Texte 1945020701
Article 1er.[1 L'Office national de sécurité sociale]1 est destinée à recueillir et à répartir le produit des cotisations imposées aux employeurs et aux travailleurs définis à l'article 2 et des contributions de l'Etat, afin de : <L 1985-03-29/31, art. 1er, 1°, 002><AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; En vigueur : 13-08-1995>
1°(contribuer au financement du régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés); <ARN50 24-10-1967, art. 72, § 1>
2°[1 ...]1;
3°(contribuer au fonctionnement d'un régime ayant pour objet d'organiser le placement des marins de la marine marchande belge, de promouvoir leur formation professionnelle et de leur assurer le paiement d'indemnités d'attente en cas de privation de travail); <L 25-2-1964, art. 17>
4°[1 ...]1;
5°alimenter une Caisse de Compensation pour l'octroi de vacances annuelles aux marins de la marine marchande.
(6° verser à l'Office national des vacances annuelles les cotisations relatives au régime des vacances annuelles concernant les travailleurs visés à l'article 2quater.) <AR 1997-02-18/30, art. 18, 015; En vigueur : 26-02-1997>
Les fonctions de [1 l'Office national de sécurité sociale]1 peuvent être étendues par le Roi à d'autres activités sociales. <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; En vigueur : 13-08-1995>
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(1L 2017-12-17/17, art. 2, 042; En vigueur : 01-01-2018)
Article 1er.[1[2 L'Office national de sécurité sociale]2 est chargée des tâches suivantes qui étaient accomplies par le Pool des marins de la marine marchande jusqu'à la date de suppression de celui-ci :
1°l'établissement de la liste des personnes susceptibles d'être engagées sur des navires de mer belges en qualité de membre du personnel navigant ou en vue d'effectuer du travail à bord de ces navires pendant la durée de leur présence dans un port belge (shoregangers), dénommée la liste du Pool;
2°la liquidation aux personnes visées au 1° des indemnités d'attente pour la période pendant laquelle elles sont dépourvues d'engagement ou suivent des cours de formation, de perfectionnement, de reconversion ou de requalification professionnel(le).
Pour les missions mentionnées dans le présent article, [2 l'Office national de sécurité sociale]2 relève du Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions.]1
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(1Inséré par L 2009-06-17/01, art. 23, 030; En vigueur : 01-07-2009)
(2L 2017-12-17/17, art. 3, 042; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 2.<L 2002-12-24/31, art. 185, 024; En vigueur : 10-01-2003> § 1er. Pour l'application du présent arrêté-loi, sont réputés :
1°" marin " : toute personne qui se trouve à bord d'un navire en exécution d'un contrat de travail conclu avec un armateur de la marine marchande, afin d'accomplir un travail à bord de navires;
2°" armateur de la marine marchande " : toute personne physique ou morale qui exploite, charge, gère ou arme un navire sous pavillon belge, quel que soit le titre juridique qu'il possède sur ce navire, ainsi que toute société visée à l'article 2quater du présent arrêté-loi;
3°" navire " : tout bateau utilisé ou apte ou destiné à être utilisé en mer;
["1 4\176 \"Comit\233 de gestion des marins\" : le comit\233 de gestion vis\233 \224 l'article 4quinquies de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'int\233r\234t public de s\233curit\233 sociale et de pr\233voyance sociale."°
§ 2. Sans préjudice des dispositions des conventions internationales et des règlements internationaux, les armateurs de la marine marchande et les marins qu'ils occupent à bord d'un navire naviguant sous pavillon belge sont assujettis au présent arrêté-loi.
Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions pour les marins occupés à bord d'un navire naviguant sous pavillon belge et qui n'ont pas leur domicile ou résidence dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat contractant, auxquelles ils sont exclus du champ d'application du présent arrêté-loi.
§ 3. Sont également assujettis au présent arrêté-loi, les apprentis de la marine marchande visés par l'arrêté royal du 20 mai 1986 réglementant l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés dans la marine marchande, pour l'apprentissage des professions déterminées conformément à l'article 48 de l'arrêté précité. L'assujettissement de ces apprentis est toutefois limité au régime des vacances annuelles.
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(1L 2017-12-17/17, art. 4, 042; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 2bis.<inséré par L 1991-07-20/31, art. 29, En vigueur : 01-01-1991> Sans préjudice des dispositions de l'article 2, le présent arrêté-loi s'applique aux marins, [1 inscrits sur la liste visée à l'article 1erbis, 1°, de cet arrêté-loi]1, et qui sont liés par un contrat de travail à une personne physique ou morale qui, dans un but lucratif :
a)soit arme un navire conformément à la loi du 21 décembre 1990 relative à l'enregistrement des navires;
b)soit par l'intermédiaire d'un armateur belge, occupe des marins à bord de navires battant pavillon étranger. [L'armateur intermédiaire belge est considéré comme l'armateur pour le paiement des cotisations de sécurité sociale à [2 l'Office national de sécurité sociale]2.] <L 2003-12-22/42, art. 238, 026; En vigueur : 01-01-2004>
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(1L 2009-06-17/01, art. 24, 030; En vigueur : 01-07-2009)
(2L 2017-12-17/17, art. 5, 042; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 2ter.<L 2002-12-24/31, art. 186, 024; En vigueur : 10-01-2003> § 1er. Sont obligatoirement affiliés à la [2 Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]2 toutes les personnes, sans distinction de nationalité, qui :
1°[1 sont inscrites sur la liste visée à l'article 1erbis, 1°, de cet arrêté-loi]1;
2°[1 sont inscrites sur la liste visée à l'article 1erbis, 1°, de cet arrêté-loi]1 et sont assujetties à la sécurité sociale belge de la marine marchande, en application de l'accord belgo-luxembourgeois du 25 mars 1991 concernant la détermination de la législation applicable aux marins naviguant sous pavillon luxembourgeois et de l'Accord conclu entre les autorités compétentes du Royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg par échange de lettres du 10 et 17 avril 1991;
3°[1 sont inscrites sur la liste visée à l'article 1erbis, 1°, de cet arrêté-loi]1 et sont occupées à bord d'un navire étranger par l'intermédiaire d'un armateur belge, conformément à l'article 2bis du présent arrêté-loi.
§ 2. Les marins naviguant sous pavillon étranger, qui ne remplissent pas les conditions fixées au § 1er, 2° et 3°, peuvent rester affiliés à la [2 Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]2. Sous réserve des dispositions des conventions internationales et des règlements internationaux, il doivent avoir leur résidence en Belgique.
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(1L 2009-06-17/01, art. 25, 030; En vigueur : 01-07-2009)
(2L 2017-12-17/17, art. 6, 042; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 2quater.<Inséré par AR 1997-02-18/30, art. 20; En vigueur : 26-02-1997> Le champ d'application du présent arrêté-loi est étendu aux travailleurs navigants visés à l'article 15 de l'arrêté royal du portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, qui sont occupés à bord des navires armés par des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté. (Le champ d'application du présent arrêté-loi est également étendu aux travailleurs navigants qui sont liés par un contrat de travail conclu après le 1er janvier 1997 avec une des sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal du 18 février 1997, qui ont repris les obligations en matière de transport de la Régie, et qui sont occupés à bord de navires armés par ces sociétés pour le transport par mer de et vers un Etat membre de l'Union européenne.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les entreprises qui sont liées à ce type de sociétés sont assimilées aux sociétés visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté qui ont repris les obligations en matière de transport de la Régie, y sont associées ou y ont un lien de participation au sens de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, ensuite les sociétés qui sont sous la direction unique de ce type de sociétés au sens de l'article 10, § 3, du Code des sociétés.) <L 2003-04-08/33, art. 88, 025; En vigueur : 27-04-2003>
Art. 2quinquies.[1 Peuvent être admises sur la liste, visée à l'article 1erbis, 1°, de cet arrêté-loi, dans les conditions fixées par le Roi :
1°les personnes qui, au titre de marins ou de shoregangers, sont assujetties à cet arrêté-loi;
2°les personnes désireuses de s'engager en tant que marin ou shoreganger.
Le Roi fixe les conditions dans lesquelles cette inscription est admise. Il détermine également les cas dans lesquels elle est suspendue ou retirée.]1
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(1Inséré par L 2009-06-17/01, art. 26, 030; En vigueur : 01-07-2009)
Art. 2sexies.[1 Dans les limites et de la manière déterminées par le Roi, le comité de gestion [2 ...]2 des marins décide de l'inscription des candidats sur la liste visée à l'article 1erbis , 1°, du présent arrêté-loi et de la suspension ou du retrait de cette inscription.]1
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(1Inséré par L 2009-06-17/01, art. 27, 030; En vigueur : 01-07-2009)
(2L 2017-12-17/17, art. 7, 042; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 2septies.[1 Les personnes inscrites sur la liste visée à l'article 1erbis , 1°, de cet arrêté-loi, sont tenues d'accepter sans délai tout emploi en tant que marin ou shoreganger, qui soit conforme à leurs aptitudes professionnelles et physiques, à moins que le comité de gestion [2 des marins]2 ne les ait temporairement dispensées de cette obligation dans les conditions déterminées par le Roi.]1
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(1Inséré par L 2009-06-17/01, art. 28, 030; En vigueur : 01-07-2009)
(2L 2017-12-17/17, art. 8, 042; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 2octies.[1 Des indemnités d'attente peuvent être accordées aux personnes inscrites sur la liste visée à l'article 1erbis , 1°, du présent arrêté-loi, qui, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, sont privées de travail.
Le Roi fixe les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de ces indemnités.
Seules les personnes ayant préalablement navigué ou travaillé à bord d'un navire, pendant une période déterminée par le Roi, et qui étaient inscrites à ce moment sur la liste visée à l'article 1erbis , 1°, du présent arrêté-loi, peuvent prétendre à l'octroi de ces indemnités.
Il peut cependant être dérogé à cette règle au profit des personnes inscrites sur la liste visée à l'article 1erbis , 1°, du présent arrêté-loi, qui suivent des cours de formation, de perfectionnement, de reconversion ou de requalification professionnel(le).
Le Roi peut élargir les dérogations visées à l'alinéa précédent à d'autres catégories de personnes qui naviguent ou travaillent à bord d'un navire.
Le Roi fixe le taux des indemnités d'attente et arrête tous les règlements relatifs à l'indemnisation des personnes atteintes par le chômage involontaire, ainsi que les règles appliquées en matière de récupération d'indu.
Le Roi fixe les conditions dans lesquelles [2 l'Office national de sécurité sociale]2 effectue le contrôle des bénéficiaires des indemnités d'attente.
Le Roi peut imposer aux armateurs toutes mesures nécessaires en vue de contrôler la réalité et la permanence de l'état de chômage involontaire.]1
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(1Inséré par L 2009-06-17/01, art. 29, 030; En vigueur : 01-07-2009)
(2L 2017-12-17/17, art. 9, 042; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 2nonies.[1 Les indemnités d'attente sont payées aux bénéficiaires sous le contrôle du comité de gestion [2 ...]2 des marins, soit par l'intermédiaire d'organismes de paiement institués par les organisations représentatives des marins, agréés à cette fin par le Roi dans les conditions qu'Il détermine et dotées de la personnalité juridique, soit par l'intermédiaire de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage.
Les sommes nécessaires pour effectuer le paiement de ces indemnités sont avancées par [2 l'Office nationale de sécurité sociale]2, aux organisations précitées et à la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, lesquelles justifient de l'utilisation des sommes ainsi avancées dans les conditions fixées par le Roi.
Les organisations représentatives des marins et la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage chargées du paiement des indemnités d'attente reçoivent, à charge de [2 l'Office nationale de sécurité sociale]2, une subvention pour couvrir les dépenses inhérentes à leur mission.
Le Roi fixe les cas dans lesquels les organismes de paiement supportent la charge des paiements qu'ils auront effectués indûment.
Dans les limites et de la manière déterminées par le Roi, le Comité de gestion [2 ...]2 des marins fixe les conditions et les modalités relatives à l'octroi de la subvention aux organisations représentatives des marins et à la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage.]1
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(1Inséré par L 2009-06-17/01, art. 30, 030; En vigueur : 01-07-2009)
(2L 2017-12-17/17, art. 10, 042; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 2decies.[1 Le Roi fixe les cas et conditions dans lesquels les personnes dont l'inscription sur la liste visée à l'article 1erbis, 1°, du présent arrêté-loi, est retirée, peuvent être admises au bénéfice des allocations de chômage octroyées par l'Office national de l'emploi, sans avoir à justifier du stage requis préalablement à l'ouverture du droit auxdites allocations.]1
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(1Inséré par L 2009-06-17/01, art. 31, 030; En vigueur : 01-07-2009)
Art. 3.<ARN96 28-9-1982, art. 4> § 1er. (Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunération du marin.
On entend par rémunération du marin : les gages standards augmentés des heures supplémentaires et de toutes les indemnités octroyées aux intéressés.
Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du [7 Comité de gestion des marins]7, pour les catégories de marins qui sont occupés à bord de navires qui sont enregistrés dans un Etat membre de l'Union européenne et dans les conditions qu'Il détermine, dispenser du paiement de la totalité ou d'une partie des cotisations dues par l'armateur et/ou par les marins en vertu de la présente loi ou en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.
Les armateurs ne peuvent bénéficier de l'exonération des cotisations de sécurité sociale visées à l'alinéa 3, que si les conditions relatives à la garantie de l'emploi sont respectées.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du [7 Comité de gestion des marins]7, les normes relatives à la garantie de l'emploi pour les marins et les shoregangers d'une part et pour les officiers d'autre part.
Il détermine les modalités qui concernent l'évaluation du respect des normes relatives à la garantie de l'emploi, les possibilités de dérogation et les causes de justification desdites dérogations, ainsi que les sanctions possibles en cas de dérogation.) <L 2000-08-12/62, art. 114, 021; En vigueur : 01-01-1997>
§ 2. Les taux de la cotisation du marin sont fixés comme suit :
1°(9) p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; <ARN214 30-9-1983, art. 5,1°>
2°1,30 p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Ce taux est ramené à 1,10 p.c. à partir du 1er janvier 1984. (Ce taux est de 1,15 p.c. pour les travailleurs visés à l'article 2quater.) <AR 1997-02-18/30, art. 21, 015; En vigueur : 26-02-1997>
3°(3,55) p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé; <L 1992-06-26/30, art. 13, 010; En vigueur : 01-07-1992>
4°0,87 p.c. du montant de sa rémunération, destiné au financement des indemnités d'attente prévues en faveur des personnes inscrites au Pool des marins de la marine marchande.
§ 3. [5 Les taux de la cotisation de l'armateur sont fixés comme suit :
1°une cotisation patronale de base de 27,04 p.c. du montant de la rémunération du marin est due pour tous les marins soumis à cet arrêté-loi.
2°15,72 p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime des vacances annuelles. Cette cotisation n'est due que pour les marins autres que les officiers navigants et assimilés. Une part de 9,72 p.c. comprise dans la cotisation de 15,72 p.c. n'est versée qu'annuellement, dans le cours de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine.
§ 3/1. Le pourcentage de la cotisation patronale, destiné au régime de l'emploi et du chômage (1,60 p.c.) et compris dans la cotisation de base mentionnée dans l'article 3, § 3/1, 1°, du présent arrêté-loi est dû par chaque armateur à qui les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, sont applicables.
Sont dispensés de cette cotisation de 1,60 p.c., les employeurs qui occupaient moins de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente.
Pour cette cotisation, il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure ceux dont le travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident, pour autant que la suspension n'excède pas douze mois, de repos de grossesse ou d'accouchement, de chômage partiel ou temporaire et de rappel sous les drapeaux.
Pour les personnes qui sont devenues employeurs après le 30 juin de l'année de référence, il est tenu compte, pour l'application de cette dispense, du nombre de travailleurs occupés le dernier jour du trimestre au cours duquel le premier engagement a eu lieu.]5
§ 3bis. (abrogé) <L 1996-04-29/32, art. 116, 013; En vigueur : 01-01-1994>
(§ 3ter. (A partir du 1er janvier 1989, il est instauré une cotisation spéciale égale à (8,86) p.c., calculée sur tous les versements effectués par les employeurs en vue d'allouer aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s) droit des avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré. <L 1992-06-26/30, art. 59, 010; En vigueur : 01-07-1992>
Sont exclus de la base de perception de la cotisation spéciale de (8,86) p.c. : <L 1992-06-26/30, art. 59, 010; En vigueur : 01-07-1992>
1°la part personnelle payée par le travailleur pour la constitution d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré;
2°la taxe annuelle sur les contrats d'assurance prévue par le titre XII du code des taxes assimilées au timbre;
3°les versements d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré, effectués directement par l'employeur aux membres du personnel, lorsque lesdits versements sont relatifs aux années de service prestées avant le 1er janvier 1989.
Lorsque les versements visés à l'alinéa 2, 3°, sont relatifs à la fois à des années situées avant le 1er janvier 1989 et à des années situées après le 31 décembre 1988, le Roi fixe les modalités de calcul de la cotisation sur la partie des versements relative aux années prestées après le 31 décembre 1988.
["7 L'Office national de la s\233curit\233 sociale"° est chargée, selon des modalités à déterminer par le Roi, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.) <L 1989-12-22/31, art. 274, 009; En vigueur : 09-01-1990><AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; En vigueur : 13-08-1995>
Le débiteur de la cotisation spéciale est, pour ce qui est de cette cotisation, assimilé à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations justificatives des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance.
Le produit de la cotisation spéciale est transféré [6 au Service fédéral des Pensions]6 et affecté au financement du régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, tel qu'il est déterminé par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.) <L 1988-12-30/31, art. 154, 006; En vigueur : 15-01-1989>
(§ 3quater. A partir du 1er janvier 1999 [4 pour une période qui expire au 31 décembre 2014]4, il est instauré à charge de l'armateur une cotisation de 0,05 %, calculée sur base de la rémunération du marin visée à l'article 3, § 1er.
Cette cotisation est destinée au Fonds des équipements et services collectifs, institué auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939.
La cotisation est payée par l'armateur à [7 l'Office national de la sécurité sociale]7, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les marins.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance de [7 l'Office national de la sécurité sociale]7.) <L 1998-02-22/43, art. 56, 017; En vigueur : 13-03-1998>
["1 \167 3quinquies. Une cotisation de solidarit\233 est \233tablie \224 charge du marin adh\233rent au sens de l'article 2, 19\176, de la loi du 22 mai 2001 relative aux r\233gimes de participation des travailleurs au capital et aux b\233n\233fices des soci\233t\233s. Elle est due sur le montant de la participation aux b\233n\233fices pay\233 en esp\232ces au sens de l'article 2, 16\176, de la m\234me loi. Le taux de cette cotisation est fix\233 \224 13,07 % du montant liquid\233. Cette cotisation est pay\233e par l'armateur ou la soci\233t\233 au sens de l'article 2, 1\176, de la m\234me loi, dans les m\234mes d\233lais et dans les m\234mes conditions que les cotisations de s\233curit\233 sociale pour les marins. Le produit de la cotisation est transmis \224 l'ONSS-Gestion globale, vis\233 \224 l'article 5, alin\233a 1er, 2\176, de la loi du 27 juin 1969 r\233visant l'arr\234t\233-loi du 28 d\233cembre 1944 concernant la s\233curit\233 sociale des travailleurs. Cette cotisation est assimil\233e \224 une cotisation de s\233curit\233 sociale, notamment en ce qui concerne les d\233clarations avec justification des cotisations, les d\233lais en mati\232re de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions p\233nales, le contr\244le, le juge comp\233tent en cas de contestation, la prescription en mati\232re d'actions judiciaires, le privil\232ge et la communication du montant de la cr\233ance de [7 l'Office national de la s\233curit\233 sociale"°
["7 L'Office national de la s\233curit\233 sociale"° est chargée, selon des modalités à déterminer par le Roi, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.]1
["2 \167 3sexies. A partir du 1er juin 2012, une cotisation de solidarit\233 de 5,42 pourcent \224 charge de l'armateur est due sur l'indemnit\233 totale pour un voyage d'amarinage. L'indemnit\233 totale pour un voyage d'amarinage se compose d'une allocation octroy\233e par [7 ..."° [7 l'Office national de la sécurité sociale]7, d'un supplément de bien-être octroyé par le Fonds professionnel de la marine marchande et d'une compensation à charge de l'armateur.
Cette cotisation est payée par l'armateur dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les marins.
Le produit de la cotisation est versé à l'ONSS-Gestion globale visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Cette cotisation est assimilée aux cotisations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de [7 l'Office national de la sécurité sociale]7.
Le Roi peut déterminer les modalités du voyage d'amarinage et de perception et recouvrement de la cotisation de solidarité par [7 l'Office national de la sécurité sociale]7.]2
§ 4. Le montant des cotisations est fixé en négligeant les fractions de francs qui n'atteignent pas cinquante centimes. Les fractions de francs qui atteignent ou dépassent cinquante centimes sont comptées pour un franc.
L'ajustement au franc supérieur ou inférieur s'opère sur le total à recevoir.
§ 5. La cotisation du marin est également percue lorsque des gages ou indemnités d'attente sont payés par l'armateur pendant la suspension du contrat d'engagement maritime.
La cotisation du marin est retenue par l'armateur lors de chaque paiement de la rémunération des gages ou de l'indemnité d'attente.
L'armateur est responsable du paiement de la cotisation du marin comme de la sienne propre. Il les verse à [7 l'Office national de la sécurité sociale]7 sous la forme et dans les conditions fixées par le Roi. <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; En vigueur : 13-08-1995>
§ 6. [5 Après prélèvement des frais d'administration, [7 l'Office national de la sécurité sociale]7 verse :
1°à l'ONSS-Gestion globale, le produit de la cotisation patronale de base, visée à l'article 3, § 3, 1°, du présent arrêté-loi;
2°au Service de compensation des congés payés des marins, le produit de la cotisation, mentionnée à l'article 3, § 3, 2°, du présent arrêté-loi;
3°à l'Office national des Vacances annuelles, la part destinée à la constitution du pécule de vacances des travailleurs visés à l'article 2quater, du présent arrêté-loi.]5
§ 7. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
1°modifier au cours de la dernière année de chaque période quinquennale à partir du 1er janvier 1981, les taux prévus au § 2, 1°, 2° et 3°, et au § 3, 1°, 2° et 3°, pour la durée de la période quinquennale suivante;
2°modifier les formules de répartition du produit des cotisations.
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(1L 2009-06-17/01, art. 38, 030; En vigueur : 01-01-2005)
(2L 2012-03-29/01, art. 2, 032; En vigueur : 01-06-2012)
(4L 2015-07-20/13, art. 46,2°, 037; En vigueur : 01-01-2015)
(5L 2015-07-20/13, art. 46,1°,3°, 037; En vigueur : 01-07-2015)
(6L 2016-03-18/03, art. 82, 038; En vigueur : 01-04-2016)
(7L 2017-12-17/17, art. 11, 042; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 3.
<ARN96 28-9-1982, art. 4> § 1er. (Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunération du marin.
On entend par rémunération du marin : les gages standards augmentés des heures supplémentaires et de toutes les indemnités octroyées aux intéressés.
Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, pour les catégories de marins qui sont occupés à bord de navires qui sont enregistrés dans un Etat membre de l'Union européenne et dans les conditions qu'Il détermine, dispenser du paiement de la totalité ou d'une partie des cotisations dues [7 ...]7 par les marins en vertu de la présente loi ou en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.
["7 ..."°
§ 2. Les taux de la cotisation du marin sont fixés comme suit :
1°(9) p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; <ARN214 30-9-1983, art. 5,1°>
2°1,30 p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Ce taux est ramené à 1,10 p.c. à partir du 1er janvier 1984. (Ce taux est de 1,15 p.c. pour les travailleurs visés à l'article 2quater.) <AR 1997-02-18/30, art. 21, 015; En vigueur : 26-02-1997>
3°(3,55) p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé; <L 1992-06-26/30, art. 13, 010; En vigueur : 01-07-1992>
4°0,87 p.c. du montant de sa rémunération, destiné au financement des indemnités d'attente prévues en faveur des personnes inscrites au Pool des marins de la marine marchande.
§ 3. [5 Les taux de la cotisation de l'armateur sont fixés comme suit :
1°une cotisation patronale de base de 27,04 p.c. du montant de la rémunération du marin est due pour tous les marins soumis à cet arrêté-loi.
2°15,72 p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime des vacances annuelles. Cette cotisation n'est due que pour les marins autres que les officiers navigants et assimilés. Une part de 9,72 p.c. comprise dans la cotisation de 15,72 p.c. n'est versée qu'annuellement, dans le cours de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine.
§ 3/1. Le pourcentage de la cotisation patronale, destiné au régime de l'emploi et du chômage (1,60 p.c.) et compris dans la cotisation de base mentionnée dans l'article 3, § 3/1, 1°, du présent arrêté-loi est dû par chaque armateur à qui les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, sont applicables.
Sont dispensés de cette cotisation de 1,60 p.c., les employeurs qui occupaient moins de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente.
Pour cette cotisation, il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure ceux dont le travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident, pour autant que la suspension n'excède pas douze mois, de repos de grossesse ou d'accouchement, de chômage partiel ou temporaire et de rappel sous les drapeaux.
Pour les personnes qui sont devenues employeurs après le 30 juin de l'année de référence, il est tenu compte, pour l'application de cette dispense, du nombre de travailleurs occupés le dernier jour du trimestre au cours duquel le premier engagement a eu lieu.]5
§ 3bis. (abrogé) <L 1996-04-29/32, art. 116, 013; En vigueur : 01-01-1994>
(§ 3ter. (A partir du 1er janvier 1989, il est instauré une cotisation spéciale égale à (8,86) p.c., calculée sur tous les versements effectués par les employeurs en vue d'allouer aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s) droit des avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré. <L 1992-06-26/30, art. 59, 010; En vigueur : 01-07-1992>
Sont exclus de la base de perception de la cotisation spéciale de (8,86) p.c. : <L 1992-06-26/30, art. 59, 010; En vigueur : 01-07-1992>
1°la part personnelle payée par le travailleur pour la constitution d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré;
2°la taxe annuelle sur les contrats d'assurance prévue par le titre XII du code des taxes assimilées au timbre;
3°les versements d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré, effectués directement par l'employeur aux membres du personnel, lorsque lesdits versements sont relatifs aux années de service prestées avant le 1er janvier 1989.
Lorsque les versements visés à l'alinéa 2, 3°, sont relatifs à la fois à des années situées avant le 1er janvier 1989 et à des années situées après le 31 décembre 1988, le Roi fixe les modalités de calcul de la cotisation sur la partie des versements relative aux années prestées après le 31 décembre 1988.
La (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) est chargée, selon des modalités à déterminer par le Roi, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.) <L 1989-12-22/31, art. 274, 009; En vigueur : 09-01-1990><AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; En vigueur : 13-08-1995>
Le débiteur de la cotisation spéciale est, pour ce qui est de cette cotisation, assimilé à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations justificatives des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance.
Le produit de la cotisation spéciale est transféré [6 au Service fédéral des Pensions]6 et affecté au financement du régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, tel qu'il est déterminé par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.) <L 1988-12-30/31, art. 154, 006; En vigueur : 15-01-1989>
(§ 3quater. A partir du 1er janvier 1999 [4 pour une période qui expire au 31 décembre 2014]4, il est instauré à charge de l'armateur une cotisation de 0,05 %, calculée sur base de la rémunération du marin visée à l'article 3, § 1er.
Cette cotisation est destinée au Fonds des équipements et services collectifs, institué auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939.
La cotisation est payée par l'armateur à la Caisse de secours et de prévoyance, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les marins.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.) <L 1998-02-22/43, art. 56, 017; En vigueur : 13-03-1998>
["1 \167 3quinquies. Une cotisation de solidarit\233 est \233tablie \224 charge du marin adh\233rent au sens de l'article 2, 19\176, de la loi du 22 mai 2001 relative aux r\233gimes de participation des travailleurs au capital et aux b\233n\233fices des soci\233t\233s. Elle est due sur le montant de la participation aux b\233n\233fices pay\233 en esp\232ces au sens de l'article 2, 16\176, de la m\234me loi. Le taux de cette cotisation est fix\233 \224 13,07 % du montant liquid\233. Cette cotisation est pay\233e par l'armateur ou la soci\233t\233 au sens de l'article 2, 1\176, de la m\234me loi, dans les m\234mes d\233lais et dans les m\234mes conditions que les cotisations de s\233curit\233 sociale pour les marins. Le produit de la cotisation est transmis \224 l'ONSS-Gestion globale, vis\233 \224 l'article 5, alin\233a 1er, 2\176, de la loi du 27 juin 1969 r\233visant l'arr\234t\233-loi du 28 d\233cembre 1944 concernant la s\233curit\233 sociale des travailleurs. Cette cotisation est assimil\233e \224 une cotisation de s\233curit\233 sociale, notamment en ce qui concerne les d\233clarations avec justification des cotisations, les d\233lais en mati\232re de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions p\233nales, le contr\244le, le juge comp\233tent en cas de contestation, la prescription en mati\232re d'actions judiciaires, le privil\232ge et la communication du montant de la cr\233ance de la Caisse de secours et de pr\233voyance en faveur des marins. La Caisse de secours et de pr\233voyance en faveur des marins est charg\233e, selon des modalit\233s \224 d\233terminer par le Roi, de la perception et du recouvrement de cette cotisation."°
["2 \167 3sexies. A partir du 1er juin 2012, une cotisation de solidarit\233 de 5,42 pourcent \224 charge de l'armateur est due sur l'indemnit\233 totale pour un voyage d'amarinage. L'indemnit\233 totale pour un voyage d'amarinage se compose d'une allocation octroy\233e par la section Pool des marins de la Caisse de Secours et de Pr\233voyance en faveur des Marins, d'un suppl\233ment de bien-\234tre octroy\233 par le Fonds professionnel de la marine marchande et d'une compensation \224 charge de l'armateur. Cette cotisation est pay\233e par l'armateur dans les m\234mes d\233lais et dans les m\234mes conditions que les cotisations de s\233curit\233 sociale pour les marins. Le produit de la cotisation est vers\233 \224 l'ONSS-Gestion globale vis\233e \224 l'article 5, alin\233a 1er, 2\176, de la loi du 27 juin 1969 r\233visant l'arr\234t\233-loi du 28 d\233cembre 1944 concernant la s\233curit\233 sociale des travailleurs. Cette cotisation est assimil\233e aux cotisations de s\233curit\233 sociale, notamment en ce qui concerne les d\233clarations avec justification des cotisations, les d\233lais en mati\232re de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions p\233nales, le contr\244le, le juge comp\233tent en cas de contestation, la prescription en mati\232re d'actions judiciaires, le privil\232ge et la communication du montant de la cr\233ance de la Caisse de Secours et de Pr\233voyance en faveur des Marins. Le Roi peut d\233terminer les modalit\233s du voyage d'amarinage et de perception et recouvrement de la cotisation de solidarit\233 par la Caisse de Secours et de Pr\233voyance en faveur des Marins."°
§ 4. Le montant des cotisations est fixé en négligeant les fractions de francs qui n'atteignent pas cinquante centimes. Les fractions de francs qui atteignent ou dépassent cinquante centimes sont comptées pour un franc.
L'ajustement au franc supérieur ou inférieur s'opère sur le total à recevoir.
§ 5. La cotisation du marin est également percue lorsque des gages ou indemnités d'attente sont payés par l'armateur pendant la suspension du contrat d'engagement maritime.
La cotisation du marin est retenue par l'armateur lors de chaque paiement de la rémunération des gages ou de l'indemnité d'attente.
L'armateur est responsable du paiement de la cotisation du marin comme de la sienne propre. Il les verse à la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) sous la forme et dans les conditions fixées par le Roi. <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; En vigueur : 13-08-1995>
§ 6. [5 Après prélèvement des frais d'administration, la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins verse :
1°à l'ONSS-Gestion globale, le produit de la cotisation patronale de base, visée à l'article 3, § 3, 1°, du présent arrêté-loi;
2°au Service de compensation des congés payés des marins, le produit de la cotisation, mentionnée à l'article 3, § 3, 2°, du présent arrêté-loi;
3°à l'Office national des Vacances annuelles, la part destinée à la constitution du pécule de vacances des travailleurs visés à l'article 2quater, du présent arrêté-loi.]5
§ 7. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
1°modifier au cours de la dernière année de chaque période quinquennale à partir du 1er janvier 1981, les taux prévus au § 2, 1°, 2° et 3°, et au § 3, 1°, 2° et 3°, pour la durée de la période quinquennale suivante;
2°modifier les formules de répartition du produit des cotisations.
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(1L 2009-06-17/01, art. 38, 030; En vigueur : 01-01-2005)
(2L 2012-03-29/01, art. 2, 032; En vigueur : 01-06-2012)
(4L 2015-07-20/13, art. 46,2°, 037; En vigueur : 01-01-2015)
(5L 2015-07-20/13, art. 46,1°,3°, 037; En vigueur : 01-07-2015)
(6L 2016-03-18/03, art. 82, 038; En vigueur : 01-04-2016)
(7DRW 2017-02-02/24, art. 21, 041; En vigueur : 01-07-2017)
Art. 3 Communauté germanophone.
<ARN96 28-9-1982, art. 4> § 1er. (Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunération du marin.
On entend par rémunération du marin : les gages standards augmentés des heures supplémentaires et de toutes les indemnités octroyées aux intéressés.
Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, pour les catégories de marins qui sont occupés à bord de navires qui sont enregistrés dans un Etat membre de l'Union européenne et dans les conditions qu'Il détermine, dispenser du paiement de la totalité ou d'une partie des cotisations dues [7 ...]7 par les marins en vertu de la présente loi ou en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.
["7 ..."°
["7 ..."°
["7 ..."°
§ 2. Les taux de la cotisation du marin sont fixés comme suit :
1°(9) p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; <ARN214 30-9-1983, art. 5,1°>
2°1,30 p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Ce taux est ramené à 1,10 p.c. à partir du 1er janvier 1984. (Ce taux est de 1,15 p.c. pour les travailleurs visés à l'article 2quater.) <AR 1997-02-18/30, art. 21, 015; En vigueur : 26-02-1997>
3°(3,55) p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé; <L 1992-06-26/30, art. 13, 010; En vigueur : 01-07-1992>
4°0,87 p.c. du montant de sa rémunération, destiné au financement des indemnités d'attente prévues en faveur des personnes inscrites au Pool des marins de la marine marchande.
§ 3. [5 Les taux de la cotisation de l'armateur sont fixés comme suit :
1°une cotisation patronale de base de 27,04 p.c. du montant de la rémunération du marin est due pour tous les marins soumis à cet arrêté-loi.
2°15,72 p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime des vacances annuelles. Cette cotisation n'est due que pour les marins autres que les officiers navigants et assimilés. Une part de 9,72 p.c. comprise dans la cotisation de 15,72 p.c. n'est versée qu'annuellement, dans le cours de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine.
§ 3/1. Le pourcentage de la cotisation patronale, destiné au régime de l'emploi et du chômage (1,60 p.c.) et compris dans la cotisation de base mentionnée dans l'article 3, § 3/1, 1°, du présent arrêté-loi est dû par chaque armateur à qui les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, sont applicables.
Sont dispensés de cette cotisation de 1,60 p.c., les employeurs qui occupaient moins de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente.
Pour cette cotisation, il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure ceux dont le travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident, pour autant que la suspension n'excède pas douze mois, de repos de grossesse ou d'accouchement, de chômage partiel ou temporaire et de rappel sous les drapeaux.
Pour les personnes qui sont devenues employeurs après le 30 juin de l'année de référence, il est tenu compte, pour l'application de cette dispense, du nombre de travailleurs occupés le dernier jour du trimestre au cours duquel le premier engagement a eu lieu.]5
§ 3bis. (abrogé) <L 1996-04-29/32, art. 116, 013; En vigueur : 01-01-1994>
(§ 3ter. (A partir du 1er janvier 1989, il est instauré une cotisation spéciale égale à (8,86) p.c., calculée sur tous les versements effectués par les employeurs en vue d'allouer aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s) droit des avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré. <L 1992-06-26/30, art. 59, 010; En vigueur : 01-07-1992>
Sont exclus de la base de perception de la cotisation spéciale de (8,86) p.c. : <L 1992-06-26/30, art. 59, 010; En vigueur : 01-07-1992>
1°la part personnelle payée par le travailleur pour la constitution d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré;
2°la taxe annuelle sur les contrats d'assurance prévue par le titre XII du code des taxes assimilées au timbre;
3°les versements d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré, effectués directement par l'employeur aux membres du personnel, lorsque lesdits versements sont relatifs aux années de service prestées avant le 1er janvier 1989.
Lorsque les versements visés à l'alinéa 2, 3°, sont relatifs à la fois à des années situées avant le 1er janvier 1989 et à des années situées après le 31 décembre 1988, le Roi fixe les modalités de calcul de la cotisation sur la partie des versements relative aux années prestées après le 31 décembre 1988.
La (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) est chargée, selon des modalités à déterminer par le Roi, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.) <L 1989-12-22/31, art. 274, 009; En vigueur : 09-01-1990><AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; En vigueur : 13-08-1995>
Le débiteur de la cotisation spéciale est, pour ce qui est de cette cotisation, assimilé à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations justificatives des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance.
Le produit de la cotisation spéciale est transféré [6 au Service fédéral des Pensions]6 et affecté au financement du régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, tel qu'il est déterminé par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.) <L 1988-12-30/31, art. 154, 006; En vigueur : 15-01-1989>
(§ 3quater. A partir du 1er janvier 1999 [4 pour une période qui expire au 31 décembre 2014]4, il est instauré à charge de l'armateur une cotisation de 0,05 %, calculée sur base de la rémunération du marin visée à l'article 3, § 1er.
Cette cotisation est destinée au Fonds des équipements et services collectifs, institué auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939.
La cotisation est payée par l'armateur à la Caisse de secours et de prévoyance, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les marins.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.) <L 1998-02-22/43, art. 56, 017; En vigueur : 13-03-1998>
["1 \167 3quinquies. Une cotisation de solidarit\233 est \233tablie \224 charge du marin adh\233rent au sens de l'article 2, 19\176, de la loi du 22 mai 2001 relative aux r\233gimes de participation des travailleurs au capital et aux b\233n\233fices des soci\233t\233s. Elle est due sur le montant de la participation aux b\233n\233fices pay\233 en esp\232ces au sens de l'article 2, 16\176, de la m\234me loi. Le taux de cette cotisation est fix\233 \224 13,07 % du montant liquid\233. Cette cotisation est pay\233e par l'armateur ou la soci\233t\233 au sens de l'article 2, 1\176, de la m\234me loi, dans les m\234mes d\233lais et dans les m\234mes conditions que les cotisations de s\233curit\233 sociale pour les marins. Le produit de la cotisation est transmis \224 l'ONSS-Gestion globale, vis\233 \224 l'article 5, alin\233a 1er, 2\176, de la loi du 27 juin 1969 r\233visant l'arr\234t\233-loi du 28 d\233cembre 1944 concernant la s\233curit\233 sociale des travailleurs. Cette cotisation est assimil\233e \224 une cotisation de s\233curit\233 sociale, notamment en ce qui concerne les d\233clarations avec justification des cotisations, les d\233lais en mati\232re de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions p\233nales, le contr\244le, le juge comp\233tent en cas de contestation, la prescription en mati\232re d'actions judiciaires, le privil\232ge et la communication du montant de la cr\233ance de la Caisse de secours et de pr\233voyance en faveur des marins. La Caisse de secours et de pr\233voyance en faveur des marins est charg\233e, selon des modalit\233s \224 d\233terminer par le Roi, de la perception et du recouvrement de cette cotisation."°
["2 \167 3sexies. A partir du 1er juin 2012, une cotisation de solidarit\233 de 5,42 pourcent \224 charge de l'armateur est due sur l'indemnit\233 totale pour un voyage d'amarinage. L'indemnit\233 totale pour un voyage d'amarinage se compose d'une allocation octroy\233e par la section Pool des marins de la Caisse de Secours et de Pr\233voyance en faveur des Marins, d'un suppl\233ment de bien-\234tre octroy\233 par le Fonds professionnel de la marine marchande et d'une compensation \224 charge de l'armateur. Cette cotisation est pay\233e par l'armateur dans les m\234mes d\233lais et dans les m\234mes conditions que les cotisations de s\233curit\233 sociale pour les marins. Le produit de la cotisation est vers\233 \224 l'ONSS-Gestion globale vis\233e \224 l'article 5, alin\233a 1er, 2\176, de la loi du 27 juin 1969 r\233visant l'arr\234t\233-loi du 28 d\233cembre 1944 concernant la s\233curit\233 sociale des travailleurs. Cette cotisation est assimil\233e aux cotisations de s\233curit\233 sociale, notamment en ce qui concerne les d\233clarations avec justification des cotisations, les d\233lais en mati\232re de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions p\233nales, le contr\244le, le juge comp\233tent en cas de contestation, la prescription en mati\232re d'actions judiciaires, le privil\232ge et la communication du montant de la cr\233ance de la Caisse de Secours et de Pr\233voyance en faveur des Marins. Le Roi peut d\233terminer les modalit\233s du voyage d'amarinage et de perception et recouvrement de la cotisation de solidarit\233 par la Caisse de Secours et de Pr\233voyance en faveur des Marins."°
§ 4. Le montant des cotisations est fixé en négligeant les fractions de francs qui n'atteignent pas cinquante centimes. Les fractions de francs qui atteignent ou dépassent cinquante centimes sont comptées pour un franc.
L'ajustement au franc supérieur ou inférieur s'opère sur le total à recevoir.
§ 5. La cotisation du marin est également percue lorsque des gages ou indemnités d'attente sont payés par l'armateur pendant la suspension du contrat d'engagement maritime.
La cotisation du marin est retenue par l'armateur lors de chaque paiement de la rémunération des gages ou de l'indemnité d'attente.
L'armateur est responsable du paiement de la cotisation du marin comme de la sienne propre. Il les verse à la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) sous la forme et dans les conditions fixées par le Roi. <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; En vigueur : 13-08-1995>
§ 6. [5 Après prélèvement des frais d'administration, la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins verse :
1°à l'ONSS-Gestion globale, le produit de la cotisation patronale de base, visée à l'article 3, § 3, 1°, du présent arrêté-loi;
2°au Service de compensation des congés payés des marins, le produit de la cotisation, mentionnée à l'article 3, § 3, 2°, du présent arrêté-loi;
3°à l'Office national des Vacances annuelles, la part destinée à la constitution du pécule de vacances des travailleurs visés à l'article 2quater, du présent arrêté-loi.]5
§ 7. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
1°modifier au cours de la dernière année de chaque période quinquennale à partir du 1er janvier 1981, les taux prévus au § 2, 1°, 2° et 3°, et au § 3, 1°, 2° et 3°, pour la durée de la période quinquennale suivante;
2°modifier les formules de répartition du produit des cotisations.
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(1L 2009-06-17/01, art. 38, 030; En vigueur : 01-01-2005)
(2L 2012-03-29/01, art. 2, 032; En vigueur : 01-06-2012)
(4L 2015-07-20/13, art. 46,2°, 037; En vigueur : 01-01-2015)
(5L 2015-07-20/13, art. 46,1°,3°, 037; En vigueur : 01-07-2015)
(6L 2016-03-18/03, art. 82, 038; En vigueur : 01-04-2016)
(7DCG 2016-04-25/10, art. 5, 039; En vigueur : 01-10-2016)
Art. 3.
<ARN96 28-9-1982, art. 4> § 1er. (Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunération du marin.
On entend par rémunération du marin : les gages standards augmentés des heures supplémentaires et de toutes les indemnités octroyées aux intéressés.
Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, pour les catégories de marins qui sont occupés à bord de navires qui sont enregistrés dans un Etat membre de l'Union européenne et dans les conditions qu'Il détermine, dispenser du paiement de la totalité ou d'une partie des cotisations dues [3 ...]3 en vertu de la présente loi ou en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.
["3 ..."°
§ 2. Les taux de la cotisation du marin sont fixés comme suit :
1°(9) p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; <ARN214 30-9-1983, art. 5,1°>
2°1,30 p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Ce taux est ramené à 1,10 p.c. à partir du 1er janvier 1984. (Ce taux est de 1,15 p.c. pour les travailleurs visés à l'article 2quater.) <AR 1997-02-18/30, art. 21, 015; En vigueur : 26-02-1997>
3°(3,55) p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé; <L 1992-06-26/30, art. 13, 010; En vigueur : 01-07-1992>
4°0,87 p.c. du montant de sa rémunération, destiné au financement des indemnités d'attente prévues en faveur des personnes inscrites au Pool des marins de la marine marchande.
§ 3. [5 Les taux de la cotisation de l'armateur sont fixés comme suit :
1°une cotisation patronale de base de 27,04 p.c. du montant de la rémunération du marin est due pour tous les marins soumis à cet arrêté-loi.
2°15,72 p.c. du montant de la rémunération du marin, destinés au régime des vacances annuelles. Cette cotisation n'est due que pour les marins autres que les officiers navigants et assimilés. Une part de 9,72 p.c. comprise dans la cotisation de 15,72 p.c. n'est versée qu'annuellement, dans le cours de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'Il détermine.
§ 3/1. Le pourcentage de la cotisation patronale, destiné au régime de l'emploi et du chômage (1,60 p.c.) et compris dans la cotisation de base mentionnée dans l'article 3, § 3/1, 1°, du présent arrêté-loi est dû par chaque armateur à qui les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, sont applicables.
Sont dispensés de cette cotisation de 1,60 p.c., les employeurs qui occupaient moins de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente.
Pour cette cotisation, il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure ceux dont le travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident, pour autant que la suspension n'excède pas douze mois, de repos de grossesse ou d'accouchement, de chômage partiel ou temporaire et de rappel sous les drapeaux.
Pour les personnes qui sont devenues employeurs après le 30 juin de l'année de référence, il est tenu compte, pour l'application de cette dispense, du nombre de travailleurs occupés le dernier jour du trimestre au cours duquel le premier engagement a eu lieu.]5
§ 3bis. (abrogé) <L 1996-04-29/32, art. 116, 013; En vigueur : 01-01-1994>
(§ 3ter. (A partir du 1er janvier 1989, il est instauré une cotisation spéciale égale à (8,86) p.c., calculée sur tous les versements effectués par les employeurs en vue d'allouer aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s) droit des avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré. <L 1992-06-26/30, art. 59, 010; En vigueur : 01-07-1992>
Sont exclus de la base de perception de la cotisation spéciale de (8,86) p.c. : <L 1992-06-26/30, art. 59, 010; En vigueur : 01-07-1992>
1°la part personnelle payée par le travailleur pour la constitution d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré;
2°la taxe annuelle sur les contrats d'assurance prévue par le titre XII du code des taxes assimilées au timbre;
3°les versements d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré, effectués directement par l'employeur aux membres du personnel, lorsque lesdits versements sont relatifs aux années de service prestées avant le 1er janvier 1989.
Lorsque les versements visés à l'alinéa 2, 3°, sont relatifs à la fois à des années situées avant le 1er janvier 1989 et à des années situées après le 31 décembre 1988, le Roi fixe les modalités de calcul de la cotisation sur la partie des versements relative aux années prestées après le 31 décembre 1988.
La (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) est chargée, selon des modalités à déterminer par le Roi, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.) <L 1989-12-22/31, art. 274, 009; En vigueur : 09-01-1990><AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; En vigueur : 13-08-1995>
Le débiteur de la cotisation spéciale est, pour ce qui est de cette cotisation, assimilé à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations justificatives des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance.
Le produit de la cotisation spéciale est transféré [6 au Service fédéral des Pensions]6 et affecté au financement du régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, tel qu'il est déterminé par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.) <L 1988-12-30/31, art. 154, 006; En vigueur : 15-01-1989>
(§ 3quater. A partir du 1er janvier 1999 [4 pour une période qui expire au 31 décembre 2014]4, il est instauré à charge de l'armateur une cotisation de 0,05 %, calculée sur base de la rémunération du marin visée à l'article 3, § 1er.
Cette cotisation est destinée au Fonds des équipements et services collectifs, institué auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939.
La cotisation est payée par l'armateur à la Caisse de secours et de prévoyance, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les marins.
Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins.) <L 1998-02-22/43, art. 56, 017; En vigueur : 13-03-1998>
["1 \167 3quinquies. Une cotisation de solidarit\233 est \233tablie \224 charge du marin adh\233rent au sens de l'article 2, 19\176, de la loi du 22 mai 2001 relative aux r\233gimes de participation des travailleurs au capital et aux b\233n\233fices des soci\233t\233s. Elle est due sur le montant de la participation aux b\233n\233fices pay\233 en esp\232ces au sens de l'article 2, 16\176, de la m\234me loi. Le taux de cette cotisation est fix\233 \224 13,07 % du montant liquid\233. Cette cotisation est pay\233e par l'armateur ou la soci\233t\233 au sens de l'article 2, 1\176, de la m\234me loi, dans les m\234mes d\233lais et dans les m\234mes conditions que les cotisations de s\233curit\233 sociale pour les marins. Le produit de la cotisation est transmis \224 l'ONSS-Gestion globale, vis\233 \224 l'article 5, alin\233a 1er, 2\176, de la loi du 27 juin 1969 r\233visant l'arr\234t\233-loi du 28 d\233cembre 1944 concernant la s\233curit\233 sociale des travailleurs. Cette cotisation est assimil\233e \224 une cotisation de s\233curit\233 sociale, notamment en ce qui concerne les d\233clarations avec justification des cotisations, les d\233lais en mati\232re de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions p\233nales, le contr\244le, le juge comp\233tent en cas de contestation, la prescription en mati\232re d'actions judiciaires, le privil\232ge et la communication du montant de la cr\233ance de la Caisse de secours et de pr\233voyance en faveur des marins. La Caisse de secours et de pr\233voyance en faveur des marins est charg\233e, selon des modalit\233s \224 d\233terminer par le Roi, de la perception et du recouvrement de cette cotisation."°
["2 \167 3sexies. A partir du 1er juin 2012, une cotisation de solidarit\233 de 5,42 pourcent \224 charge de l'armateur est due sur l'indemnit\233 totale pour un voyage d'amarinage. L'indemnit\233 totale pour un voyage d'amarinage se compose d'une allocation octroy\233e par la section Pool des marins de la Caisse de Secours et de Pr\233voyance en faveur des Marins, d'un suppl\233ment de bien-\234tre octroy\233 par le Fonds professionnel de la marine marchande et d'une compensation \224 charge de l'armateur. Cette cotisation est pay\233e par l'armateur dans les m\234mes d\233lais et dans les m\234mes conditions que les cotisations de s\233curit\233 sociale pour les marins. Le produit de la cotisation est vers\233 \224 l'ONSS-Gestion globale vis\233e \224 l'article 5, alin\233a 1er, 2\176, de la loi du 27 juin 1969 r\233visant l'arr\234t\233-loi du 28 d\233cembre 1944 concernant la s\233curit\233 sociale des travailleurs. Cette cotisation est assimil\233e aux cotisations de s\233curit\233 sociale, notamment en ce qui concerne les d\233clarations avec justification des cotisations, les d\233lais en mati\232re de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions p\233nales, le contr\244le, le juge comp\233tent en cas de contestation, la prescription en mati\232re d'actions judiciaires, le privil\232ge et la communication du montant de la cr\233ance de la Caisse de Secours et de Pr\233voyance en faveur des Marins. Le Roi peut d\233terminer les modalit\233s du voyage d'amarinage et de perception et recouvrement de la cotisation de solidarit\233 par la Caisse de Secours et de Pr\233voyance en faveur des Marins."°
§ 4. Le montant des cotisations est fixé en négligeant les fractions de francs qui n'atteignent pas cinquante centimes. Les fractions de francs qui atteignent ou dépassent cinquante centimes sont comptées pour un franc.
L'ajustement au franc supérieur ou inférieur s'opère sur le total à recevoir.
§ 5. La cotisation du marin est également percue lorsque des gages ou indemnités d'attente sont payés par l'armateur pendant la suspension du contrat d'engagement maritime.
La cotisation du marin est retenue par l'armateur lors de chaque paiement de la rémunération des gages ou de l'indemnité d'attente.
L'armateur est responsable du paiement de la cotisation du marin comme de la sienne propre. Il les verse à la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) sous la forme et dans les conditions fixées par le Roi. <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; En vigueur : 13-08-1995>
§ 6. [5 Après prélèvement des frais d'administration, la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins verse :
1°à l'ONSS-Gestion globale, le produit de la cotisation patronale de base, visée à l'article 3, § 3, 1°, du présent arrêté-loi;
2°au Service de compensation des congés payés des marins, le produit de la cotisation, mentionnée à l'article 3, § 3, 2°, du présent arrêté-loi;
3°à l'Office national des Vacances annuelles, la part destinée à la constitution du pécule de vacances des travailleurs visés à l'article 2quater, du présent arrêté-loi.]5
§ 7. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
1°modifier au cours de la dernière année de chaque période quinquennale à partir du 1er janvier 1981, les taux prévus au § 2, 1°, 2° et 3°, et au § 3, 1°, 2° et 3°, pour la durée de la période quinquennale suivante;
2°modifier les formules de répartition du produit des cotisations.
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(1L 2009-06-17/01, art. 38, 030; En vigueur : 01-01-2005)
(2L 2012-03-29/01, art. 2, 032; En vigueur : 01-06-2012)
(3ORD 2015-07-02/08, art. 2, 036; En vigueur : 20-07-2015)
(4L 2015-07-20/13, art. 46,2°, 037; En vigueur : 01-01-2015)
(5L 2015-07-20/13, art. 46,1°,3°, 037; En vigueur : 01-07-2015)
(6L 2016-03-18/03, art. 82, 038; En vigueur : 01-04-2016)
Art. 4.[1 Tout armateur assujetti est tenu de s'identifier à [2 l'Office national de sécurité sociale]2 à l'aide du numéro d'entreprise visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.]1
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(1AR 2014-04-25/72, art. 1, 035; En vigueur : 14-06-2014)
(2L 2017-12-17/17, art. 12, 042; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 5.[2 ...]2
["2 ..."°
(...) <ARN50 24-10-1967>
["1 Toutes les contestations relatives \224 l'application du pr\233sent arr\234t\233-loi et aux dispositions prises pour son ex\233cution sont de la comp\233tence du tribunal du travail."°
["Les d\233cisions administratives contest\233es doivent, \224 peine de d\233ch\233ance, \234tre port\233es devant le tribunal du travail comp\233tent [1 dans les trois mois de leur notification"° ] <L 10-10-1967, art. 3-66, § 1>
[L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.] <L 10-10-1967, art. 3-66, § 1>
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(1L 2009-06-17/01, art. 32, 030; En vigueur : 01-07-2009)
(2L 2017-12-17/17, art. 13, 042; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 6.Le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité institué pour le marin du commerce naviguant par les statuts de [2 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]2 sera étendue aux membres de sa famille telle qu'elle sera définie par voie de règlement, ainsi qu'aux marins de port visés à l'article 2, 2°, a et b du présent arrêté-loi et à leurs familles. <AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; En vigueur : 13-08-1995>
["1 alin\233a 2 abrog\233"°
["1 alin\233a 3 abrog\233"°
["1 alin\233a 4 abrog\233"°
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(1L 2009-06-17/01, art. 33, 030; En vigueur : 01-07-2009)
(2L 2017-12-17/17, art. 14, 042; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 7.(Abrogé) <L 25-2-1964, art. 19>
Art. 8.(Les prestations fournies en tout ou en partie à l'aide des ressources de [2 la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité]2, sont soumises aux dispositions suivantes) : <L 12-5-1971, art. 14><AR 1995-05-19/56, art. 4, 012; En vigueur : 13-08-1995>
1°Quel que soit le régime matrimonial, la travailleuse mariée dispose des prestations qui lui sont dues, comme de son salaire, ainsi qu'il est prévu par la loi du 10 mai 1900 sur le contrat de travail;
2°(Les prestations dues à un travailleur d'âge mineur qui lui sont remises valablement, sauf opposition du père, de la mère ou du tuteur); <L 8-4-1965, art. 27>
3°Lorsque le conjoint du titulaire des prestations se plaint de ce qu'il les dilapide, le [1 tribunal de la famille]1 peut décider qu'elles seront versées au plaignant;
4°Lorsque le titulaire est veuf, divorcé ou séparé de corps, le juge de paix peut, sur réquisition d'un tiers, décider que les prestations prévues au bénéfice de ses enfants seront versées entre les mains de la personne physique ou morale qui en a la garde.
Les dispositions du présent article ne visent pas les prestations déjà prévues par les lois visées aux 1° et 4° de l'article 1er du présent arrêté, ces prestations restant sujettes aux dispositions des dites lois.
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(1L 2013-07-30/23, art. 266, 034; En vigueur : 01-09-2014)
(2L 2017-12-17/17, art. 15, 042; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 9.(abrogé) <L 1985-03-29/31, art. 4, 002>
Art. 10.Tout armateur qui accorde à une partie de son personnel navigant ou du personnel y assimilé par le présent arrêté-loi, des avantages d'ordre social complémentaires de ceux qui résultent du présent arrêté-loi, doit les accorder sans distinction à tous les marins d'une même catégorie à son service. Ces avantages doivent être accordés avec le concours de représentants du personnel désignés selon une procédure fixée par arrêté royal.
["1 Cet article n'est pas d'application aux pensions compl\233mentaires telles que vis\233es \224 l'article 3, \167 1er, 1\176, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions compl\233mentaires et au r\233gime fiscal de celles-ci et de certains avantages compl\233mentaires en mati\232re de s\233curit\233 sociale."°
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(1L 2014-05-05/01, art. 21, 033; En vigueur : 19-05-2014)
Art. 11.
<Abrogé par L 2017-12-17/17, art. 16, 042; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 11bis.
<Abrogé par L 2010-06-06/06, art. 109,8°,a, 034; En vigueur : 01-07-2011>
Art. 12.
<Abrogé par L 2017-12-17/17, art. 17, 042; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 12bis.[2 Les infractions aux dispositions du présent arrêté-loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent arrêté-loi et de ses arrêtés d'exécution.]2
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(1L 2009-06-17/01, art. 35, 030; En vigueur : 01-07-2009)
(2L 2010-06-06/06, art. 35, 031; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 12ter.
<Abrogé par L 2010-06-06/06, art. 109,8°,b, 034; En vigueur : 01-07-2011>
Art. 12ter.[1 La surveillance et le contrôle de l'exécution de l'article 3, § 1er, alinéa 3, du présent arrêté-loi et des arrêtés d'exécution des dispositions précitées sont, pour ce qui est de l'exonération des paiements des cotisations patronales de sécurité sociale et des réductions des cotisations des travailleurs pour le secteur de la marine marchande, exécutés conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.]1
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(1DCFL 2016-03-04/12, art. 17, 040; En vigueur : 01-01-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 36))
Art. 12quinquies.
<Abrogé par L 2010-06-06/06, art. 109,8°,b, 034; En vigueur : 01-07-2011>
Art. 13.Le présent arrêté-loi entrera en vigueur le 1er janvier 1945. Toutefois, l'extension aux familles des affiliés de la Caisse de Secours et de Prévoyance des Marins de l'obligation de l'assurance contre la maladie et l'invalidité ne prendra cours que le 1er avril 1945, et les compléments de pension prévus à l'article 5 ne seront versés qu'à partir du 1er février 1945.
Les bénéficiaires des compléments de pension prévus à l'article 5 du présent arrêté-loi cesseront de bénéficier des dispositions de l'article 1er de l'arrêté-loi du 27 octobre 1944, doublant les majorations de rente de vieillesse, de veuve et les allocations d'orphelins.