Texte 1939112853

28 NOVEMBRE 1939. - Arrêté royal n° 84 portant obligation de déclarer les explorations du sous-sol. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-09-2002 et mise à jour au 12-09-2002)

ELI
Justel
Source
Publication
8-12-1939
Numéro
1939112853
Page
8364
PDF
version originale
Dossier numéro
1939-11-28/34
Entrée en vigueur / Effet
18-12-1939
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'entreprise, ainsi que la reprise par voie d'extension ou d'approfondissement, de tout travail de fouille, y compris galeries, puits, sondages et forages de toute espèce, qui, même exécuté dans un but purement scientifique, est présumé à trente mètres sous le niveau du sol naturel, est subordonnée à une déclaration préalable faite dans les conditions fixées par arrêté royal.

Art. 2.Tout levé de prospection géophysique, même entrepris dans un but purement scientifique, est également subordonné à semblable déclaration, sans préjudice de l'obtention préalable des autorisations prescrites par l'article 120ter du Code pénal, modifié par la loi du 19 juillet 1934, relative aux crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat.

Art. 3.

Les fonctionnaires et agents désignés par Notre Ministre ayant les mines dans ses attributions ont, en tout temps, accès aux bureaux, ateliers et chantiers de fouille et de prospection.

Ils peuvent se faire remettre tous renseignements et échantillons utiles à la confection de la carte géologique et de la carte hydrologique.

Art. 4.Les résultats des fouilles profondes et des levés géophysiques sont consignés dans les archives de la carte géologique. Ils sont transcrits dans la plus large mesure et le plus bref délai possibles, dans la copie de ces archives qui est tenue à la disposition du public.

Si l'auteur des recherches spécifie dans sa déclaration qu'il y a lieu de les considérer comme confidentielles, aucun document ou échantillon y relatif ne pourra, sans l'autorisation préalable et écrite de l'auteur des recherches, être communique, ni aucun résultat être divulgué avant l'expiration d'un délai de cinq ans, à partir de la remise du document ou de l'échantillon.

Art. 5.Les fonctionnaires visés à l'article 3 sont, sous les ordres du Ministre ayant les mines dans ses attributions, chargés de surveiller l'exécution du présent arrêté, ainsi que des arrêtés pris en vertu de celui-ci.

Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux sont transmis au procureur du Roi et copie en est adressée aux contrevenants dans les quarante-huit heures de la constatation des infractions.

L'action publique se prescrit par un an à partir du jour où l'infraction a été commise.

Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent arrêté et des arrêtés pris pour son exécution sont punies d'une amende de 26 à 100 francs.

En cas de récidive dans les douze mois à partir de la condamnation antérieure, l'amende est de 100 francs à 1 000 francs.

Art. 7.Le livre Ier entier du Code pénal, sans excepter le chapitre VII et l'article 85, est applicable aux infractions au présent arrêté et aux arrêtés pris pour son exécution.

Art. 8.Les obligations imposées par le présent arrêté sont applicables même aux recherches prévues par l'article 18 des lois sur les mines, coordonnées par l'arrêté royal du 15 septembre 1919.

Art. 9.Notre Ministre, qui a les mines dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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