Texte 1945092101
Article 1er.Le capital indemnité à attribuer à la victime d'une maladie professionnelle ou aux ayants droit de celle-ci en cas de décès de la victime sera calculé conformément au barème F annexé sous le n° III à l'arrêté royal du 13 avril 1936 fixant, par application de la loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, le barème pour le calcul des rentes et des réserves mathématiques.
(Pour ce calcul, il est tenu compte, non seulement du nombre d'années figurant au dit barème, mais également du nombre de mois écoules depuis le dernier anniversaire de la victime, tout mois commencé étant considéré comme échu.) <AREG 1950-04-06, art. 1er>
Art. 2.L'arrêté du 25 juin 1929 est rapporté.
Art. 3.Notre Ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.