Texte 1946070820
Article 1er.La Société nationale des Chemins de fer vicinaux est habilitée à établir et à exploiter des services de transports de choses sur route par véhicules automobiles, en adjonction ou en substitution à des lignes ferrées concédées sous l'empire de la loi du 24 juin 1885.
Art. 2.Les autorisations d'établir et d'exploiter pareils services sont accordées à la Société nationale des Chemins de fer vicinaux, dans les conditions définies par l'arrêté royal n° 248 du 5 mars 1936 portant réglementation des transports de choses par véhicules automobiles et par les arrêtés pris en vertu de celui-ci.
Art. 3.La valeur des véhicules et installations à acquérir ou à établir pour l'exploitation d'un service de transport de choses sur route par véhicules automobiles défini à l'article 1er pourra être comprise dans le capital de chacune des lignes ferrées auxquelles sont adjoints ou substitués des services de transport de choses sur route par véhicules automobiles.
Art. 4.L'intervention de l'Etat dans l'augmentation éventuelle du capital d'une de ces lignes ferrées pourra atteindre au maximum les trois quarts de l'augmentation.
Art. 5.<Disp. modif. de AR 06-07-1885, art. 28 et 38>