Texte 1946110708
Article 1er.Nul ne peut détenir des timbres de ravitaillement ou autres titres officiels autorisant la perception ou la circulation d'une denrée, d'une marchandise ou d'un produit qui sont soumis au rationnement ou à une réglementation en vue du rationnement, en quantités supérieures à la quantité qu'il peut normalement avoir à sa disposition, aux divers moments de la validité desdits timbres et titres.
Sont également interdits l'achat, la vente, l'offre en vente ainsi que toute acquisition ou cession à titre onéreux desdits timbres ou titres.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations effectuées conformément aux arrêtés et règlement en la matière.
Art. 2.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions des chapitres 2 et 3 de l'arrêté-loi du 22 janvier 1945 concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l'approvisionnement du pays, modifié et complété par l'arrêté-loi du 14 mai 1946 renforçant le contrôle des prix, l'arrêté-loi du 18 mai 1946 concernant la répression des infractions à la réglementation relative aux prix, à l'approvisionnement du pays et à la fixation des traitements et salaires, et les arrêtés-lois des 7 et 29 juin 1946.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur et cessera de produire ses effets le jour qui sera fixe par arrêté royal.