Texte 1946062902
Article 1er.Est punie des peines prévues à l'article 4, toute personne physique ou morale qui intervient dans la distribution des produits, matières, denrées, marchandises ou animaux, et qui ne remplit pas, en ce qui concerne l'opération envisagée, une des conditions suivantes:
a)s'approvisionner directement chez le producteur ou l'importateur;
b)vendre directement au consommateur.
En outre, le Ministre ayant les Affaires économiques, l'Agriculture ou le Ravitaillement dans ses attributions, peut déterminer les secteurs économiques ou l'intervention d'intermédiaires non prévus aux litt. a et b est licite et les conditions auxquelles est soumise la dite intervention; celle-ci ne peut, en aucun cas, avoir pour effet d'augmenter le prix de vente au détaillant et au consommateur.
Art. 2.Il est interdit de pratiquer des conditions de vente, telles que délais et modes de livraison, ristournes, escomptes, etc., autres que celles qui, avant ou après l'entrée en vigueur du présent arrêté-loi, ont fait l'objet d'un arrêté du Ministre des Affaires économiques.
A défaut de réglementation spéciale en la matière, il est interdit de pratiquer d'autres conditions de vente que celles normalement en usage pendant le premier semestre de 1939.
Art. 3.<Disposition modificative>
Art. 4.Les infractions aux dispositions du présent arrêté-loi sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions des chapitres II et III de l'arrêté-loi du 22 janvier 1945, concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l'approvisionnement du pays, modifié et complété par l'arrêté-loi du 14 mai 1946 renforçant le contrôle des prix et par l'arrêté-loi du 18 mai 1946 concernant la répression des infractions à la réglementation relative aux prix, à l'approvisionnement du pays et à la fixation des traitements et salaires.
Sont également applicables à ces infractions, les dispositions de l'arrêté-loi du 14 avril 1945 relatif à la fermeture des entreprises qui enfreignent la réglementation relative à l'approvisionnement du pays, complété par les susdits arrêtés-lois des 14 mai 1946 et 18 mai 1946, de même que celles de l'arrêté-loi du 14 mai 1946 permettant de placer sous l'administration de l'Office des Séquestres les dites exploitations.