Texte 1940032250
Article 1er.§ 1. Sont punis de la réclusion et d'une amende de 100 à 10 000 francs ceux qui créent un groupement, une association ou une organisation qui poursuit la destruction de l'indépendance de la Belgique, des libertés ou des institutions constitutionnelles du peuple belge, ceux qui les dirigent ou y exercent une fonction quelconque et ceux qui sciemment en favorisent la constitution ou l'activité.
Tous autres individus qui en font activement partie et ceux qui leur fournissent sciemment un lieu de réunion sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 à 1 000 francs.
Dans tous les cas d'infraction au présent paragraphe, la confiscation spéciale prévue par l'article 42, 1°, du Code pénal est prononcée, même quand la propriété des objets n'appartient pas au condamné. L'article 9 de la loi du 31 mai 1888 n'est pas applicable à la confiscation.
§ 2. Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 100 à 10 000 francs, quiconque, même isolément et sans faire partie d'un groupement ou d'une association quelconque, se livre à une propagande ou a une autre activité visant la destruction de l'indépendance de la Belgique, des libertés ou des institutions constitutionnelles du peuple belge.
Art. 2.§ 1. Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 100 à 10 000 francs, celui qui se livrant à une propagande ou à une autre activité politique reçoit à cette fin des instructions soit d'une puissance ou d'une organisation étrangère, soit d'une personne agissant dans l'intérêt ou au nom de celles-ci.
§ 2. Est puni des mêmes peines, celui qui entretient soit avec une puissance étrangère, soit avec une organisation étrangère, soit avec toute personne agissant dans leur intérêt ou en leur nom, des intelligences de nature à nuire aux intérêts vitaux du pays.
Art. 3.Dans les cas prévus aux articles 1er et 2, l'interdiction de l'exercice des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal ou de certains de ces droits peut être prononcée pour un terme de cinq à dix ans, à charge des condamnés à une peine correctionnelle, et à perpétuité ou pour dix à vingt ans à charge des condamnés à la réclusion.
Art. 4.Le chapitre VII et l'article 85 du livre I du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Art. 5.Les juridictions militaires permanentes connaissent des infractions à la présente loi.
Art. 6.L'instruction écrite est faite par un juge d'un des tribunaux de première instance du ressort du conseil de guerre.
Ce juge est désigné, sur réquisition de l'auditeur général, par le président du tribunal.
Assisté d'un greffier, il instruit la cause conformément aux règles de la procédure pénale militaire. Il exerce tous les pouvoirs de la commission judiciaire; il peut, en outre, procéder à toutes saisies et perquisitions utiles, dans le ressort du conseil de guerre. Les témoins entendus prêtent serment.
Lorsque l'instruction est complète, l'auditeur militaire, s'il estime qu'il existe des charges suffisantes, cite l'inculpé devant le conseil de guerre.
La faculté d'appeler des jugements rendus par les conseils de guerre appartient au ministère public, au condamné et à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement. La déclaration d'appel est faite au greffe du conseil de guerre qui a rendu le jugement, par l'auditeur militaire, le condamné et la partie civile, dans les dix jours à compter du jugement, sous peine de déchéance. L'auditeur général se pourvoit en appel au moyen d'une déclaration faite au greffe de la cour militaire, dans le délai de quinze jours à dater du jugement. La comparution du prévenu devant la Cour militaire est de droit.
Art. 7.§ 1. Par dérogation à l'article 8 du décret du 19 juillet 1831, modifié par l'article 5 de la loi du 19 juillet 1934, la détention préventive peut avoir lieu pour les délits prévus par la présente loi.
§ 2. Lorsque l'inculpé est détenu préventivement, en raison d'une infraction à la présente loi, il peut, cinq jours au moins après l'interrogatoire, demander sa mise en liberté provisoire, par requête écrite on verbale adressée au juge chargé de l'instruction. Le juge statue dans les trois jours, l'inculpé et, éventuellement, son conseil entendus ou celui-ci dûment appelé.
Dans les trois jours de la notification de l'ordonnance, l'auditeur militaire et le prévenu peuvent interjeter appel de la décision, par déclaration faite, suivant le cas, au greffe du conseil de guerre, ou au directeur de l'établissement dans lequel l'inculpé est détenu.
Il est statué sur l'appel, conformément aux dispositions de la loi du 20 avril 1874, par la chambre des mises en accusation du ressort du tribunal auquel appartient le juge.
Trente jours au moins après toute décision du juge d'instruction sur la requête du prévenu, celui-ci peut la renouveler.
Le conseil de l'inculpé a le droit de prendre communication du dossier de l'instruction, lorsque la requête sur laquelle il doit être statué a été déposée plus de trente jours après l'interrogatoire. Dans ce cas, le délai dans lequel le juge statue est porté à cinq jours.
§ 3. Après la clôture de l'instruction, la mise en liberté provisoire peut être accordée sur requête adressée à la juridiction de jugement saisie ou, pendant l'intance en cassation, à la chambre des mises en accusation. La requête est déposée au greffe de la juridiction compétente et celle-ci statue conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article 7 de la loi du 20 avril 1874, modifiée par la loi du 29 juin 1899.
Art. 8.Par dérogation à l'article 46 de la loi du 15 juin 1899, le conseil de guerre permanent, lorsqu'il connaît d'infractions à la présente loi, est composé de : 1° deux membres civils, dont un remplit les fonctions de président; 2° un officier supérieur; 3° un capitaine; 4° un lieutenant.
Art. 9.Par dérogation à l'article 105 de la loi du 15 juin 1899, la Cour militaire lorsqu'elle connaît d'infractions à la présente loi, est composée : 1° du président; 2° d'un conseiller à l'une des Cours d'appel; 3° d'un lieutenant général ou général-major, d'un colonel ou lieutenant-colonel et d'un major.
Le conseiller à la Cour d'appel, qui prend rang immédiatement avant l'officier ayant le grade de général-major, est désigné par le Roi pour un terme d'un an. Il a un suppléant.
Le conseiller et le suppléant doivent justifier de la connaissance des deux langues nationales, conformément à l'article 49 de la loi du 15 juin 1935, concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
Art. 10.La disposition suivante est ajoutée à l'article 49 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire :
§ 4. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, le Roi peut nommer un membre civil pour chacune des chambres de conseil de guerre. Le membre appelé à faire partie de la chambre flamande doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise; le membre appelé à faire partie de la chambre française doit justifier de la connaissance de cette langue.
Art. 11.La poursuite des infractions prévues par la présente loi sera prescrite après un délai d'un an à compter du jour de l'infraction ou du dernier acte judiciaire.
Art. 12.Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le jour de sa publication. Elles cesseront d'être applicables le jour qui sera fixé par arrêté royal pour la remise de l'armée sur pied de paix. Les juridictions compétentes, en vertu de la présente loi, connaîtront des infractions commises alors qu'elle était en vigueur; ces affaires seront instruites et jugées conformément aux règles établies par cette loi.