Texte 1944091450
Article 1er.Il est mis fin à la validité temporaire de l'arrêté du 30 août 1940 concernant l'organisation de directions du roulage, l'exécution des transports et la mise à la disposition des directions du roulage des véhicules routiers de tout genre.
Art. 2.A titre temporaire, l'Office des Transports par Route, créé par l'arrêté royal n° 248 du 5 mars 1936, peut, aux fins d'assurer les besoins des services publics et ceux des entreprises privées dont l'activité est indispensable à la vie nationale:
a)réquisitionner les véhicules routiers de tout genre, y compris l'équipement et le carburant nécessaires à leur utilisation;
b)imposer aux propriétaires des dits véhicules des prestations pour compte de tierces personnes.
Les propriétaires de véhicules routiers de tout genre sont tenus d'obtempérer aux demandes de l'espèce émanant de l'Office des Transports par Route.
[Les véhicules routiers réquisitionnés peuvent être mis à la disposition de la Société nationale des Chemins de fer belges, de la Société nationale des Chemins de fer vicinaux et des administrations provinciales et communales.]
Art. 3.L'Office des Transports par Route est autorisé, dans le cadre des dispositions d'exécution arrêtées par le Ministre des Communications, à contrôler l'utilisation des véhicules automobiles affectés au transport de marchandises.
Art. 4.L'Office des Transports par Route peut imposer aux personnes tant morales que physiques qui affectent habituellement leurs véhicules automobiles au transport de leurs propres marchandises, en vue de l'utilisation en commun de ces véhicules, l'obligation de se grouper en communauté de transport. Les communautés de transport, dont le statut est approuvé par le Ministre des Communications sont constituées en associations sans but lucratif.
Art. 5. Les réquisitions prévues à l'article 2, a) sont payées conformément aux barèmes portant tarification des réquisitions militaires de véhicules et de main-d'oeuvre.
Toutefois, lorsque les véhicules ne sont pas en état de prendre la route, aucune indemnité n'est due aux propriétaires pendant toute la durée d'immobilisation et les frais de réparation effectués par ou à la demande de l'autorité, sont défalqués des indemnités qui seront payées à partir de la mise en circulation des dits véhicules.
Les autres prestations sont rémunérées sur la base des tarifs légaux ou des tarifs commerciaux en vigueur à la date à laquelle la prestation est ordonnée.
Le juge de paix connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de dix mille francs et en premier ressort à quelque valeur que la demande puisse s'élever des différends au sujet des dites rémunérations.
Art. 6.Les propriétaires de véhicules industriels automobiles sont tenus d'assurer la responsabilité civile dérivant de l'usage de ces véhicules pour l'exécution des prestations à caractère civil ordonnées par l'Office des Transports par Route. Cette assurance doit comporter un montant illimité par victime. En ce qui concerne les dommages matériels, le montant de la garantie peut être limité à 500.000 francs par sinistre.
Art. 7.Pour l'exécution des dispositions du présent arrêté-loi, l'Office des Transports par Route créera des agences régionales et des sous-agences rattachées à une agence régionale.
Les chefs des agences régionales sont désignés par le Ministre des Communications, qui fixe le montant de leurs rétributions.
Le personnel des agences et des sous-agences est choisi par le Ministre des Communications, autant que possible dans les administrations de l'Etat, des provinces, des communes ou d'organismes parastataux assimilés, et conserve ses titres à l'avancement dans son service d'origine.
Toutefois, à tous autres points de vue, il est soumis aux dispositions du statut des agents de l'Etat.
Les personnes recrutées temporairement en dehors de ces administrations sont soumises au statut et bénéficient des rémunérations des agents temporaires de l'Etat.
Art. 8.Les dépenses dérivant de l'exécution des dispositions du présent arrêté-loi et des arrêtés d'exécution sont supportées par le budget du Ministère des Communications.
Art. 9.Sont punis d'emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 francs à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu:
1°ceux qui contreviennent aux dispositions du présent arrêté-loi et des arrêtés d'exécution;
2°ceux qui s'opposent ou mettent un obstacle à la mission des fonctionnaires et agents visés à l'article 10;
3°ceux qui refusent de communiquer les renseignements et documents prévus à l'article 10 ou qui, sciemment, communiquent des renseignements ou documents inexacts.
[Le juge peut prononcer la confiscation des véhicules, y compris leur équipement, même si l'objet de l'infraction est la propriété d'un tiers.] <AL 16-12-1944, art. 2>
En cas de récidive, la peine ne peut être inférieure au double de celle prononcée antérieurement du chef de la même infraction.
Les dispositions du chapitre VII du Livre Ier, ainsi que de l'article 85 du Code pénal, sont applicables aux infractions visées ci-dessus. Toutefois, en cas d'infraction aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté-loi, la peine ne peut être inférieure aux peines correctionnelles.
Les [tribunaux de police] connaissent de toutes ces infractions. <L 10-11-1967, art. 91, § 32>
Art. 10.Sont spécialement désignés pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent arrêté-loi et des arrêtés d'exécution, au moyen de procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire:
1°tous officiers de police judiciaire;
2°les agents de la police locale et les membres du corps de la gendarmerie;
3°les fonctionnaires et agents désignés à cet effet par le Ministre des Communications.
Ces fonctionnaires et agents ont, entre 5 heures du matin et 9 heures du soir, libre accès à tous les locaux dans lesquels les véhicules sont garés. Ils ont le droit de se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission par les personnes détentrices des véhicules visés au présent arrêté.
[Dans l'exercice de leur mission, les fonctionnaires et agents peuvent procéder à la saisie des véhicules, y compris l'équipement, des carburants et lubrifiants.
Les membres du corps de la gendarmerie et de la police locale doivent leur prêter main-forte.] <AL 16-12-1944, art. 4>
Copie des procès-verbaux est adressée aux contrevenants dans les huit jours francs à compter de la rédaction.
Art. 11.Le Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté-loi. Celui-ci entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.