Texte 1945050803
Article 1er.L'Institut belgo-luxembourgeois du Change est chargé d'opérer les vérifications et les contrôles et de délivrer les approbations et les autorisations dans tous les cas où des conventions et accords conclus entre la Belgique et les pays étrangers en vue de la libération des avoirs belges à l'étranger prescrivent l'accomplissement de ces formalités.
Art. 2.L'Institut belgo-luxembourgeois du Change fixe, par voie de règlements ou d'instructions, les modalités de la libération des avoirs belges à l'étranger.
Art. 3.La libération des avoirs belges à l'étranger, opérée par l'entremise de l'Institut belgo-luxembourgeois du Change, donne lieu au paiement à son profit de la redevance prévue par l'arrêté du 26 décembre 1944.
L'Institut belgo-luxembourgeois du Change détermine la manière de calculer le montant soumis à la perception de la redevance ainsi que le mode de règlement de celle-ci.
Art. 4.Le Ministre des Finances est chargé de l'application du présent arrêté, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.