Texte 1946021110
Article 1er.Les titres I et II du Règlement général pour la Protection du Travail sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent arrêté. <voir cn:1946-02-11/02 et cn:1946-02-11/03>
Art. 2.Toutes dispositions antérieures sur des matières réglées à nouveau en vertu du présent arrêté sont rapportées.
Art. 3.<ADR 06-07-1946, art. 1er> Le présent arrêté et le règlement y annexé entrent en vigueur le 15 avril 1946, à l'exception des articles 73 à 96, dont l'application est reportée au 1er janvier 1947. Certaines dérogations peuvent être accordées aux dispositions du règlement entrées en vigueur le 15 avril 1946. Ces dérogations, qui expireront au plus tard le 14 avril 1947, sont consenties par les Ministres du Travail et de la Prévoyance sociale, de la Santé publique et de la Famille, des Affaires économiques, chacun en ce qui le concerne.
Art. 3bis.<ADR 06-07-1946, art. 2><Cet art. 3bis a été abrogé, pour la Région wallonne, par ARW 1984-02-29/32, art. 1er, 002> La police des établissements dont la liste est dressée au chapitre II du règlement ci-annexé, demeure attachée au Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, à l'exception, toutefois, des établissements renseignés au tableau B de cette liste et qui continueront à dépendre du Département de la Santé publique et de la Famille.
Ce tableau pourra, suivant les besoins constatés, être modifié ou complété de commun accord par les Ministres cités à l'article précédent. La surveillance des établissements classés, en tant qu'elle a pour objet la salubrité extérieure et les rapports entre l'hygiène publique et le régime du travail ressortira également au Département de la Santé publique et de la Famille.
Art. 4.<ADR 06-07-1946, art. 1er> Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, le Ministre de la Santé publique et de la Famille et le Ministre des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.