Texte 1939111053
Article 1er.Dans les localités de cantonnements de l'armée, il est interdit, sauf autorisation de l'autorité militaire désignée par le Ministre de la Défense Nationale, de provoquer ou de tenir, soit en plein air, soit dans des lieux publics, des réunions où sont admis des militaires en service actif.
Art. 2.Les infractions au présent arrêté sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 300 francs.
Toutes les dispositions du livre I du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables à ces infractions.
Art. 3.Nos Ministres de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur.