Article 1er.<L 2003-01-23/42, art. 116, 003; En vigueur : 13-03-2003> Lorsqu'en temps de guerre, tel qu'il est déterminé par l'article 58 de la loi du 15 juin 1899, des vols, des destructions ou détériorations de propriétés mobilières d'autrui auront été commis soit en des lieux évacués par les habitants en raison d'événements de guerre, soit pendant l'occultation des lumières dans les endroits où celle-ci a été ordonnée par l'autorité compétente, les peines portées contre les auteurs de ces faits par [1 la section 1re du chapitre 1er du titre 6 du livre 2 du Code pénal et les articles 486, 515 à 522 du même Code]1, sont remplacées :
[1 - la peine de niveau 1 par la peine de niveau 3; - la peine de niveau 2 par la peine de niveau 4; - la peine de niveau 3 par la peine de niveau 5; - la peine de niveau 4 par la peine de niveau 6; - la peine de niveau 5 ou 6 par la peine de niveau 7]
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(1L 2026-03-03/04, art. 78, 004; En vigueur : 01-09-2026)
Art. 2.La juridiction militaire connaît des infractions prévues par le présent arrêté-loi.
Art. 3.Le présent arrêté-loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur.