Texte 1940022650

26 FEVRIER 1940. - ARRETE-LOI autorisant le Ministre de la Santé publique à ordonner le recensement mensuel des stocks de produits pharmaceutiques existant chez les grossistes, importateurs et producteurs.

ELI
Justel
Source
Publication
10-3-1940
Numéro
1940022650
Page
1167
PDF
verion originale
Dossier numéro
1940-02-26/30
Entrée en vigueur / Effet
10-03-1940
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Notre Ministre de la Santé publique peut, par arrêté publié au Moniteur belge, ordonner le recensement mensuel des stocks de produits pharmaceutiques existant chez les grossistes, importateurs et producteurs. Cet arrêté précisera les obligations des déclarants et prescrira les modalités d'application et les mesures de contrôle nécessaires.

Art. 2.Le Ministre de la Santé publique désigne les personnes physiques ou morales chargées d'effectuer les recensements prévus à l'article 1er.

Art. 3.Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les inspecteurs de pharmacie et les inspecteurs et contrôleurs des denrées alimentaires sont chargés de veiller à l'application des dispositions prises en vertu du présent arrêté et de la constatation des infractions à ces dispositions.

Ils constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

Les fonctionnaires et agents susvisés ont, à toute heure, le libre accès des lieux où les produits sous contrôle se trouvent, sans en excepter les véhicules.

Art. 4._ Les infractions aux dispositions édictées en vertu du présent arrêté sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 100 à 10,000 francs ou d'une de ces peines seulement.

Sans préjudice de l'application des peines plus sévères prévues par le Code pénal, sont punis des mêmes peines :

ceux qui mettent obstacle à la surveillance exercée en vertu de l'article 3 du présent arrêté;

ceux qui refusent de fournir les renseignements demandés en vertu de ce même article.

Art. 5.Les fonctionnaires et agents visés à l'article 3, qui constatent l'existence de stocks non déclarés de produits pharmaceutiques peuvent saisir ceux-ci; ils mettront immédiatement en vente ceux qui ne peuvent se conserver.

Le procureur du Roi peut, en outre, ordonner à tout moment de la procédure, la mise en vente des produits pharmaceutiques saisis.

Le prix de ces ventes sera versé à la Caisse des dépôts et consignations et, en cas de condamnation, son attribution à l'Etat sera prononcée aux lieu et place de la confiscation des produits pharmaceutiques.

Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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