Texte 1946092401
Article 1er.Il est institué auprès du Département de l'Agriculture un Conseil supérieur de la Pêche fluviale et de la Pisciculture, dont l'organisation et les attributions sont réglées comme suit :
Art. 2.Le conseil se compose de dix-huit membres, nommés par le Roi, qui représentent, autant que possible, les différentes, régions piscicoles et réunissent les connaissances spéciales dont la collaboration est susceptible de concourir efficacement au progrès de la pêche et de la pisciculture en Belgique.
Art. 3.Le président et les deux vice-présidents sont nommés par le Roi.
Art. 4.Un secrétaire, nommé par le Roi, est attaché au conseil.
Art. 5.Les fonctions de membre du conseil sont gratuites.
Art. 6.La durée des mandats est fixée à six ans; ils sont renouvelables.
Le renouvellement s'opère par moitié du nombre de membres tous les trois ans. Un tirage au sort désigne pour la première fois, les membres sortants.
Si un mandat devient vacant en cours d'exercice, le membre appelé à le remplir achève le mandat interrompu.
Art. 7.Le conseil se réunit à Bruxelles aussi souvent que l'exige l'accomplissement normal de sa mission.
Art. 8.Le conseil arrête son règlement d'ordre intérieur, sous réserve de l'approbation du Ministre.
Art. 9.Le Ministre préside les assemblées du conseil lorsqu'il le juge nécessaire.
Le Chef de l'Administration des Eaux et Forêts et les fonctionnaires désignés par le Ministre peuvent assister aux séances. Ils n'ont pas voix délibérative.
Le conseil a également le droit d'inviter à ses séances les personnes qu'il désire entendre sur des objets en discussion.
Art. 10.Le conseil donne son avis sur toutes les questions intéressant la pêche fluviale et la pisciculture dont l'examen lui est déféré par le Ministre.
Il délibère également sur les propositions qui lui sont soumises par cinq de ses membres au moins.
Le conseil peut, s'il le juge nécessaire, nommer des sous-comités, composés de cinq membres au plus, pour l'examen préalable des sujets spéciaux mis à l'étude.
Art. 11.Les dispositions antérieures et notamment l'arrêté royal du 26 janvier 1908, modifié par ceux des 3 juin 1924, 17 septembre 1938 et 9 janvier 1940, relatives à la création, à l'organisation et aux attributions de la Commission de Pisciculture, sont rapportées.
Art. 12.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.