Texte 1944052550
Article 1er.Toute personne se trouvant dans une partie du territoire national auquel s'applique l'état de siège est tenue de se conformer aux arrêtés, ordonnances et règlements pris par le Commandant en chef des armées alliées opérant en Belgique ou en son nom, lorsque ceux-ci constituent l'exercice de pouvoirs dont les autorités militaires belges peuvent être investies en état de siège.
Art. 2.Les infractions aux dispositions de l'article 1er sont punies de huit jours à un an d'emprisonnement et d'une amende de 1.000 fr. à 10.000 francs.
Art. 3.Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées à l'article précédent.
Art. 4.Le présent arrêté-loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur.