Texte 1940051350
Article 1er.<L 2003-01-23/42, art. 116, 003; En vigueur : 13-03-2003> Lorsqu'en temps de guerre, tel qu'il est déterminé par l'article 58 de la loi du 15 juin 1899, des vols, des destructions ou détériorations de propriétés mobilières d'autrui auront été commis soit en des lieux évacués par les habitants en raison d'événements de guerre, soit pendant l'occultation des lumières dans les endroits où celle-ci a été ordonnée par l'autorité compétente, les peines portées contre les auteurs de ces faits par le Chapitre 1 et par la Section IV du Chapitre III du Titre IX du Livre II du Code pénal, sont remplacées :
l'emprisonnement par la réclusion de dix ans à quinze ans;
la réclusion de cinq ans à dix ans par la réclusion de quinze ans à vingt ans;
la réclusion de dix ans à quinze ans par la réclusion de vingt ans à trente ans;
la réclusion de quinze ans à vingt ans et la réclusion de vingt ans à trente ans par la réclusion à perpétuité.
Art. 2.La juridiction militaire connaît des infractions prévues par le présent arrêté-loi.
Art. 3.Le présent arrêté-loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur.