Texte 1946052003
Article 1er.La détention, la vente, l'exposition ou la mise en vente et l'attribution comme prime de poids-jouets sont autorisées dans les magasins vendant d'autres jouets, à condition que le poids (masse) de chacun de ces poids-jouets ne dépasse 20 g et que l'aspect ne puisse prêter à confusion avec les poids légaux.
Il est interdit de détenir ou d'employer des poids-jouets dans tous les autres lieux prévus à l'article 4 de la loi du 1er octobre 1855 modifiée par l'arrêté n° 79, du 28 novembre 1939.
Art. 2.La détention, la vente, l'exposition ou la mise en vente et l'attribution comme prime de balances-jouets sont autorisées dans les magasins vendant d'autres jouets, à condition que le mot "jouet" soit imprimé d'une manière apparente et indélébile sur chacune de ces balances et que celles-ci n'appartiennent pas à un modèle admis à la vérification et au poinçonnage.
Jusqu'au 31 décembre 1949 inclus, il sera permis de remplacer l'inscription sur l'instrument par une étiquette solidement fixée à celui-ci.
Il est interdit de détenir ou d'employer des balances-jouets dans tous les autres lieux visés à l'article précédent.
Art. 3.La vente, l'exposition ou la mise en vente, l'attribution comme prime de poids dits "de ménage" restent interdites.
Il en est de même de la détention et de l'emploi de ces poids dans les lieux visés à l'article 1er du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.