Texte 1939111450

14 NOVEMBRE 1939. - Arrêté-Loi relatif à la répression de l'ivresse. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2009 et mise à jour au 06-06-2023)

ELI
Justel
Source
Publication
18-11-1939
Numéro
1939111450
Page
7726
PDF
verion originale
Dossier numéro
1939-11-14/30
Entrée en vigueur / Effet
28-11-1939
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Quiconque est trouvé en état d'ivresse dans un lieu public est puni : pour la première infraction, d'une amende de 15 à 25 francs; en cas de récidive dans l'année depuis la première condamnation, d'une amende de 26 à 50 francs; en cas de nouvelle récidive dans l'année depuis la deuxième condamnation, d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 100 francs.

§ 2. [1 En outre, dans les cas visés au paragraphe 1er, si le délinquant occasionne du désordre, du scandale ou un danger pour autrui ou pour lui-même, il peut être arrêté administrativement, durant une période d'une durée maximale absolument limitée à douze heures, sous la responsabilité d'un officier de police administrative.

L'arrestation visée à l'alinéa 1er constitue une arrestation administrative au sens de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police à laquelle les articles 31 à 33septies de ladite loi s'appliquent par analogie.]1

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(1L 2023-04-26/07, art. 2, 005; En vigueur : 16-06-2023)

Art. 2.Si, lors de l'infraction, le délinquant est porteur d'une arme, celle-ci est saisie par l'agent qui constate l'infraction et la confiscation en est prononcée par le juge, même si la propriété n'en appartient pas au condamné.

Art. 3.(Si le délinquant en état d'ivresse se livre à une occupation exigeant une prudence ou des précautions spéciales afin d'éviter du danger pour lui-même ou pour autrui, il est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 francs à 100 francs ou d'une de ces peines seulement.) <L 15-04-1958, art. 5>

Ces peines sont doublées en cas de récidive dans l'année; elles sont triplées et l'emprisonnement est toujours prononcé en cas de récidive dans l'année depuis la deuxième condamnation.

Art. 4.Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 francs à 50 francs ou d'une de ces peines seulement, quiconque sert des boissons enivrantes à une personne manifestement ivre.

Si celle-ci est âgée de moins de 18 ans, la peine est doublée.

Art. 5.

<Abrogé par L 2009-12-10/35, art. 15, 002; En vigueur : 10-01-2010>

Art. 6.Est puni des peines prévues à l'article 4, quiconque fait boire une personne jusqu'à ivresse manifeste.

Art. 7.En cas de récidive dans l'année, les peines d'amende portées aux articles 4 [1 ...]1 et 6 sont doublées et la peine d'emprisonnement est toujours prononcée.

En cas de nouvelle récidive dans l'année depuis la deuxième condamnation, les peines d'amende sont triplées; la peine d'emprisonnement prévue aux dits articles est doublée et est toujours prononcée.

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(1L 2009-12-10/35, art. 15, 002; En vigueur : 10-01-2010)

Art. 8.Est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 26 à 500 francs, ou d'une de ces peines seulement, quiconque a intentionnellement amené l'ivresse d'autrui, lorsque l'ivresse aura eu pour conséquence une maladie entraînant incapacité de travail personnel.

Si la mort s'ensuit, la peine est de cinq à dix ans de réclusion et de 250 à 5,000 francs d'amende.

Art. 9.Sont punis d'un emprisonnement de huit jours et d'une amende de 26 à 50 francs ou d'une de ces peines seulement, ceux qui proposent ou acceptent un défi de boire, lorsque ce défi a amené l'ivresse d'un ou de plusieurs parieurs, sans cependant entraîner les conséquences visées à l'article précédent.

Art. 10.<L 15-04-1958, art. 6> En condamnant par application du présent arrêté-loi à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, le juge peut prononcer contre le condamné :

La déchéance du droit d'exercer les fonctions de juré [1 et de tuteur]1 pour deux à cinq ans;

L'interdiction de vendre ou de débiter des boissons pendant deux ans au plus, sous peine pour chaque infraction à cette interdiction d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 100 francs à 500 francs.

Il peut en outre, en cas d'infraction à l'article 3, prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule, un aéronef ou une monture soit à titre définitif, soit pour une durée de huit jours au moins et de deux ans au plus.

(Les dispositions relatives à la déchéance du droit de conduire contenues dans la législation sur la police de la circulation routière sont applicables à la déchéance du droit de conduire prévue ci-dessus.) <L 01-08-1963, art. 9>

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(1L 2013-03-17/14, art. 152, 003; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22))

Art. 11.Il est défendu, sous peine d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 100 à 500 francs, de débiter, dans les maisons de débauche, des comestibles ou des boissons.

En cas de récidive dans l'année, la peine est de deux mois à un an d'emprisonnement et de 500 francs à 1,000 francs d'amende.

Les administrations communales peuvent interdire tout débit de boissons dans les maisons occupées :

par une ou plusieurs personnes notoirement livrées à la débauche;

(par une ou plusieurs personnes condamnées pour des infractions prévues aux articles 379 à 382 du Code pénal ou pour avoir tenu un établissement de prostitution clandestine.) <L 21-08-1948, art. 7, § 5>

Cette interdiction cessera de produire effet après deux ans, si elle n'est pas renouvelée.

Toute contravention à cette interdiction est punie de 50 francs d'amende et, en cas de récidive, de huit jours à un mois de prison et de 200 francs d'amende.

Art. 12.Le juge, dans les cas prévus aux articles 7 et 8, peut ordonner que le jugement de condamnation sera affiché à tel nombre d'exemplaires et en tels lieux qu'il déterminera, le tout aux frais du condamné.

Art. 13.Les articles 66, 67 et 69 du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par le présent arrêté-loi.

Art. 14.Pour l'application du présent arrêté-loi, on entend par lieux publics tous les endroits accessibles au public, notamment la voie publique, les débits de boissons, les hôtels, auberges, restaurants, lieux de divertissements, magasins, échoppes, bateaux, trains, trams, gares, ateliers ou chantiers.

Sont aussi considérés comme endroits accessibles au public, les lieux où les membres d'une association ou d'un groupement se réunissent, uniquement ou principalement en vue de consommer des boissons spiritueuses ou fermentées ou de se livrer à des jeux de hasard.

Art. 15.Outre les officiers de police judiciaire, tous les fonctionnaires et employés de l'administration des contributions directes, de l'administration des douanes et accises et du service de l'hygiène, les agents judiciaires près les parquets, les fonctionnaires et agents de police communale, les gendarmes et les huissiers des contributions sont qualifiés à l'effet de rechercher et constater seuls toutes les infractions au présent arrêté.

Art. 16.Sans préjudice de l'application [1 de l'article 148 du Code judiciaire]1, les fonctionnaires et autres personnes visés à l'article 15, ainsi que les officiers du ministère public près les tribunaux de police, sont, en ce qui concerne la constatation des infractions prévues par le présent arrêté-loi et la poursuite de leurs auteurs, placés sous la direction du procureur du Roi.

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(1L 2014-05-05/09, art. 27, 004; En vigueur : 18-07-2014)

Art. 17.N'est recevable en justice l'action en payement des boissons enivrantes consommées dans les cabarets, cafés, hôtels, auberges et débits quelconques boissons.

Cette disposition ne s'applique pas à l'action en payement des dettes contractées du chef de logement ou pension dans les hôtels et auberges et du chef de repas comprenant à la fois des boissons et des aliments.

Art. 18.Le texte du présent arrêté-loi sera affiché à la porte de toutes les maisons communales et dans la salle principale de tous les cabarets, cafés et autres débits de boissons. Un exemplaire en sera adressé, à cet effet, à tous les bourgmestres et à tous les cabaretiers, cafetiers et autres débitants de boissons.

Le débitant de boissons qui enfreindra cette prescription sera puni d'une amende qui ne pourra pas dépasser 25 francs.

Art. 19.<Disposition modificative de l'art. 138, 3° du Code d'instruction criminelle>

Art. 20.<Disposition abrogatoire de la loi du 16-08-1887/ >

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