Texte 1944052750

27 MAI 1944. - ARRETE-LOI étendant la compétence des conseils de guerre et abrégeant la procédure pour certaines infractions.

ELI
Justel
Source
Publication
2-9-1944
Numéro
1944052750
Page
888888
PDF
verion originale
Dossier numéro
1944-05-27/30
Entrée en vigueur / Effet
02-09-1944
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(Abrogé) <AR 10-11-1945, art. 1>

Art. 2.Sont aussi, jusqu'à la date qui sera fixée par arrêté royal et au plus tard jusqu'à la remise de l'armée sur pied de paix, instruites et jugées conformément aux dispositions du présent arrêté-loi et à celles non contraires des lois de procédure pénale militaire, les infractions prévues par les dispositions suivantes :

L'article 1er de l'arrêté-loi du 13 mai 1940 renforcant la répression de certains faits commis en temps de guerre;

La loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires;

L'article 4, 5°, troisième alinéa, l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 11 octobre 1916 relatif à l'état de guerre et à l'état de siège, modifié par l'arrêté-loi du 16 novembre 1918, la loi du 30 avril 1919 et celle du 5 mars 1935.

(4° L'arrêté-loi du 15 décembre 1917 concernant la répression du trafic d'objets achetés dans les magasins ou cantines de l'armée.) <AL 28-05-1945, art. 3>

Art. 2bis.<Inséré par AL 09-01-1945, art. 2> Jusqu'à la date qui sera fixée par arrêté royal et au plus tard jusqu'à la remise de l'armée sur pied de paix, lorsqu'une infraction qui ressortit à la juridiction ordinaire est connexe à l'une des infractions prévues par l'article 1er de l'arrêté-loi du 13 mai 1940 renforcant la répression de certains faits commis en temps de guerre, elles sont jugées l'une et l'autre par les juridictions militaires, conformément aux dispositions du présent arrêté-loi et à celles non contraires des lois de procédure pénale militaire.

Art. 3.L'auditeur militaire, assisté d'un greffier ou l'auditeur général, assisté d'un greffier lorsque la juridiction militaire a à connaître d'une infraction reprochée à un officier d'un grade supérieur à celui de capitaine-commandant, exerce les fonctions dévolues à la commission judiciaire et peut en outre procéder à toute perquisition ou saisie utile et ordonner des explorations corporelles.

Si l'exploration corporelle est faite sur une personne du sexe féminin, il y est procédé à la réquisition de l'auditeur militaire ou de l'auditeur général, selon le cas, soit par un médecin, soit par une femme.

L'auditeur militaire ou l'auditeur général, rend les ordonnances de non-lieu dans les instructions ouvertes à charge d'un militaire, sans l'intervention de l'autorité militaire.

Art. 4.Le conseil de guerre est saisi de la connaissance des infractions de sa compétence, par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l'infraction soit par la partie civile, soit et selon le cas par l'auditeur militaire ou l'auditeur général.

Art. 5.Les fonctionnaires et agents des polices judiciaires près les parquets et de l'administration de la sûreté de l'Etat peuvent, outre les gardes champêtres et forestiers, les agents de la police locale et de la force publique, les directeurs et gardiens en chef des prisons, être chargés par l'auditeur militaire ou l'auditeur général, de faire, concurremment avec les huissiers, mais sans frais, tous les actes de la justice répressive.

Art. 6.Jusqu'à la date qui sera fixée par arrêté royal, la faculté d'appeler des jugements rendus par les conseils de guerre est suspendue.

Art. 7.Jusqu'à la date qui sera fixée par arrêté royal, les officiers généraux et supérieurs sont jugés par un conseil de guerre présidé par un officier d'un grade supérieur ou tout au moins égal à celui du prévenu. Ce conseil de guerre est composé pour le surplus en observant les règles prescrites pour la formation de la cour militaire en raison du grade du prévenu.

Art. 7bis.<Inséré par AL 04-05-1945, art. 1> Le Roi peut nommer aux conseils de guerre permanents un ou plusieurs membres civils, qui siégeront selon un rôle établi par le président de la Cour militaire. Ils sont nommés pour la durée d'application du présent arrêté-loi et choisis parmi les magistrats effectifs ou suppléants des tribunaux de première instance ou parmi les docteurs en droit âgés de 25 ans accomplis.

(Lorsque l'arrêté de nomination a affecté un membre civil au service de l'une ou de l'autre des chambres du conseil de guerre permanent, le président de la Cour militaire peut, lorsque les besoins du service l'exigent, affecter temporairement ce magistrat au service d'une autre chambre de la même juridiction.) <AL 18-12-1945, art. 4>

Art. 8.Jusqu'à la date qui sera fixée par arrêté royal le commandant de la fraction de l'armée près lequel est institué un conseil de guerre en campagne ou le commandant territorial lorsqu'il s'agit d'un conseil de guerre permanent, établit la liste des membres militaires pouvant siéger au conseil de guerre de la manière suivante :

La liste comprend par grade au moins quatre fois le nombre des officiers requis pour siéger au conseil de guerre; ils sont désignés parmi tous les officiers de l'armée active et de la réserve qui se trouvent en pays libéré et qui sont aptes à remplir des fonctions judiciaires.

Le commandant de la fraction de l'armée ou le commandant territorial, selon le cas, adresse la liste au président du conseil de guerre. A la dernière audience publique de chaque session, celui-ci procède au tirage au sort des officiers appelés à siéger en qualité de membres effectifs et suppléants durant le mois suivant.

La liste dont il s'agit dans les alinéas précédents peut être établie par l'officier appelé à remplacer le commandant de la fraction d'armée ou le commandant territorial suivant le cas.

En vue de la première audience le tirage au sort est fait, avec l'assistance du greffier, par l'officier le plus ancien du grade le plus élevé désigné dans la liste.

Il est dressé des listes séparées pour les officiers appelés à faire partie de la chambre française et de la chambre flamande du conseil de guerre. Ils sont désignés pour l'une ou l'autre chambre selon qu'ils ont déclaré de la manière déterminée par l'arrêté royal du 12 septembre 1935 qu'ils connaissent la langue néerlandaise ou la langue française ou les deux langues nationales.

Pour le surplus, il est procédé comme il est prescrit aux dispositions du titre II du Code de procédure pénale militaire.

Art. 9.Le présent arrêté-loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur.

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