Texte 1946051402
Article 1er.Tout prix, même égal ou inférieur aux maxima prévus par la réglementation pénale en vigueur est illicite, s'il entraîne, pour l'opération envisagée, la réalisation d'un bénéfice anormal, notamment à la suite de la surévaluation d'un des éléments du prix.
Art. 2.Les prix pratiqués au 15 avril 1946 dans les matières et les limites prévues par la réglementation pénale en vigueur à cette date ne peuvent, en aucune façon, être dépassés, sauf décision du Ministre des Affaires économiques.
Art. 3.Il est interdit à quiconque, y compris les personnes ou établissements intermédiaires, en abusant d'une situation de pénurie ou de besoin :
1°De faire dépendre la vente ou la livraison de marchandises d'une espèce ou qualité déterminée de l'obligation d'acheter en même temps des marchandises d'une autre espèce ou qualité ou d'en promettre l'achat;
2°de faire dépendre l'exécution d'une prestation déterminée de l'obligation de devoir accepter en même temps une autre prestation ou d'en promettre l'acceptation.
Art. 4.Il est interdit, sous l'empire d'une situation de pénurie ou de besoin :
1°d'acheter ou de promettre d'acheter des marchandises d'une espèce ou qualité déterminée pour obtenir la vente ou la livraison de marchandises d'une autre espèce ou qualité;
2°d'accepter ou de promettre d'accepter une prestation pour obtenir l'exécution d'une autre prestation.
Art. 5.<Disposition Modificative>
Art. 6.<Disposition Modificative>
Art. 7.<Disposition Modificative>
Art. 8.Sans préjudice de l'application de l'article 279 du Code d'Instruction criminelle, les agents assermentés de la police communale ainsi que les gendarmes qui sont appelés à faire les actes visés à l'article 6, § 1er, de l'arrêté-loi du 22 janvier 1945, concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l'approvisionnement du pays, sont, en ce qui concerne ces actes seulement, soumis à la surveillance du procureur général.
Art. 9.<Disposition Modificative>
Art. 10.Les infractions aux articles 1 à 5 du présent arrêté-loi, de même que les infractions à l'article 498 (et 499) du Code pénal relatif à la tromperie en matière de vente sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions des chapitres II et III de l'arrêté-loi du 22 janvier 1945, concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l'approvisionnement du pays. <L 14-07-1971, art. 75, § 2>
Sont également applicables à ces infractions les dispositions de l'arrêté-loi du 14 avril 1945, relatif à la fermeture des entreprises qui enfreignent la réglementation relative à l'approvisionnement du pays et celles de l'arrêté-loi du 14 mai 1946 permettant de placer sous administration de l'Office des Séquestres lesdites exploitations.
Art. 11.Le présent arrêté-loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur.
Un arrêté royal déterminera la date à laquelle les dispositions ci-dessus ou certaines d'entre elles cesseront d'être en vigueur.