Texte 1941041050
Article 1er.Sans préjudice à l'application des articles 113 à 123quinquies du Code pénal, il est, pendant la durée du temps de guerre, interdit à tout belge se trouvant en dehors du territoire des puissances ennemies ou des territoires occupés par elles, de conclure ou d'exécuter, de tenter de conclure ou d'exécuter, directement ou par personne interposée, une convention quelconque soit avec un sujet ennemi, en quelque lieu qu'il réside, soit avec toute personne, quelle que soit sa nationalité, se trouvant sur le territoire des puissances ennemies ou sur un territoire occupé par elles.
Sont assimilés aux pays occupés par l'ennemi, les pays contrôlés par lui et dont la liste sera établie par arrêté des Ministres réunis en conseil.
Art. 2.Il est également interdit à tout Belge se trouvant dans les conditions prévues à l'article précédent de conclure une des opérations visées par cet article avec une personne, quelle que soit sa nationalité et sa résidence, lorsqu'il savait, ou devait savoir, que cette opération était de nature à prêter directement ou indirectement assistance à l'ennemi.
Art. 3.Les interdictions portées aux articles 1er et 2 ne s'appliquent pas aux Belges se trouvant sur le territoire de la colonie ou dans les territoires sous mandat.
Art. 4.Le Ministre ayant les affaires économiques dans ses attributions peut autoriser une opération tombant sous l'application des articles susdits.
Art. 5.Pour l'application du présent arrêté-loi, sont assimilées aux sujets ennemis, les personnes dont les noms sont inscrits sur les listes spéciales publiées au Moniteur belge par les soins du Ministre ayant les affaires économiques dans ses attributions.
Art. 6.Sont nuls et non avenus, comme contraires à l'ordre public, tous actes accomplis en violation des prohibitions des articles qui précèdent.
Art. 7.Les infractions aux prescriptions des articles 1er et 2 seront punies d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents à deux cent mille francs ou de l'une de ces peines seulement.
Les cours et les tribunaux pourront en outre interdire aux condamnés l'exercice des droits électoraux et des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal, pour un terme de cinq à dix ans. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal sont applicables à ces infractions.
Art. 8.Les juridictions compétentes pour juger les infractions prévues au chapitre II du titre Ier du livre II du Code pénal relatif aux crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, sont compétentes pour juger les infractions au présent arrêté-loi.
Ces infractions peuvent être poursuivies en Belgique, même si l'inculpé n'y est pas trouvé.
La juridiction première saisie sera compétente pour connaître de la poursuite.
Art. 9.Le présent arrêté-loi aura force de loi dès le jour de sa publication au Moniteur.