Texte 1946070105

1 JUILLET 1946. - Arrêté-Loi relatif à la forme des publications faites en exécution des articles 123octies du Code pénal, 1er de l'arrêté-loi du 6 mai 1944, 9 de l'arrêté-loi du 26 mai 1944 et 8, § 2, de l'arrêté-loi du 19 septembre 1945

ELI
Justel
Source
Publication
8-7-1946
Numéro
1946070105
Page
5726
PDF
verion originale
Dossier numéro
1946-07-01/31
Entrée en vigueur / Effet
08-07-1946
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les extraits des décisions des juridictions répressives, publiés par application des articles 123octies du Code pénal et 9 de l'arrêté-loi du 26 mai 1944 relatif à la compétence et à la procédure en matière de crimes et délits contre la sûreté de l'Etat, contiennent uniquement les mentions suivantes :

nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile du condamné;

nature de la décision (jugement ou arrêt, contradictoire ou par défaut), juridiction qui l'a prononcée, sa date;

nature de l'infraction;

peines principales prononcées, interdiction des droits visés à l'article 123sexties du Code pénal.

nom de la partie civile et dommages-intérêts alloués à celle-ci, lorsque la publication est faite par application de l'alinéa 3 de l'article 9 de l'arrêté-loi du 26 mai 1944.

L'extrait est publié sous la rubrique " Publications prévues par les articles 123octies du Code pénal et 9 de l'arrêté-loi du 26 mai 1944 ".

Les extraits peuvent être groupés en tableaux, sous la rubrique prévue à l'alinéa précédent.

Art. 2.Dans le cas prévu par l'article 1er de l'arrêté-loi du 6 mai 1944, qui a complété les lois coordonnées sur la nationalité, l'extrait publié au Moniteur belge, par application de l'article 18bis, § 7, des dites lois, contient uniquement les mentions suivantes :

nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile du condamné;

date de la décision de condamnation par défaut et juridiction qui l'a rendue, date de la publication au Moniteur de l'extrait de cette décision;

date de la transcription de la décision par l'officier de l'état civil.

L'extrait est publié sous la rubrique " Déchéance de la nationalité belge (art. 1er de l'arrêté-loi du 6 mai 1944) ".

Les extraits peuvent être groupés en tableaux sous la rubrique prévue à l'alinéa précédent.

Art. 3.Les extraits des décisions judiciaires publiés par application de l'article 8, § 2, de l'arrêté-loi du 19 septembre 1945 relatif à l'épuration civique, combiné avec l'article 123octies du Code pénal, contiennent uniquement les mentions suivantes :

nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile de la personne déchue;

nature de la décision (décision de l'auditeur militaire non frappée d'opposition, jugement ou arrêt, contradictoire ou par défaut), autorité qui l'a prononcée, sa date;

indication sommaire du motif de la déchéance;

durée et étendue de la déchéance.

L'extrait est publié sous la rubrique " Publications faites en exécution de l'arrêté-loi du 19 septembre 1945 relatif à l'épuration civique ".

Les extraits peuvent être groupés en tableaux, sous la rubrique prévue à l'alinéa précédent.

Art. 4.Le présent arrêté-loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur.

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