Texte 1945092802
Article 1er.Il est créé par arrondissement judiciaire une commission consultative, se subdivisant en autant de chambres qu'il y a de cantons de justice de paix, chargée d'examiner le cas des Belges et des étrangers mis à la disposition du Ministre de la Justice, par application de l'arrêté-loi du 12 octobre 1918.
Art. 2.Chaque chambre cantonale de la commission consultative est composée d'un président, de deux assesseurs déportés politiques domiciliés dans le canton ou dans un canton limitrophe, ainsi que d'un secrétaire âgé de 20 ans au moins.
Le président de la commission et le président de chaque chambre sont choisis parmi les magistrats effectifs, suppléants ou honoraires.
Plusieurs chambres peuvent être présidées par le même magistrat.
Un secrétaire peut être affecté au service de plusieurs chambres, mais il ne peut y avoir plus d'un secrétaire par chambre.
Art. 3.Les membres de la commission sont nommés par le ministre de la Justice; les secrétaires sont nommés par le président de la commission.
Art. 4.La commission procède, s'il échet, à une information, et prescrit toutes investigations qu'elle juge utiles.
Elle peut recourir à l'intervention de tous officiers de police judiciaire.
Art. 5.L'interné peut, à l'intervention d'un avocat, prendre connaissance du dossier formé à sa charge et présenter mémoire. Dans les cas où elle l'estime utile, la commission peut inviter l'avocat à fournir verbalement des explications complémentaires.
Art. 6.Le Ministre de la Justice fixe le montant des indemnités à allouer aux membres et aux secrétaires des commissions.
Le tarif criminel est applicable pour les indemnités à allouer aux témoins.
Ces indemnités et autres frais de fonctionnement des commissions sont à charge du budget du Ministère de la Justice.
Art. 7.Les arrêtés ministériels des 13 janvier 1919 et 23 septembre 1944, concernant l'application de l'arrêté-loi du 12 octobre 1918 à l'égard des Belges sont abrogés.
Il en est de même de l'arrêté ministériel du 10 octobre 1944, concernant l'application de l'arrêté-loi du 12 octobre 1918 à l'égard des étrangers.
Art. 8.Jusqu'au jour, qui sera fixé par arrêté ministériel, de la mise en vigueur du présent arrêté, les arrêtés ministériels des 23 septembre1944 et 10 octobre 1944 restent d'application.