Texte 1945033103

31 MARS 1945. _ Arrêté relatif aux spiritueux.

ELI
Justel
Source
Publication
30-4-1945
Numéro
1945033103
Page
2770
PDF
verion originale
Dossier numéro
1945-03-31/30
Entrée en vigueur / Effet
30-05-1945
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AR 06-06-1984, art. 1> Le présent arrêté s'applique aux liquides alcooliques destinés à la consommation humaine en tant que boisson et non visés par les dispositions relatives aux vins, vins de fruits, apéritifs à base de vin ou de vin de fruits, boissons vineuses et à la bière.

Art. 2.Il est interdit d'utiliser comme constituants de produits visés par le présent arrêté :

a)du méthylène, de l'alcool méthylique brut ou raffiné (l'alcool amylique ou des isomères de cet alcool) des phénols, crésols, bases pyridiques, du nitrobenzene ou des matières toxiques quelconques; <AREG 01-09-1948, art. 1.>

b)des substances alcaloïdiques autres que la quinine;

c)des substances stupéfiantes ou soporifiques;

d)des substances drastiques ou irritantes;

e)des antiseptiques;

f)des acides minéraux;

g)des hydroxydes de potassium ou de sodium, des sels d'aluminium;

h)de l'aldéhyde salicylique, du salicylate de méthyle, de l'essence de térébenthine, du furfurol;

i)de l'alcool dénaturé par les agents de l'Administration des douanes et accises.

(j) de l'alcool éthylique d'origine non agricole.) <AR 06-06-1984, art. 2>

Art. 3.Il est interdit d'exposer en vente, de détenir ou de transporter, en vue de la vente ou de la livraison ou de livrer des produits visés par le présent arrêté :

additionnés de matières indiquées à l'article précédent;

contenant par litre :

a)une quantité d'alcools supérieurs (évalués en alcool amylique), d'aldéhydes (évaluées en aldéhyde éthylique) et d'essences supérieure à 3 p.c. du titre alcoolique;

b)une quantité d'acide cyanhydrique total (libre et combiné) supérieure à 1 décigramme;

c)une quantité d'alcool méthylique supérieure à 2 grammes;

constitués de ramassis non colorés fortement au moyen de permanganate de potassium.

(Il est interdit d'offrir en vente au consommateur des boissons spiritueuses qui ne sont pas préemballées.

Cette interdiction ne s'applique pas á l'offre en vente de boissons spiritueuses á consommer sur place,á condition que celles-ci soient servies á partir de récipients d'origine d'une capacité non superieure á 3 litres.) <AR 01-03-1985, art. 1>

Art. 4.Sont déclarés nuisibles et objets des saisie et confiscation prévues par l'article 561, 3°, du Code pénal, les produits visés à l'article précédent.

Art. 5.(abrogé) <AR 26-07-1976, art. 16.>

Art. 6.(abrogé) <AR 26-07-1976, art. 16.>

Art. 7.Il est interdit de recueillir ou de détenir des ramassis de produits visés par le présent arrêté autrement que dans des récipients contenant une quantité de permanganate de potassium suffisant à colorer fortement tous les liquides y rassemblés.

Ces récipients porteront, à un endroit apparent, une étiquette avec la mention ("non alimentaire"), tracée en caractères gras, uniformes, lisibles, noirs sur fond clair, d'au moins 1 centimètre de hauteur. <AREG 01-09-1948, art. 2>

Art. 8.Il est interdit de détenir ou de laisser détenir, dans les débits de boissons à consommer sur place, de l'alcool dénaturé, qui n'est pas constitué de ramassis tolérés par l'article précédent du méthylène de l'alcool méthylique brut ou raffiné ou des alcools homoloques, des substances stupéfiantes, soporifiques ou toxiques.

Art. 9.(Les récipients contenant des produits visés par le présent arrété exposés en vente détenus ou transportés en vue de la vente ou de la livraison ou livrés seront munis de la mention "Spiritueux".

Cette mention pourra être remplacée par la mention "Liqueur" si dans 100 cc. le produit contient 15 grammes ou plus de sucres calculés en sucre interverti.

La mention "Spiritueux" n'est pas obligatoire sur les récipients munis d'une des mentions suivantes "Aalborg, alcool, armagnac, brandy, calvados, cognac, eau de vie, fine champagne, genièvre, gin, grande champagne, hasselt, kirsch, petite champagne, quetsch(e), rhum schiedam, vodka, whisky.) <AREG 01-09-1948, art. 3.>

(Les boissons spiritueuses qui portent dans leur étiquetage la mention "geniévre", "Hasselt" ou "Schiedam" doivent avoir un titre alcoométrique égal ou supérieur à 30 p.c. vol, mesuré à 20° C.) <AR 06-06-1984, art. 3, § 1>

(alinéa 5 abrogé) <AR 12-11-1986, art. 17, 1°>

(alinéa 6 abrogé) <AR 02-10-1980, art. 16, 11°, a>

Art. 10.(abrogé) <AREG 01-09-1948, art. 4>

Art. 11.(abrogé) <AR 02-10-1980, art. 16, 11°, b>

Art. 12.(abrogé) <AR 02-10-1980, art. 16, 11°, c>

Art. 13.(abrogé) <AR 02-10-1980, art. 16, 11°, c>

Art. 14.<AR 06-06-1984, art. 4> Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art. 15.Le présent arrêté qui abroge l'arrêté royal du 22 décembre 1905, portant règlement sur les eaux-de-vie, liqueurs alcooliques et alcools destinés à la consommation, entrera en vigueur un mois après la date de sa publication dans le Moniteur belge.

(alinéa 2 abrogé) <AREG 01-09-1948, art. 4>

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