Texte 1944050950
Article 1er.Jusqu'à la date qui sera fixée par arrêté royal et au plus tard jusqu'à la remise de l'armée sur pied de paix, les articles 3 et 5 de l'arrêté-loi du 11 octobre 1916 relatif à l'état de siège, ainsi que les articles 4, 12 et 13 de cet arrêté-loi, dans la mesure où ils s'appliquent à l'état de siège, sont remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 2.Dans la partie du territoire auquel s'applique l'état de siège le ou les ministres désignés par le Roi peuvent :
A. Exercer tous les pouvoirs de police et notamment ceux qui sont relatifs :
a)Au maintien de l'ordre;
b)A la circulation;
c)Au service des voies et communications;
d)A la police sanitaire et à l'hygiène ainsi qu'à la protection passive des populations contre les attaques aériennes.
B. Ordonner la remise des armes et des munitions, délivrer des autorisations temporaires d'en détenir et faire procéder par des officiers de police judiciaire à leur recherche et à leur enlèvement.
C. Interdire les réunions publiques.
D. Surveiller, retenir ou saisir la correspondance.
E. Eloigner des lieux où elles se trouvent, les personnes dont la présence est de nature à nuire aux opérations militaires.
F. Prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'introduction, la circulation, la mise en vente et la distribution des journaux, brochures, écrits, dessins ou images de nature à favoriser l'ennemi ou à ébranler le moral des armées ou des populations.
Art. 3.Les pouvoirs déterminés à l'article précédent peuvent être délégués aux gouverneurs de province et aux commissaires d'arrondissement par le ministre désigné par application du § 1er du dit article.
Les pouvoirs qui seraient conférés au Ministre de la défense nationale, par application de l'article 2, peuvent être exercés sous sa direction et sa responsabilité, par les autorités militaires désignées par le Roi.
Art. 4.Le Ministre de la justice ou, sous sa direction et sa responsabilité, les autorités civiles et militaires désignées par le Roi, peuvent faire procéder par des officiers de police judiciaire à des perquisitions de jour et de nuit dans les domiciles des citoyens ou à des explorations corporelles. Si l'exploration est faite sur une personne du sexe féminin, il y sera procédé à la réquisition de l'officier de police judiciaire, soit par un médecin, soit par une femme.
Art. 5.Les arrêtés et règlements pris en exécution du présent arrêté-loi suspendent l'exécution des arrêtés, règlements et ordonnances incompatibles avec leurs dispositions.
Ils demeurent en vigueur en état de siège jusqu'à abrogation expresse par l'une des autorités désignées par application des articles 2 et 3.
Art. 6.Les infractions aux arrêtés et règlements pris en exécution du présent arrêté-loi sont punies d'un emprisonnement de 8 jours à un an et d'une amende de 1.000 à 10.000 fr.
Les arrêtés et ordonnances sont publiés par affiches. Ils sont obligatoires dès l'affichage ou à tel moment ultérieur déterminé par les arrêtés ou ordonnances.
Art. 7.Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'art. 85 sont applicables aux infractions visées aux articles 6 et 8 du présent arrêté-loi.
Art. 8.Ceux qui, chargés, par application des dispositions du § D de l'article 2, de prendre lecture des correspondances, en auront révélé l'existence ou le contenu hors le cas où la loi les y oblige, seront condamnés à un emprisonnement de huit jours à trois mois ou à une amende de 26 à 500 francs.
Art. 9.L'arrêté-loi du 10 mai 1940 réglementant la circulation est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté-loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur.