Texte 1940030650
Art. M1.Article unique. L'arrêté du 5 juillet 1939, réglant l'application de l'arrêté royal du 5 juin 1939, est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après:
Article 1er.L'importation du pétrole brut, de ses dérivés et résidus et de leurs substituants par quantités dépassant 200 (deux cents) kilogrammes est subordonnée à la production d'une licence générale.
Art. 2.Les produits visés à l'article 1er sont déterminés au tableau constituant l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3.Les licences générales prévues à l'article 1er pourront être délivrées, au nom du Ministère de la Défense Nationale, par le chef du service de la mobilisation de la nation à tout importateur qui lui en fera la demande et qui s'engagera à détenir en tout temps, pour chacune des catégories de produits qu'il importera et déclarera en consommation, un stock de réserve qui ne pourra être inférieur aux taux ou quantités déterminés au tableau constituant l'annexe 1 du présent arrêté.
Au cas où ce tableau serait revu, les stocks correspondant aux nouveaux taux fixés devront être constitués endéans les trois mois de la date de parution au Moniteur belge de l'arrêté ministériel imposant cette modification.
Art. 4.Tout nouvel importateur sera tenu de se conformer aux prescriptions du présent règlement dès la fin du premier mois de son négoce, en détenant en stock les pourcentages de produits définis à l'annexe I, calculés d'après les quantités déclarées en consommation au cours de ce premier mois.
A la fin de chaque mois et successivement jusqu'à la fin du douzième mois, le stock à détenir sera calculé sur les quantités déclarées en consommation au cours des deux, trois, quatre..., douze mois précédents.
A l'expiration de ce délai, il sera soumis aux obligations énoncées à l'article 3.
Art. 5.Les licences générales ne porteront aucune limite de quantité et seront valables jusqu'à révocation par le Ministre de la Défense Nationale.
Toutefois, elles seront annulées sans préavis ni notification aucune lorsqu'elles auront cessé d'être utilisées pendant six mois consécutifs,
Art. 6.Des licences, valables seulement pour un cas déterminé, pourront être accordées, sur demande motivée adressée au Ministère de la Défense Nationale (service de la mobilisation de la nation).
Art. 7.Toutes les quantités de produits susvisés détenues par l'importateur sur le territoire du royaume pourront être déclarées par lui comme entrant dans la composition de sa réserve, que ces quantités soient en entrepôt fictif, en transit ou non encore dédouanées.
Art. 8.Tout importateur peut se porter garant pour un autre importateur dont le stock ne serait pas, momentanément, à hauteur, et ce moyennant une déclaration préalable adressée au Département de la Défense Nationale (service de la mobilisation de la nation).
Le répondant devra posséder en supplément de stock la quantité pour laquelle il se porte garant.
Art. 9.Le contrôle des stocks doit pouvoir être exercé à tout moment par le Département de la Défense Nationale.
En vue de faciliter ce contrôle, les importateurs mettront à la disposition des agents qui en seront chargés, le personnel spécialement nécessaire, des moyens d'accès aisés aux installations et tous documents utiles au dit contrôle.
Art. 10.Les importateurs fourniront au Département de la Défense Nationale (service de la mobilisation de la nation), au plus tard le 15 janvier, le 15 avril, le 15 juillet et le 15 octobre de chaque année, un état récapitulatif, conforme au tableau qui figure à l'annexe II du présent arrêté, établi à la date du dernier jour du trimestre précédent.
Art. 11.Les licences pourront être retirées immédiatement et sans préavis à tout importateur:
1°en cas de fraude, de tentative de fraude ou de déclaration inexacte;
2°en cas de non-observation des prescriptions ci-dessus, particulièrement en ce qui concerne la constitution des stocks.
Art. 12.En cas de cession d'un établissement ou d'une firme tombant sous l'application du présent arrêté, le ou les cessionnaires sont substitués de plein droit au cédant, en ce qui concerne les obligations qu'il avait assumées.
Art. N1.Annexe 1: Dérogation des produits.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 16-03-1940, p. 1316).
Art. N2.Annexe 2: tableau à établir pour chacun des produits énumérés au tableau annexe I.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 16-03-1940, p. 1317).