Texte 1945092012
TITRE Ier.- Dispositions générales.
Article 1er.Amnistie est accordée :
1°Pour les infractions commises entre le 29 mai 1940 et le 1er novembre 1944 et que le Code pénal ordinaire et les lois et règlements particuliers punissent de l'amende et de l'emprisonnement de deux ans au plus;
2°Pour les infractions commises entre le 29 mai 1940 et le 1er novembre 1944, prévues par le Code pénal ordinaire et les lois et règlements particuliers et dont les auteurs ont été condamnés à l'amende et à l'emprisonnement de deux ans au plus.
Art. 2.Les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement pourront déclarer l'action publique éteinte pour la poursuite de toutes les infractions prévues par le Code pénal ordinaire, les lois et les règlements particuliers, lorsque la condamnation à prononcer leur paraîtra devoir être l'amende et l'emprisonnement de deux ans au plus.
Art. 3._
§ 1er. Sont exceptées de l'amnistie :
a)les infractions visées à l'article 1,nos 1, 2 et 12, et à l'article 2 de l'arrêté-loi du 26 mai 1944, relatif à la compétence et à la procédure en matière de crimes et délits contre la sûreté de l'Etat;
b)les infractions visées à l'article 1er et à l'article 2, nr 2 et 3 de l'arrêté-loi du 27 mai 1944 étendant la compétence des conseils de guerre et abrégeant la procédure pour certaines infractions, lorsqu'elles ont commises après le 1er septembre 1944;
c)les infractions réprimées par les articles 356 à 360bis, 372 à 382, 391, 391bis, 498 à 503 du Code pénal;
d)les infractions à l'arrêté-loi du 10 janvier 1941 relatif aux mesures de dépossession effectuées par l'ennemi;
e)les infractions réprimées par l'article 125 de la loi du 15 avril 1896 relative à la fabrication et à l'importation des alcools;
f)les infractions aux arrêtés-lois en matière monétaire du 6 octobre 1944 et l'arrêté du Régent du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes;
g)les infractions aux arrêtés pris en exécution de la loi du 30 juin 1931, modifiée par celle du 30 juillet 1934 relative à l'importation à l'exportation et au transit des marchandises;
h)les infractions aux arrêtés pris en exécution des lois et arrêtés-lois visés au présent paragraphe.
Néanmoins, si la condamnation prononcée en vertu des dispositions visées au présent paragraphe l'a été conditionnellement, le condamné jouira du bénéfice de l'amnistie.
§ 2. Le présent arrêté-loi ne s'applique pas aux infractions punies par les lois militaires ou par les dispositions sur la milice, le recrutement et les obligations de service.
Art. 4.Dans aucun cas, l'amnistie ne peut être opposée aux droits de l'Etat.
En conséquence, sont maintenus les droits de l'Etat aux confiscations prononcées, aux dommages-intérêts et restitutions, au remboursement des droits fraudés ainsi qu'aux amendes et confiscations prévues par les lois fiscales.
Les amendes et les frais de justice qui ont été payés ainsi que les sommes payées et les objets abandonnés à titre de transaction ne seront pas restitués.
Art. 5.L'amnistie ne peut être opposée aux droits des tiers.
Elle n'empêche notamment ni l'action en divorce ou en séparation de corps, ni l'action en dommages-intérêts fondées sur l'infraction.
Art. 6.Le tribunal ou la Cour saisi de l'action civile, en même temps que de l'action répressive, reste compétent pour statuer sur l'action civile, nonobstant l'amnistie.
Art. 7.L'amnistie ne restitue pas au condamné les décorations, titres, grades, fonctions, emplois et offices publics qui lui ont été ôtés.
Les condamnations pour lesquelles l'amnistie est accordée ne font pas obstacle à l'inscription sur les listes électorales.
En cas de besoin, le Roi pourra déroger aux dispositions du titre II du Code électoral pour permettre l'inscription des intéressés sur les listes revisées en 1945.
Art. 8.Sont exclus de la présente amnistie :
a)les individus condamnés à une peine criminelle;
b)ceux qui, après une condamnation définitive à un emprisonnement d'un an au moins, ont, dans un délai d'une durée qui sera celle de la peine augmentée de cinq ans et avant l'entrée en vigueur du présent arrêté-loi, commis un délit volontaire pour lequel ils ont été ou seront condamnés à un emprisonnement de six mois au moins;
c)ceux qui ont été mis à la disposition du gouvernement par application des articles 24 et 25 de la loi de défense sociale du 9 avril 1930 et ceux contre lesquels cette mesure sera prononcée du chef d'infractions antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté-loi.
Art. 9.Sont également exclus de la présente amnistie, ceux qui du chef de faits antérieurs au présent arrêté-loi, auront été ou seront frappés soit de l'interdiction de droits par application des articles 123sexties et 123septies du Code pénal, soit de la déchéance de droits prévus au dit article 123sexties.
Art. 10.Ne peuvent réclamer le bénéfice de la présente loi que les Belges et les nationaux des pays associés à la Belgique dans la guerre.
Art. 11.Le présent arrête-loi n'est pas applicable aux faits qualifiés infractions donnant ouverture aux mesures de garde, d'éducation et de préservation prévues par la loi du 15 mai 1912 sur la protection de l'enfance, ou qui donnent lieu à une mesure d'internement prévue par la loi de défense sociale du 9 avril 1930.
TITRE II.- Dispositions spéciales en faveur des déportés politiques, et des personnes ayant participé à la résistance à l'ennemi, à la libération du territoire, à la presse clandestine ou aux services de renseignements et d'action.
Art. 12.
§ 1er. Amnistie est accordée aux déportés politiques ainsi qu'aux personnes qui ont participé effectivement à l'action de la résistance à l'ennemi sous l'occupation, à la libération du territoire national, à la presse clandestine ou aux services de renseignements et d'action :
1°Pour les infractions commises antérieurement au 1er novembre 1944 et que le Code pénal ordinaire et les lois et règlements particuliers punissent de l'amende et de l'emprisonnement de cinq ans au plus;
2°Pour les infractions qui, commises antérieurement à la date précitée, sont prévues par le Code pénal ordinaire et les lois et règlements particuliers, et dont les auteurs ont été condamnés à l'amende et à l'emprisonnement de cinq ans au plus.
§ 2. Les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement jouiront de la faculté prévue à l'article 2 lorsque la peine à prononcer leur paraîtra devoir être l'amende et l'emprisonnement de cinq ans au plus.
§ 3. Les articles 3 à 11 sont applicables à l'amnistie prévue par le présent article.
§ 4. Les Ministres compétents détermineront les personnes qui se trouvent dans l'un des cas prévus à l'alinéa premier du présent article.