Texte 1946070105
Article 1er.Les extraits des décisions des juridictions répressives, publiés par application des articles 123octies du Code pénal et 9 de l'arrêté-loi du 26 mai 1944 relatif à la compétence et à la procédure en matière de crimes et délits contre la sûreté de l'Etat, contiennent uniquement les mentions suivantes :
1°nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile du condamné;
2°nature de la décision (jugement ou arrêt, contradictoire ou par défaut), juridiction qui l'a prononcée, sa date;
3°nature de l'infraction;
4°peines principales prononcées, interdiction des droits visés à l'article 123sexties du Code pénal.
5°nom de la partie civile et dommages-intérêts alloués à celle-ci, lorsque la publication est faite par application de l'alinéa 3 de l'article 9 de l'arrêté-loi du 26 mai 1944.
L'extrait est publié sous la rubrique " Publications prévues par les articles 123octies du Code pénal et 9 de l'arrêté-loi du 26 mai 1944 ".
Les extraits peuvent être groupés en tableaux, sous la rubrique prévue à l'alinéa précédent.
Art. 2.Dans le cas prévu par l'article 1er de l'arrêté-loi du 6 mai 1944, qui a complété les lois coordonnées sur la nationalité, l'extrait publié au Moniteur belge, par application de l'article 18bis, § 7, des dites lois, contient uniquement les mentions suivantes :
1°nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile du condamné;
2°date de la décision de condamnation par défaut et juridiction qui l'a rendue, date de la publication au Moniteur de l'extrait de cette décision;
3°date de la transcription de la décision par l'officier de l'état civil.
L'extrait est publié sous la rubrique " Déchéance de la nationalité belge (art. 1er de l'arrêté-loi du 6 mai 1944) ".
Les extraits peuvent être groupés en tableaux sous la rubrique prévue à l'alinéa précédent.
Art. 3.Les extraits des décisions judiciaires publiés par application de l'article 8, § 2, de l'arrêté-loi du 19 septembre 1945 relatif à l'épuration civique, combiné avec l'article 123octies du Code pénal, contiennent uniquement les mentions suivantes :
1°nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile de la personne déchue;
2°nature de la décision (décision de l'auditeur militaire non frappée d'opposition, jugement ou arrêt, contradictoire ou par défaut), autorité qui l'a prononcée, sa date;
3°indication sommaire du motif de la déchéance;
4°durée et étendue de la déchéance.
L'extrait est publié sous la rubrique " Publications faites en exécution de l'arrêté-loi du 19 septembre 1945 relatif à l'épuration civique ".
Les extraits peuvent être groupés en tableaux, sous la rubrique prévue à l'alinéa précédent.
Art. 4.Le présent arrêté-loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur.