Texte 1946031202
Article 1er.Les travailleurs qui se trouvent en état de grève ou de lock-out peuvent être assimilés aux chômeurs involontaires lorsque l'employeur occasionne une grève en mettant en vigueur, avant la constatation par les instances compétentes de l'échec de la tentative de conciliation, des conditions de travail ou de salaire nouvelles rejetées par son personnel; lorsqu'il décrète le lock-out de son personnel, sans avoir préalablement recouru à la procédure de conciliation; lorsqu'il néglige de comparaître ou de se faire représenter devant les instances qui l'auront convoqué; lorsqu'il refuse d'exécuter l'accord intervenu en conciliation ou la sentence arbitrale; lorsque les instances de conciliation expriment l'avis que, par son attitude, il a rendu la conciliation impossible. Dans les cas de l'espèce et sur requête introduite expressément à cet effet auprès du (comité de gestion de (l'Office national de l'emploi)), par une organisation de travailleurs, les salariés impliqués dans le conflit pourront bénéficier,à partir du premier jour de grève ou de lock-out, des allocations de chômage involontaire, dans les limites et conditions prévues par l'arrêté du Régent du 26 mai 1945 organique de cet Office <actuellement, AR 20 décembre 1963>. <AR 13 décembre 1951, art. 16><L 14 février 1961, art. 9>
Toutefois, ces allocations ne seront pas allouées pour une période supérieure à un mois, sans qu'il soit fait appel par les travailleurs aux instances de conciliation intervenant conformément aux dispositions de l'article 3.
Les allocations de (l'Office national de l'emploi) ne peuvent être cumulées avec celles de la caisse de grève syndicale. <L 14 février 1961, art. 9>
Art. 2.Lorsque les travailleurs provoquent un lock-out en modifiant les conditions de travail avant la constatation par les instances compétentes de l'échec de la tentative de conciliation; lorsqu'ils décrètent une grève sans avoir préalablement recouru à la procédure de conciliation ou avant la constatation par lesdites instances de l'échec de la tentative de conciliation; lorsqu'ils négligent de comparaître ou de se faire représenter auprès des instances qui les auront convoqués; lorsqu'il refusent d'exécuter l'accord intervenu en conciliation ou la sentence arbitrale; lorsque les instances de conciliation expriment l'avis que, par leur attitude, ils ont rendu la conciliation impossible, l'organisation qui les représente sera exclue, pour six mois, à dater du premier jour de la grève ou du lock-out, du droit de solliciter le bénéfice des dispositions de l'article précédent, à moins qu'elle n'établisse que la grève s'est faite sans son accord ou sans son appui. S'il s'agit d'une organisation syndicale nationale ou régionale, la mesure d'exclusion ne s'applique qu'aux membres des sections locales engagées dans le conflit.
En cas de récidive dans le délai d'un an,la durée de l'exclusion sera de douze mois.
La décision d'exclusion est rendue par (le comité de gestion de (l'Office national de l'emploi)) <AR 13 décembre 1951, art. 16><L 14 février 1961, art. 9.>.
Art. 3.Lorsque le (comité de gestion de (l'Office national de l'emploi)) est saisi d'une demande d'admission au bénéfice des allocations de chômage dans le cadre des dispositions de l'article 1er, il se prononce sur la demande en application des prescriptions de l'article 75, 1°, de l'arrêté du Régent du 26 mai 1945 (actuellement AR 20 décembre 1963, art. 129), organique dudit (Office), sous réserve que la procédure suivante ait été préalablement observée: <AR 13 décembre 1951, art. 16><L 14 février 1961, art. 9><AR 13 décembre 1951, art. 16>
En cas de conflit, le litige est soumis à l'inspecteur social du ressort de l'établissement où a éclaté le conflit. Ce fonctionnaire fait usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l'arrêté du Régent du 3 juillet 1945 portant statut des inspecteurs sociaux; en cas d'échec de la conciliation, il transmet le dossier, avec la constatation de l'échec, à la commission paritaire compétente ou au bureau permanent de celle-ci aux fins de conciliation. La commission paritaire ou le bureau permanent tentera de concilier les parties et constatera, éventuellement, l'échec de la tentative de conciliation. Dans cette dernière éventualité, la commission ou le bureau précisera, dans son procès-verbal, quelle est la partie qui, par son attitude, a rendu la conciliation impossible.
La commission paritaire ou le bureau permanent pourra également être saisi directement du conflit.
Art. 4.En vue de permettre au (comité de gestion de (l'Office national de l'emploi)) d'exécuter la mission qui lui est confiée dans le cadre des dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus, la commission paritaire ou le bureau permanent lui communique, sur sa demande, le dossier du conflit, y compris les procès-verbaux. <AR 13 décembre 1951, art. 16><L 14 février 1961, art. 9>
Avant de statuer sur les cas qui lui sont soumis, le (comité de gestion
de (l'Office national de l'emploi)) peut, s'il y a lieu, et sans connaître du fond du conflit, prendre toutes mesures complémentaires d'instruction ou autres qu'il jugera utiles. <AR 13 décembre 1951, art. 16><L 14 février 1961, art. 9>
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.