Texte 1946021516

15 FEVRIER 1946. - ARRETE-LOI relatif à la reconstitution des registres de commerce détruits par faits de guerre (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-04-2018 et mise à jour au 27-04-2018)

ELI
Justel
Source
Publication
15-3-1946
Numéro
1946021516
Page
888888
PDF
verion originale
Dossier numéro
1946-02-15/31
Entrée en vigueur / Effet
15-03-1946
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les commerçants, particuliers ou sociétés, immatriculés dans un registre de commerce détruit par faits de guerre, sont tenus de remettre au greffe du [1 tribunal de l'entreprise]1 ou du tribunal civil exerçant la juridiction consulaire auprès duquel ils étaient immatriculés, la copie du double de leurs déclarations.

Un arrêté royal réglera le mode de dépôt de ces documents.

La conformité de la copie sera vérifiée par le référendaire ou par le greffier.

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(1L 2018-04-15/14, art. 252, 002; En vigueur : 01-11-2018)

Art. 2.Les copies des déclarations sont exemptes du droit de timbre.

Art. 3.Le commerçant empêché de représenter le double de sa déclaration au registre de commerce, sera tenu d'établir sa qualité de commerçant, la nature de son commerce, son numéro d'immatriculation et toutes autres mentions complémentaires, par la production de documents propres à en administrer la preuve.

En cas de contestation, le différend est tranché par le [1 tribunal de l'entreprise]1 qui peut faire procéder à toutes vérifications jugées utiles et qui statue en premier et dernier ressort.

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(1L 2018-04-15/14, art. 252, 002; En vigueur : 01-11-2018)

Art. 4.Sauf le cas de force majeure dûment établi par décision du [1 tribunal de l'entreprise]1 statuant en premier et dernier ressort, le commerçant qui ne se sera pas conformé aux prescriptions des articles 1er et 3 dans les délais à indiquer par arrêté royal, sera réputé n'avoir pas été antérieurement immatriculé au registre du commerce.

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(1L 2018-04-15/14, art. 252, 002; En vigueur : 01-11-2018)

Art. 5.Sera punie des peines prévues par l'article 196 du Code pénal, toute personne qui aura fait usage soit de copies d'une déclaration périmée ou altérée, soit de documents faux, ou aura fait une déclaration fausse.

Elle pourra, en outre, être déchue, pour un terme de deux ans au plus, de la faculté, soit d'exercer le commerce, soit de requérir son immatriculation au registre de commerce.

Art. 6.Le présent arrêté-loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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