Texte 1945071050
Article 1er.Il est défendu de soustraire à la circulation:a) en les rendant impropres à leur destination ordinaire, en les laissant périr ou se déprécier, même par négligence ou défaut de précautions;b) en refusant de les vendre ou de les livrer dans l'intention de retirer un bénéfice d'une hausse escomptée des prix;c) en subordonnant la vente ou la livraison à des conditions non conformes aux modalités fixées par le Ministre compétent,
les produits, matières, marchandises ou animaux dont la production, la transformation ou la consommation, la vente, l'offre en vente ou l'achat, la détention ou le transport, sont réglementés par les Ministres ayant les Affaires économiques, l'Agriculture ou le Ravitaillement dans leurs attributions, ainsi que ceux dont le prix maximum de vente est fixé ou pour lesquels est arrêté un mode de détermination de prix maximum de vente, lorsque ces réglementations ou ces prix sont établis en application de l'arrêté-loi du 22 janvier 1945 concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l'approvisionnement du pays (et ceux qui sont soumis au régime du prix normal en application de l'article 1er de l'arrêté-loi précité). <AM 29-07-1950, art. 1>
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur.