Texte 1946012403
Article 1er.(Abrogé) <ARW 1993-10-21/40, art. 29, §2, 004; En vigueur : 18-01-1994>
Art. 2.(Abrogé) <ARW 1993-10-21/40, art. 29, §2, 004; En vigueur : 18-01-1994>
Art. 3.(Abrogé) <ARW 1993-10-21/40, art. 29, §2, 004; En vigueur : 18-01-1994>
Art. 4.(Abrogé) <ARW 1993-10-21/40, art. 29, §2, 004; En vigueur : 18-01-1994>
Art. 5.(Abrogé) <ARW 1993-10-21/40, art. 29, §2, 004; En vigueur : 18-01-1994>
Art. 6.(Abrogé) <ARW 1993-10-21/40, art. 29, §2, 004; En vigueur : 18-01-1994>
Art. 7.<Voir NOTE 1 sous TITRE><Voir NOTE 2 sous TITRE>(...) <ARW 1993-10-21/40, art. 29, §2, 004; En vigueur : 18-01-1994>
Le cas échéant, le paiement des indemnités pouvant être allouées sur le budget de l'Etat, dans le cas d'abattage d'animaux par ordre de l'autorité ou de mort par suite de l'existence de certaines maladies contagieuses, peut être refusé aux propriétaires qui ne remettent pas les cadavres dans leur entièreté aux exploitants des (usines de destruction). <AR 29-12-1970, art. 1>
Art. 8.<Voir NOTE 1 sous TITRE><Voir NOTE 2 sous TITRE> Les sociétés d'assurance contre la mortalité du bétail ne pourront liquider les indemnités dues de ce chef que sur production par les sinistrés d'un document attestant l'enlèvement du cadavre par (une usine de destruction) agréée. <AR 29-12-1970, art. 1>
Toutefois, si la viande de l'animal pour lequel l'indemnité est due a été déclarée propre à la consommation, le document en question sera remplacé par une attestation de l'expert des viandes qui a expertisé l'animal.
Art. 9.(Abrogé) <ARW 1993-10-21/40, art. 29, §2, 004; En vigueur : 18-01-1994>
Art. 10.<Voir NOTE 1 sous TITRE><Voir NOTE 2 sous TITRE> Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues aux articles 4, 6 et 7 de la loi du 30 décembre 1882.
Art. 11.<Voir NOTE 1 sous TITRE><Voir NOTE 2 sous TITRE> L'arrêté royal susmentionné du 31 décembre 1900 est rapporté.
Art. 12.<Voir NOTE 1 sous TITRE><Voir NOTE 2 sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le 16 février 1946.