Texte 1946082702
Article 1er.L'extradition pour crime ou délit contre la sûreté extérieure de l'Etat, prévue par l'article 6 de la loi du 1er octobre 1833-22 mars 1856 sur les extraditions, tel qu'il a été complété par la loi du 8 juillet 1946 est régie par les dispositions ci-après :
I. L'extradition pour crime ou délit contre la sûreté extérieure de l'Etat, prévue à l'alinéa 3 dudit article 6, sera accordée suivant la procédure indiquée par l'article 3 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, sur production d'un des actes y visés et après avis de la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel dans le ressort duquel l'étranger aura été arrêté.
II. L'extradition par voie de transit sur le territoire belge pourra néanmoins être accordée sans avoir pris l'avis de la Chambre des mises en accusation, sur la simple production en original ou en expédition, d'un des actes mentionnés à l'article 3 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions.
III. En cas d'urgence, l'étranger pourra être arrêté provisoirement en Belgique, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction du lieu de sa résidence ou du lieu où il pourra être trouvé, et motivé par un avis officiel donné aux autorités belges par les autorités du pays où l'étranger aura été poursuivi ou condamné.
Toutefois, dans ce cas, il sera mis en liberté si, dans le délai de trente jours à dater de son arrestation, il ne recoit communication de l'un des documents visés à l'article 3 de la loi du 15 mars 1874.
Ce délai pourra être porté à trois mois si le pays qui requiert l'extradition est situé hors d'Europe.
Après l'ordre d'arrestation, il sera, le cas échéant, procédé conformément aux trois derniers alinéas de l'article 5 de la dite loi du 15 mars 1874.
IV. Lorsque l'étranger réclamé se trouve sur un navire belge qui a quitté les eaux territoriales, le juge d'instruction de l'arrondissement dans lequel se trouve le port de départ pourra décerner le mandat d'arrêt provisoire prévu à l'alinéa premier du III du présent article et prendre, avec l'autorisation du Ministre de la Justice, les mesures nécessaires pour que l'existence de ce mandat soit portée à la connaissance du capitaine, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un consul.
Dès la réception de cet avis, l'individu réclamé restera détenu à bord jusqu'au retour du navire ou jusqu'à la rencontre d'un autre bâtiment qui le recueillera dans les mêmes conditions, sans préjudice de la faculté inscrite dans l'article 78 de la loi du 5 juin 1928.
Mention sera faite du tout sur le livre de bord.
Les délais prévus par le III du présent arrêté prendront cours, en ce cas, au moment où l'étranger aura été écroué dans l'une des prisons du Royaume.
V. L'extradition ne peut avoir lieu si, depuis le fait imputé, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action publique ou de la peine est acquise d'après les lois de la Belgique.
Art. 2.La procédure prévue par les n°s I à IV de l'article précédent est applicable à l'extradition des criminels de guerre poursuivis ou condamnés en vertu de l'accord international signé à Londres le 8 août 1945, concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre.