Texte 1946100703

7 OCTOBRE 1946. - Arrêté-Loi concernant la répression du faux et de certaines autres infractions en matière de timbres et autres titres de ravitaillement

ELI
Justel
Source
Publication
23-10-1946
Numéro
1946100703
Page
8750
PDF
verion originale
Dossier numéro
1946-10-07/30
Entrée en vigueur / Effet
23-10-1946
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Dispositions particulières.

Article 1er. Sera puni d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d'une amende de 500 à 100,000 francs, quiconque aura contrefait, falsifié ou, sans juste cause, détenu des dessins, planches, clichés, matrices, sceaux, timbres ou objets quelconques destinés à l'établissement ou à la reproduction de timbres de ravitaillement ou autres titres officiels autorisant la perception ou la circulation d'une denrée, d'une marchandise ou d'un autre produit qui sont soumis à rationnement ou à une réglementation en vue du rationnement. La peine sera prononcée autant de fois qu'il y aura eu d'objets contrefaits, falsifiés ou détenus.

Art. 2.Par dérogation aux articles 80 et 83 du Code pénal, un emprisonnement de trois ans au moins et une amende de 500 à 100,000 francs seront, en cas de circonstances atténuantes, prononcés contre quiconque aura contrefait, falsifié au moyen d'un procédé permettant la reproduction en plusieurs exemplaires, des timbres de ravitaillement ou autres titres officiels autorisant la perception ou la circulation d'une denrée, d'une marchandise ou d'un autre produit qui sont soumis à rationnement ou à une règlementation en vue du rationnement. La peine sera prononcée autant de fois qu'il y aura eu de types contrefaits ou falsifiés de timbres de ravitaillement ou de tous autres titres visés à l'alinéa précédent.

Sont considérés comme constituant un seul type, les timbres réunis en une feuille conformément aux instructions sur le ravitaillement.

La reproduction séparée de timbres destinés à la perception d'un même produit, denrée ou marchandise est considérée comme la reproduction d'un type distinct. Constituent des types distincts, les feuilles ou les timbres destinés à des périodes de rationnement différentes.

Art. 3.Par dérogation aux articles 80 et 83 du Code pénal, un emprisonnement d'un an au moins et une amende de 500 à 100,000 francs seront, en cas de circonstances atténuantes, prononcés contre quiconque aura sciemment fait usage d'un ou de plusieurs titres contrefaits ou falsifiés, visés à l'article précédent, si ces titres excèdent la quantité réglementaire pour les besoins du ménage pendant un mois.

La peine sera prononcée autant de fois que les titres faisant l'objet de l'infraction sont des types différents de timbres de rationnement ou de tous autres titres visés à l'article précédent.

Art. 4.§ 1er. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 100 à 100,000 francs quiconque aura détenu même s'il n'en a pas fait usage, soit un ou plusieurs titres contrefaits ou falsifiés, visés à l'article 2, soit à des titres de ravitaillement qui auront fait l'objet d'une infraction ou auront été obtenus à l'aide d'une infraction. Aucune cause de justification ne pourra être retenue en dehors du cas où les timbres auraient été délivrés par un service public.

Si le détenteur est de la classe des personnes qui reçoivent, par profession, les titres des consommateurs, détaillants ou grossistes, pour l'application des dispositions réglementaires sur le ravitaillement du pays, la peine prévue à l'alinéa précédent ne sera applicable que s'il est entré en possession des titres par négligence ou défaut de précaution.

§ 2. S'il est établi que le détenteur connaissait l'origine délictueuse du titre, les peines d'emprisonnement et d'amende ne pourront être respectivement inférieures à quatre mois d'emprisonnement et 500 francs d'amende.

Si le détenteur est de la classe des personnes visées au § 1er, 2° alinéa du présent article, les peines d'emprisonnement et d'amende ne pourront être respectivement inférieures à six mois d'emprisonnement et 1,000 francs d'amende. Le juge pourra, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement pour une durée qui n'excédera pas six mois.

Art. 5.§ 1er. Lorsqu'un crime ou un délit défini par le Code pénal et non prévu ou visé par les dispositions qui précèdent aura eu pour objet un titre de ravitaillement mentionné aux articles précédents, le minimum de la peine ne pourra, en aucun cas, même s'il y a des circonstances atténuantes, être inférieur à trois mois d'emprisonnement.

§ 2. Le minimum sera porté à six mois d'emprisonnement si ces titres excèdent la quantité réglementaire pour les besoins du ménage pendant un mois.

§ 3. En prononçant un emprisonnement correctionnel pour une infraction visée au présent article, le juge y ajoutera une amende de 100 à 100,000 francs.

Art. 6.Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 100 à 100,000 francs quiconque aura détenu, acheté ou vendu, même s'il n'en a pas fait usage, un ou plusieurs titres de ravitaillement authentiques, obtenus d'une manière délictueuse par exemple par vols, détournements, escroqueries, recel. La preuve de la possession licite du ou des titres de ravitaillement incombe au détenteur.

Art. 7.Lorsqu'une des infractions prévues ou visées par le présent arrêté aura été commise par un fonctionnaire ou un agent de l'Etat, des provinces, des communes ou d'un établissement public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le minimum de l'emprisonnement applicable est doublé, s'il n'atteint pas un an, et augmenté d'un an dans les autres cas.

§ 2. Les mêmes peines sont appliquées au fonctionnaire ou l'agent de l'Etat, des provinces, des communes ou d'un établissement public, qui par suite d'une négligence grave aurait rendu possible les vols, détournements, escroqueries ou recels de titres de ravitaillement.

Par négligence grave, il faut entendre notamment la non-observance des instructions données par les services compétents du Ministère du Ravitaillement en ce qui concerne la réception, la conservation, la distribution et la transmission de timbres et autres titres de ravitaillement. Cette énumération est exemplative et non limitative.

Chapitre 2._ Dispositions générales.

Art. 8.§ 1er. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, à l'exception de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par les articles 1er et 4 du présent arrêté.

§ 2. Les règles ci-après sont applicables à toutes les infractions prévues ou visées par le présent arrêté :

en aucun cas, notamment, s'il y a concours d'infractions, la peine prononcée contre les auteurs comme contre les complices ne pourra être inférieure au minimum prévu par le présent arrêté;

l'article 9 de la loi du 31 mai 1888 n'est pas applicable aux condamnations prononcées, dans les cas prévus ou visés par les articles 1, 2 et 6 du présent arrêté;

indépendamment des confiscations ordonnées en vertu de l'article 42 du Code pénal, le juge ordonnera la confiscation des sommes, valeurs, denrées, marchandises ou produits qui auront été obtenus à l'aide de titres contrefaits, falsifiés ou à l'aide de titres mêmes authentiques, ayant fait l'objet d'une infraction ou obtenus à l'aide d'une infraction.

§ 3. Dans le cas des articles 1 et 2 du présent arrêté sans préjudice de la confiscation prévue à l'article 42 du Code pénal, le juge prononcera également la confiscation du matériel de l'exploitation et de tout ce qui fait partie de celle-ci; il prononcera, en outre, la fermeture définitive de l'établissement exploité par le condamné.

Art. 9.Les officiers de police judiciaire et autres agents visés par l'article 6 de l'arrêté-loi du 22 janvier 1945, concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l'approvisionnement du pays, tel qu'il a été ou viendrait à être modifié, sont compétents pour rechercher et constater par procès-verbal, même individuellement, les infractions prévues ou visées par le présent arrêté.

Ils ont pour la recherche des infractions prévues ou visées par ce présent arrêté tous les pouvoirs, énumérés à l'article 7 de l'arrêté-loi du 22 janvier 1945 précité.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur.

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