Texte 1945090104
Article 1er.Le Roi est autorisé à prescrire, par voie de règlements généraux et après avoir pris l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique, les mesures de prophylaxie et d'assainissement ainsi que toutes mesures d'organisation et de contrôle nécessaires:
1°Pour prévenir ou combattre les maladies transmissibles présentant un danger général, dont la liste aura été dressée sur l'avis conforme du conseil supérieur d'hygiène publique;
2°Pour assurer la salubrité de la voirie, de tous les locaux servant à l'habitation et de leurs dépendances, notamment en ce qui concerne l'alimentation en eau potable et l'évacuation des matières et eaux usées;
3°Pour assurer le dessèchement et la suppression des étangs et mares pouvant créer, par la stagnation de leurs eaux, une situation insalubre.
Il n'est en rien préjudicié, par les dispositions qui précèdent, aux droits que les lois en vigueur confèrent aux autorités communales. Les règlements communaux ne peuvent toutefois être contraires aux règlements d'administration générale.
Art. 2.Le Roi peut obliger toute commune à exécuter, à ses frais, des travaux d'assainissement ou d'installations sanitaires dont la nécessité a été établie à la suite d'une enquête faite par une commission spéciale.
Un arrêté royal déterminera la composition et le fonctionnement de la commission susmentionnée.
Si, après un délai d'un an, le conseil communal n'a pris aucune mesure en vue de l'exécution des travaux, le Roi, après une nouvelle enquête de la commission spéciale, la députation permanente entendue, peut décider l'exécution d'office des travaux. La députation permanente est chargée des mesures d'exécution; elle fait dresser et elle approuve le projet, elle règle la direction et la surveillance des travaux et inscrit d'office le crédit nécessaire au budget, conformément à l'article 133 de la loi communale. Elle mandate le paiement des travaux dans les conditions fixées par l'article 147 de la même loi. Si les travaux intéressent plusieurs communes, elle fixe la part de dépenses de chacune d'elles proportionnellement, soit au degré d'intérêt qu'elles ont respectivement à l'exécution des travaux, soit à la responsabilité qui leur incombe dans la cause d'insalubrité qu'il s'agit de supprimer, sauf recours au Roi de la part des communes intéressées. Si les communes intéressées à l'exécution d'un même travail appartiennent à des provinces différentes, il est directement statué par le Roi au sujet de la répartition de la dépense.
La députation permanente est en outre habilitée, moyennant approbation royale, à conclure des emprunts au nom des communes intéressées à l'exécution des travaux.
Le Roi déterminera les modalités d'exécution du présent article, notamment en ce qui concerne la procédure à suivre quand les travaux s'étendent sur plusieurs communes situées ou non dans des provinces différentes et dont certaines consentent à l'exécution des travaux tandis que d'autres s'y opposent.
Art. 3.En temps d'épidémie, le Roi peut, sur avis conforme du conseil supérieur d'hygiène publique, décider l'exécution d'office des mesures nécessaires que des communes négligeraient de prendre pour pourvoir à l'isolement dans un local spécialement affecté à cet objet, des malades atteints d'affection transmissible, en s'efforcant en premier lieu, de réaliser des accords avec les hôpitaux établis dans la commune même ou dans les environs. La députation permanente est chargée des mesures d'exécution, ainsi qu'il a été prévu à l'alinéa 3 de l'article précédent.
Art. 4.Les inspecteurs ont le droit de pénétrer, en se conformant aux conditions et restrictions fixées par le règlement organique de l'inspection:
A. Pendant les heures de jour:
1°Dans tous les établissements hospitaliers et les institutions d'assistance médicale, ainsi que dans les établissements, les usines et installations sanitaires dépendant des communes ou d'associations intercommunales;
2°Dans les habitations, navires, bateaux et barques où a été constaté un cas de maladie transmissible.
B. De jour et de nuit, dans les asiles de nuit et les maisons de logement.
Ils constateront, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, les infractions aux lois et règlements généraux et locaux concernant l'hygiène et la salubrité publiques.
Une copie du procès-verbal sera transmise au contrevenant, au plus tard dans les quarante-huit heures de la constatation de l'infraction.
Art. 4/1.[1 Le Roi détermine le montant des rétributions pouvant être demandées pour l'exécution des activités d'inspection et de contrôle effectuées dans le cadre de l'inspection sanitaire des bateaux et des avions, ainsi que les délais et modalités de leur perception.]1
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(1Inséré par L 2014-04-10/23, art. 163, 002; En vigueur : 10-05-2014)
Art. 5.Les infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements édictés pour son exécution sont punies d'une amende de 26 à 100 francs et d'un emprisonnement de huit jours à un mois ou de l'une de ces peines seulement.
En cas de récidive dans les deux années de la dernière condamnation, ces peines peuvent être élevées au double.
Art. 6.Ceux qui ont mis obstacle à la surveillance exercée par les inspecteurs ou se sont opposés ou refusés à leurs visites, sont punis d'une amende de 26 à 100 francs, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines comminées par les articles 269 à 274 du Code pénal.
En cas de récidive dans les deux ans de la dernière condamnation, le tribunal peut élever l'amende jusqu'à 500 francs et prononcer un emprisonnement de huit jours à deux mois.
Art. 7.L'article 85 du Code pénal est applicable aux infractions punies par les articles précédents.
Art. 8.Le décret des 11-19 septembre 1792 relatif à la destruction des étangs marécageux est abrogé.