Texte 1939083150
Article 1er.§ 1. [1 Le Ducroire est un établissement public jouissant de la personnalité juridique. Le Ducroire peut, sur décision de son conseil d'administration, développer certaines activités et offrir certains services sous toute marque ou nom de groupe spécifique.]1
§ 2. [1 Le Ducroire remplit une mission de nature commerciale et financière, laquelle consiste à favoriser les relations économiques internationales, principalement par l'acceptation de risques dans le domaine de l'exportation, de l'importation et des investissements à l'étranger.]1
Pour réaliser son objet, [2 le Ducroire]2 peut :
1°octroyer toutes garanties propres à diminuer les risques, notamment les risques politiques, les risques de crédit et les risques financiers, encourus par les entreprises dans l'exercice de leur activité;
2°octroyer toutes garanties propres à diminuer les risques afférents aux investissements internationaux;
3°octroyer toutes garanties propres à diminuer les risques de change;
4°apporter son concours au financement d'opérations d'exportation lorsque les sources de financement sont totalement ou partiellement d'origine publique, ou suppléer par son intervention à l'insuffisance éventuelle des concours financiers offerts;
5°exercer, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes activités annexes ou complémentaires de nature à faciliter la réalisation de son objet;
6°exécuter pour le compte du (Gouvernement fédéral) toute mission, qu'elle soit technique, financière ou de représentation, se rapportant au commerce ou investissements internationaux que celui-ci décidera de lui confier. <L 2002-12-24/31, art. 453, 004; En vigueur : indéterminée >
§ 3. Le siège [2 du Ducroire]2 est établi sur le territoire d'une des communes de l'agglomération bruxelloise.
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(1L 2017-04-18/03, art. 70, 006; En vigueur : 04-05-2017)
(2L 2017-04-18/03, art. 113, 006; En vigueur : 04-05-2017)
Art. 2.[1 Le Roi peut préciser les règles d'organisation et de fonctionnement du Ducroire.]1
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(1L 2017-04-18/03, art. 71, 006; En vigueur : 04-05-2017)
Art. 3.<L 1991-06-17/31, art. 2, 003; En vigueur : 29-07-1991>[1 Le Ducroire]1 exerce son activité :
1°pour le compte de l'Etat lorsque les opérations visées au § 2, alinéa 2, 1° à 3°, de l'article 1er, comportent des risques dont la gravité et la durée dépassent ses possibilités techniques, mais que leur réalisation est cependant jugée opportune par le (Gouvernement fédéral) ou lorsqu'il exécute les missions visées au § 2, alinéa 2, 6°, de l'article 1er. <L 2002-12-24/31, art. 454, 004; En vigueur : indéterminée >
2°pour son compte propre, sans la garantie de l'Etat, pour les opérations qui, en fonction de leur nature, de leur durée et de l'intensité du risque, sont également garanties de façon habituelle par des sociétés n'agissant pas pour le compte ou avec la garantie de l'Etat;
3°pour son compte propre, avec la garantie de l'Etat, dans tous les autres cas.
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(1L 2017-04-18/03, art. 110, 006; En vigueur : 04-05-2017)
Art. 4.<L 30-12-1970, art. 2>[1 Le Ducroire]1 n'octroie sa garantie que moyennant paiement de primes établies en considération de la nature, de l'importance et de la durée du risque couvert.
Quelles que soient la durée ou la nature du crédit, le bénéficiaire de la garantie participe aux risques couverts par [1 le Ducroire]1. Il peut être dérogé à cette obligation pour tout ou partie de la durée de l'opération dans des cas exceptionnels et avec l'accord du Ministre des Finances, sauf si la garantie s'applique à une opération d'investissement à l'étranger.
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(1L 2017-04-18/03, art. 113, 006; En vigueur : 04-05-2017)
Art. 5.[1 Ancien art. 4bis]1<L 1-03-1957, art. unique> Toute convention par laquelle l'assuré donne à un tiers le droit de percevoir les indemnités à payer, en vertu de la garantie, n'est pas opposable [3 au Ducroire]3 que si son consentement a été constaté dans un avenant à l'acte de garantie dressé, daté et signé par lui, et contresigné par l'assuré.
Lorsque la convention contient un mandat et que le tiers mandataire intervient à l'avenant pour faire acte d'acceptation, son droit de percevoir ne peut être révoqué sans son consentement.
["2 ..."°
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(1L 2017-04-18/03, art. 72, 006; En vigueur : 04-05-2017)
(2L 2017-04-18/03, art. 73, 006; En vigueur : 04-05-2017)
(3L 2017-04-18/03, art. 112, 006; En vigueur : 04-05-2017)
Art. 6.[1 Ancien Art. 5]1<L 12-01-1981, art. 1> Sont attribués [3 au Ducroire]3 à titre de dotation :
1°[2 16.113.079,11 euros (seize millions cent treize mille septante-neuf euros onze cents)]2 nominal en obligations de la Dette unifiée 4 p.c.;
2°[2 206.991.093,19 euros (deux cent six millions neuf cent nonante et un mille nonante-trois euros dix-neuf cents)]2 nominal en obligations de divers emprunts de l'Etat belge désignés par arrêtés du Ministre des Finances.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, attribuer [3 au Ducroire]3 un capital nominal complémentaire de [2 123.946.762,39 euros (cent vingt-trois millions neuf cent quarante-six mille sept cent soixante-deux euros trente-neuf cents)]2 par tranches successives [2 de 24.789.352,48 euros (vingt-quatre millions sept cent quatre-vingt-neuf mille trois cent cinquante-deux euros quarante-huit cents)]2 chacune en obligations d'un ou plusieurs emprunts de l'Etat belge à désigner par arrêté du Ministre des Finances.
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(1L 2017-04-18/03, art. 74, 006; En vigueur : 04-05-2017)
(2L 2017-04-18/03, art. 75, 006; En vigueur : 04-05-2017)
(3L 2017-04-18/03, art. 113, 006; En vigueur : 04-05-2017)
Art. 7.[1 Ancien Art. 6]1([2 Le Ducroire]2 peut utiliser les valeurs qui forment la dotation à toutes opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet. Il ne peut cependant les aliéner ni les grever de droits au profit de tiers que dans la mesure requise pour faire face à des pertes ou charges qui ne pourraient être couvertes par les réserves spéciales visées à l'article 18 et moyennant l'autorisation du Ministre des Finances. Celle-ci est réputée acquise si le Ministre des Finances ne s'est pas opposé, dans les quinze jours de sa notification, à la décision prise par le conseil d'administration.). <L 23-05-1975, art. 2>
(Si des valeurs de la dotation font l'objet d'un remboursement, le capital remboursé est utilisé par [2 le Ducroire]2 à l'achat de valeurs dont la nature est désignée par le Ministre des Finances.) <L 23-05-1975, art. 3>
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(1L 2017-04-18/03, art. 76, 006; En vigueur : 04-05-2017)
(2L 2017-04-18/03, art. 113, 006; En vigueur : 04-05-2017)
Art. 8.[1 Ancien Art. 7]1<L 30-03-1976, art. 49> Les produits de la dotation de [2 16.113.079,11 euros (seize millions cent treize mille septante-neuf euros onze cents)]2 nominal en obligations de la Dette unifiée 4 p.c. sont attribués [3 au Ducroire]3.
(Les produits des autres tranches de la dotation sont attribués [3 au Ducroire]3 lorsque et dans le mesure où, à la clôture trimestrielle des comptes qui suit leur perception, le montant global des réserves spéciales [3 du Ducroire]3 visées à l'[2 article 21]2, comparé à l'encours des engagements résultant des garanties émises par [3 le Ducroire]3 pour son compte propre avec la garantie de l'Etat en vertu de l'article 1er, § 2, alinéa 2, 1° à 3°, est inférieur au rapport fixé par un arrêté du Ministre des Finances. Ce rapport ne peut être inférieur à 8 p.c.) <L 1991-06-17/31, art. 3, 003; En vigueur : 29-07-1991>
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(1L 2017-04-18/03, art. 77, 006; En vigueur : 04-05-2017)
(2L 2017-04-18/03, art. 78, 006; En vigueur : 04-05-2017)
(3L 2017-04-18/03, art. 113, 006; En vigueur : 04-05-2017)
Art. 9.[1 Ancien Art. 8]1(Le total des engagements [4 du Ducroire]4 résultant de ses activités prévues à l'article 3, 1° et 3°, ne peut dépasser les montants suivants :
1°pour l'activité prévue à l'article 3, 3° : vingt fois le montant cumulé de la dotation et de la réserve générale, à l'exclusion toutefois de la fraction de ces fonds qui aurait été aliénée ou affectée à l'exercice de l'activité prévue à l'article 3, 2°;
2°[3 pour l'activité prévue à l'article 3, 1° : 4 500 000 000,00 euros (quatre milliards cinq cent millions euros);]3
["3 Le Roi peut \233lever le plafond pr\233vu \224 l'alin\233a 1er, 1\176, par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres. Le Roi peut, par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, indexer le plafond pr\233vu \224 l'alin\233a 1er, 2\176, sur la base de l'indice des prix \224 la consommation avec comme r\233f\233rence celui du mois de mars 2021."°
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(1L 2017-04-18/03, art. 79, 006; En vigueur : 04-05-2017)
(2L 2017-04-18/03, art. 80, 006; En vigueur : 04-05-2017)
(3L 2021-06-27/09, art. 417, 007; En vigueur : 19-07-2021)
(4L 2017-04-18/03, art. 113, 006; En vigueur : 04-05-2017)
Art. 10.[1 Ancien art. 9]1<L 30-12-1970, art. 6>[2 Le Ducroire]2 peut faire toutes les opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet.
Il peut passer toutes conventions, emprunter, prêter, subroger des tiers dans ses créances, céder celles-ci ou en disposer de toute autre manière; accorder toutes prorogations ou renouvellements de garanties; accepter tous arrangements, même concordataires, transiger et compromettre, abandonner toutes créances et sûretés, renoncer à tous recours.
Dans les cas où en exécution de (l'article 1, § 2, alinéa, 4°) [2 le Ducroire]2 participe au financement des opérations garanties, il peut acquérir ou promettre d'acquérir, prendre en gage, céder, promettre de céder ou mettre en gage des titres de créances sur l'étranger, garantis ou appelés à être garantis par lui; il peut également consentir des prêts à des débiteurs étrangers. <L 1991-06-17/31, art. 5, 003; En vigueur : 29-07-1991>
(Il peut conclure avec des entreprises d'assurance privées ou publiques, ainsi qu'avec des organismes internationaux, toute convention jugée utile pour la réalisation de son objet et notamment des traités de réassurance, de coassurance et d'assurance conjointe.
Il peut effectuer tous investissements nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet et posséder des parts d'associés ou des participations, quelle qu'en soit la forme, dans une ou plusieurs sociétés commerciales ou à forme commerciale ou dans une ou plusieurs associations en participation, ayant des activités similaires ou complémentaires aux siennes.
Cette énumération n'est pas limitative.) <L 1991-06-17/31, art. 5, 003; En vigueur : 29-07-1991>
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(1L 2017-04-18/03, art. 81, 006; En vigueur : 04-05-2017)
(2L 2017-04-18/03, art. 113, 006; En vigueur : 04-05-2017)
Art. 11.[1 Ancien Art. 10]1[1 Les documents que le Ducroire reçoit ou produit dans le cadre de ses activités résultant de la mission de nature commerciale et financière qui lui est confiée par cette loi ne constituent pas des documents administratifs au sens de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration.
Le Ducroire est tenu par un devoir de discrétion à l'égard des informations d'entreprise confidentielles dont il dispose.]1
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(1L 2017-04-18/03, art. 82, 006; En vigueur : 04-05-2017; (NOTE : par son arrêt n° 167/2018 du 29-11-2018 (M.B. 28-12-2018, p. 105476), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 82) VOIR LA VERSION ARCHIVEE NUMERO 005)
Art. 12.[1 Ancien Art. 11]1[2 Le Ducroire]2 est subrogé de plein droit dans tous les droits et actions du bénéficiaire de la garantie, du chef de l'opération qui en est l'objet, et ce dans la mesure de son intervention effective.
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(1L 2017-04-18/03, art. 83, 006; En vigueur : 04-05-2017)
(2L 2017-04-18/03, art. 110, 006; En vigueur : 04-05-2017)
Art. 13.[1 Ancien Art. 12]2<L 1988-12-30/31, art. 204, 002; En vigueur : 1989-01-15> § 1er. [4 Le Ducroire]4 est dirigé par un conseil d'administration, composé d'un président, d'un vice-président et de [1 dix]1 membres, tous nommés par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
["1 Le pr\233sident et le vice-pr\233sident sont nomm\233s par le Roi, sur avis conforme du gouvernement de chaque r\233gion, dans les milieux particuli\232rement concern\233s par le d\233veloppement du commerce ext\233rieur."°
Trois membres et trois suppléants sont nommés dans les milieux particulièrement concernés par le développement du commerce extérieur sur la proposition respectivement du Gouvernement flamand, du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Chaque Région propose un membre et un suppléant.
["1 Quatre membres et quatre suppl\233ants sont nomm\233s sur la proposition des ministres qui ont respectivement dans leurs attributions les Finances, les Affaires \233trang\232res, l'Economie et la Coop\233ration au d\233veloppement. Ces membres ou leurs suppl\233ants repr\233sentent au conseil d'administration le ministre qui les a propos\233s."°
["1 Trois membres et trois suppl\233ants sont nomm\233s respectivement sur proposition du gouvernement flamand, du gouvernement wallon et du gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale. Chaque r\233gion propose un membre et un suppl\233ant. Ces membres et leurs suppl\233ants repr\233sentent au conseil d'administration le gouvernement qui les a propos\233s."°
["1 Le mandat du pr\233sident, du vice-pr\233sident, des membres et des suppl\233ants est de cinq ans; il est renouvelable. Le Roi peut mettre fin au mandat de tout administrateur par un arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, pris apr\232s concertation du gouvernement de chaque r\233gion pour les mandats vis\233s \224 l'alin\233a 2 et pris sur proposition du gouvernement de la r\233gion concern\233e pour les mandats vis\233s aux alin\233as 3 et 5."°
§ 2. [1 Le conseil d'administration comprend autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise. En ce qui concerne le président et le vice-président ainsi que les membres effectifs et suppléants proposés par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vertu du § 1er, alinéas 3 et 5, l'un est d'expression française et l'autre d'expression néerlandaise.]1
["1 ..."°
§ 3. Il ne peut être attribué de mandat de président, de vice-président ou de membre du conseil d'administration à des personnes qui sont membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des (Parlements de communauté et des région), qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat ou de membre d'un Gouvernement de Communauté ou de Région, de député permanent, de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un centre public d'aide sociale d'une commune de plus de 30 000 habitants. <L 2002-12-24/31, art. 455; En vigueur : 21-04-2006>
["3 Le pr\233sident, vice-pr\233sident ou tout autre membre du conseil d'administration ne peuvent pas exercer de mandat comme administrateur ou g\233rant ou prendre part \224 l'administration ou \224 la gestion au sein d'une soci\233t\233 commerciale ou \224 forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou \233tranger ou d'une institution publique belge ou \233trang\232re, ayant une activit\233 industrielle, commerciale ou financi\232re, dans la mesure o\249 l'exercice d'un tel mandat peut faire na\238tre un conflit d'int\233r\234ts pour le Ducroire. Il ne peut \234tre attribu\233 de mandat de pr\233sident, de vice-pr\233sident ou de membre du conseil d'administration en particulier \224 une personne exer\231ant une fonction dans un \233tablissement de cr\233dit concern\233 par le commerce ext\233rieur, dans une entreprise d'assurance active dans le domaine de l'assurance-cr\233dit ou de l'assurance caution ou dans une soci\233t\233 commerciale ou une soci\233t\233 constitu\233e sous la forme d'une soci\233t\233 commerciale qui d\233tient, directement ou indirectement, un int\233r\234t de plus de 25 % dans un tel \233tablissement de cr\233dit ou dans une telle entreprise d'assurance."°
["3 Le mandat de membre du conseil d'administration des personnes exer\231ant une fonction vis\233e au premier ou au second alin\233a cesse de plein droit lors de l'exercice de ces fonctions."°
§ 4. Le Roi fixe les émoluments et les indemnités alloués au président, au vice-président, aux membres et aux suppléants.
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(1L 2014-01-06/65, art. 22, 005; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2017-04-18/03, art. 84, 006; En vigueur : 04-05-2017)
(3L 2017-04-18/03, art. 85, 006; En vigueur : 04-05-2017)
(4L 2017-04-18/03, art. 113, 006; En vigueur : 04-05-2017)
Art. 14.[2 Ancien Art. 13]2 Le conseil d'administration a tous les pouvoirs d'administration et de disposition pour réaliser l'objet [4 du Ducroire]4.
["3 Le conseil d'administration arr\234te le r\232glement d'ordre int\233rieur et est charg\233 d'adopter les r\232glements portant, entre autres, sur l'introduction et le suivi des principes de bonne gouvernance par le Ducroire et les filiales contr\244l\233es par le Ducroire."° [3 ...]3 Le cadre du personnel est toutefois soumis à l'approbation du Ministre [1 de l'Economie]1(...) <L 30-12-1978, art. 9>
(Il décide de toutes les opérations et en fixe les conditions). <L 30-12-1970, art. 9>
(Il détermine les ressources qui sont affectées à l'exercice de l'activité prévue à l'article 3, 2°.) <L 1991-06-17/31, art. 7, 003; En vigueur : 29-07-1991>
(Il peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au directeur général ou aux directeurs [4 du Ducroire]4 le pouvoir d'accorder certaines garanties dans le cadre de l'activité visée à l'article 3, 2° et 3°. Cette délégation doit être approuvée par le Ministre [1 de l'Economie]1 lorsqu'elle concerne l'activité visée à l'article 3, 3°.) <L 1991-06-17/31, art. 7, 003; En vigueur : 29-07-1991>
(Toutes les décisions du conseil prises en vertu de l'article 1er, § 2, sont toutefois soumises :
- au Ministre [1 de l'Economie]1, lorsque ces décisions se rapportent à l'activité visée à l'article 3, 3°. Sauf opposition du Ministre dans les deux jours francs de leur notification, les décisions deviennent exécutoires sous réserve de ce qui est défini à l'article 16;
- au Ministre des Finances, lorsque ces décisions sont prises pour le compte de l'Etat. Moyennant approbation du Ministre, elles deviennent exécutoires sous réserve de ce qui est défini à l'[3 article 19]3.) <L 1991-06-17/31, art. 7, 003; En vigueur : 29-07-1991>
(Le conseil peut confier au président ou au directeur général des missions spéciales dont il détermine le contenu. Ces missions doivent être approuvées par le Ministre [1 de l'Economie]1 et par le Ministre des Finances.) <L 1991-06-17/31, art. 7, 003; En vigueur : 29-07-1991>
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(1L 2014-01-06/65, art. 23, 005; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2017-04-18/03, art. 86, 006; En vigueur : 04-05-2017)
(3L 2017-04-18/03, art. 87, 006; En vigueur : 04-05-2017)
(4L 2017-04-18/03, art. 113, 006; En vigueur : 04-05-2017)
Art. 15.[1 Ancien Art. 13bis]1<L 1991-06-17/31, art. 8, 003; En vigueur : 29-07-1991> En collaboration avec la direction, le président propose au conseil d'administration la politique générale à suivre par [3 le Ducroire]3, en tenant compte notamment des indications données par les délégués ministériels comme prévu à l'[2 article 19]2, alinéa 1er.
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(1L 2017-04-18/03, art. 88, 006; En vigueur : 04-05-2017)
(2L 2017-04-18/03, art. 89, 006; En vigueur : 04-05-2017)
(3L 2017-04-18/03, art. 113, 006; En vigueur : 04-05-2017)
Art. 16.[1 Le conseil d'administration du Ducroire se réunit sur la convocation de son président, aussi souvent que la gestion du Ducroire l'exige et au moins une fois tous les deux mois.
Il doit être convoqué chaque fois que deux de ses membres ou l'un des délégués ministériels le demandent.
Les délibérations ne sont valables que si la majorité des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. Sous réserve des règles de conflit d'intérêts telles que déterminées ci-après, aucun membre du conseil ne peut s'abstenir. En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.
Toutefois, il peut être exceptionnellement statué, sans réunion formelle du conseil, sur des demandes de garantie urgentes.
Lorsque les risques se rapportent à une activité visée à l'article 3, 2° et 3°, la décision appartient au président assisté d'un autre membre du conseil. La décision est notifiée au délégué du ministre de l'Economie et envoyée pour information aux autres délégués ministériels. Elle peut être exécutée si le délégué du ministre de l'Economie ne la suspend pas dans les vingt-quatre heures de sa notification. En cas de suspension, le ministre de l'Economie statue dans les cinq jours ouvrables. A défaut, la décision suspendue devient exécutoire.
Lorsque les risques se rapportent à une activité visée à l'article 3, 1°, la décision appartient au président et au délégué du ministre des Finances. Toutefois, cette décision ne peut intervenir au plus tôt que vingt-quatre heures après que le projet en ait été porté à la connaissance des autres délégués ministériels.
Toute décision exécutée ou suspendue conformément aux dispositions des alinéas ci-dessus est portée pour information à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil.
Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
En cas de vacance anticipée du mandat de président, de vice-président ou d'un membre du conseil, il est procédé à la nomination d'un remplaçant conformément aux dispositions de l'article 13. Le président, le vice-président ou le membre nouvellement nommé achève le mandat de celui qu'il remplace.
Si un membre du conseil a directement ou indirectement un intérêt dans une opération soumise au conseil, il est tenu de prévenir les autres membres du conseil avant que le conseil ne prenne une décision et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part aux délibérations et au vote relatifs à l'opération en question.
Si un membre s'est retiré par application de la disposition qui précède, le conseil ne peut valablement délibérer que si les autres membres réunissent les conditions de présence requises par cet article.
Le conseil peut mettre en place en son sein des comités restreints et en déterminer les règles de fonctionnement.]1
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(1L 2017-04-18/03, art. 93, 006; En vigueur : 04-05-2017)
Art. 17.[1 Ancien Art. 14]1(La direction [3 du Ducroire]3 est composée d'un directeur général et de deux directeurs.) <L 25-07-1960, art. 7>
(Les membres de la direction [3 du Ducroire]3 sont nommés par le Roi, sur proposition du conseil d'administration en ce qui concerne les directeurs, et peuvent être révoqués par Lui.) <L 23-05-1975, art. 6>
(Le directeur général remplit auprès du conseil d'administration les fonctions de rapporteur et est chargé d'exécuter les décisions du conseil.) <L 25-07-1960, art. 7>
["2 Il est investi des pouvoirs de gestion et de direction effective. Il repr\233sente le Ducroire dans les actes publics et sous seing priv\233. Les actions judiciaires sont intent\233es et d\233fendues \224 sa poursuite et diligence. Il peut, avec l'accord du conseil d'administration, d\233l\233guer ses pouvoirs en vue d'actes d\233termin\233s. Le r\232glement d'organisation d\233termine les actes qui doivent porter le contreseing du pr\233sident, du vice-pr\233sident ou d'un membre du conseil d'administration ou d'une autre personne d\233l\233gu\233e par le conseil. Il est comptable des deniers et valeurs. Il peut d\233l\233guer, avec l'accord du conseil, la signature des actes, lettres ou documents relatifs \224 la disposition des fonds ou valeurs faisant l'objet de comptes d'esp\232ces et de titres ouverts au nom du Ducroire."°
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(1L 2017-04-18/03, art. 90, 006; En vigueur : 04-05-2017)
(2L 2017-04-18/03, art. 91, 006; En vigueur : 04-05-2017)
(3L 2017-04-18/03, art. 113, 006; En vigueur : 04-05-2017)
Art. 18.[1 Ancien Art. 15]1<L 23-05-1975, art. 7> Les directeurs assistent le directeur général dans sa tâche de direction et de surveillance.
Le premier des directeurs en fonction remplace le directeur général en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
Le second directeur remplace le directeur général en cas d'absence ou d'empêchement simultané du directeur général et du premier des directeurs en fonction.
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(1L 2017-04-18/03, art. 92, 006; En vigueur : 04-05-2017)
Art. 19.[1 Les délégués ministériels communiquent au conseil d'administration les lignes générales de la politique à suivre par le Ducroire.
Lors des délibérations du conseil d'administration, ils peuvent suspendre les décisions qu'ils jugeraient contraires aux lois, au règlement d'organisation ou aux intérêts de l'Etat. En ce cas, le délégué ministériel, qui a suspendu la décision, fait immédiatement rapport au ministre dont il tient son mandat. Le ministre statue dans les cinq jours ouvrables de la suspension. Si le ministre n'a pas statué dans le délai prescrit, la décision suspendue devient exécutoire.]1
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(1L 2017-04-18/03, art. 96, 006; En vigueur : 04-05-2017)
Art. 20.[1 Ancien Art. 17]1 Les président, vice-président et membres du conseil d'administration ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements [2 du Ducroire]2. Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.
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(1L 2017-04-18/03, art. 94, 006; En vigueur : 04-05-2017)
(2L 2017-04-18/03, art. 113, 006; En vigueur : 04-05-2017)
Art. 21.[1 Ancien Art. 18]1(Eu égard aux pertes et charges qui peuvent entraîner les opérations prévues à l'article 1er, § 2, [2 le Ducroire]2 constitue les fonds de réserve spéciaux requis; l'un de ces fonds est constitué pour le compte de l'Etat au moyen des primes et autres revenus qui reviennent [3 au Ducroire]3 sur les opérations effectuées pour le compte de l'Etat.) <L 1991-06-17/31, art. 9, 003; En vigueur : 29-07-1991>
Déduction faite du prélèvement visé in fine de l'alinéa précédent, les primes encaissées d'une part, les excédents des revenus sur les charges relatives aux interventions financières d'autre part, ainsi que les revenus de la dotation et des réserves [4 du Ducroire]4 sont affectés, après répartition et déduction des frais de fonctionnement, au renforcement jugé nécessaire des fonds de réserve spéciaux.
L'excédent éventuel est versé à une réserve générale.
(Chaque année est inscrit au budget du Ministère des Finances, le crédit nécessaire pour suppléer à l'insuffisance du fonds de réserve spécial de l'Etat constitué par [4 le Ducroire]4 en application de l'alinéa 1er.) <L 1991-06-17/31, art. 9, 003; En vigueur : 29-07-1991>
(Alinéa 5 abrogé) <L 1991-06-17/31, art. 9, 003; En vigueur : 29-07-1991>
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(1L 2017-04-18/03, art. 95, 006; En vigueur : 04-05-2017)
(2L 2017-04-18/03, art. 4, 006; En vigueur : 04-05-2017)
(3L 2017-04-18/03, art. 112, 006; En vigueur : 04-05-2017)
(4L 2017-04-18/03, art. 113, 006; En vigueur : 04-05-2017)
Art. 22.[1 Ancien Art. 20]1<L 1991-06-17/31, art. 10, 003; En vigueur : 29-07-1991> La réserve générale complète et renforce la dotation. Elle peut être utilisées à toute opération nécessaire ou utile à la réalisation de l'objet [2 du Ducroire]2. Le conseil d'administration décide du placement et de l'utilisation des valeurs qui font l'objet de la réserve générale.
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(1L 2017-04-18/03, art. 97, 006; En vigueur : 04-05-2017)
(2L 2017-04-18/03, art. 113, 006; En vigueur : 04-05-2017)
Art. 23.[1 Ancien Art. 21]1<L 1991-06-17/31, art. 11, 003; En vigueur : 29-07-1991> Les disponibilités [2 du Ducroire]2 peuvent faire l'objet de placements auprès de la Banque nationale de Belgique, des institutions publiques de crédit, des banques ou des banques d'épargne.
Elles peuvent aussi être affectées aux interventions en matière de financement prévues à l'article 1er, § 2, alinéa 2, 4°.
Les valeurs qui forment la dotation sont déposées à la Banque nationale de Belgique.
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(1L 2017-04-18/03, art. 98, 006; En vigueur : 04-05-2017)
(2L 2017-04-18/03, art. 113, 006; En vigueur : 04-05-2017)
Art. 24.[1 Ancien Art. 22]1[2 Le conseil d'administration arrête chaque année, au 31 décembre, les comptes du Ducroire et établit un rapport sur sa gestion pendant l'année écoulée. Les comptes annuels et le rapport de gestion sont transmis aux Ministres qui ont un délégué au conseil. Ces documents sont également transmis aux Chambres législatives par le ministre compétent.
Les comptes sont soumis avec les pièces justificatives au contrôle de la Cour des comptes. Le conseil adresse tous les trimestres, aux ministres visés à l'alinéa précédent, un état résumé de la situation active et passive du Ducroire.]2
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(1L 2017-04-18/03, art. 99, 006; En vigueur : 04-05-2017)
(2L 2017-04-18/03, art. 100, 006; En vigueur : 04-05-2017)
Art. 25.[1 Ancien Art. 23]1<L 1991-06-17/31, art. 13, 003; En vigueur : 29-07-1991> Les activités visées à l'article 3, 2°, sont définies par arrêté royal.
["2 Le Ducroire"° établit une comptabilité et des comptes annuels distincts pour chacun des types d'activités visés à l'article 3.
Pour les activités visées à l'article 3, 2° et 3°, les comptes annuels reflètent les ressources et charges qui leur sont propres.
Nonobstant les dispositions de l'article 3, les emprunts contractés par [2 le Ducroire]2 auprès d'institutions financières, ainsi que les obligations et autres titres négociables émis par [2 le Ducroire]2, sont garantis par l'Etat.
Pour les activités visées à l'article 3, 1° et 3°, [2 le Ducroire]2 est assimilé à l'Etat pour l'application des lois sur les droits d'enregistrement, de timbre, de greffe et d'hypothèque, sur les taxes assimilées au timbre ainsi que sur les autres impôts indirects; spécialement les contrats de garantie et les traités de réassurance que [2 le Ducroire]2 conclut sont exempts du droit d'enregistrement et de timbre.
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(1L 2017-04-18/03, art. 101, 006; En vigueur : 04-05-2017)
(2L 2017-04-18/03, art. 113, 006; En vigueur : 04-05-2017)
Art. 26.[1 Les valeurs de la dotation sont portées dans les comptes du Ducroire à leur valeur nominale.
Les placements de la réserve générale en obligations émises par l'Etat ou garanties par lui sont portés à leur prix d'acquisition pour autant qu'il soit inférieur au taux de remboursement.]1
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(1L 2017-04-18/03, art. 104, 006; En vigueur : 04-05-2017)
Art. 27.[1 Le Ducroire affecte aux activités visées à l'article 3, 2° des moyens au moins équivalents à ceux exigés par la Banque nationale de Belgique en matière d'assurance-crédit.]1
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(1Inséré par L 2017-04-18/03, art. 105, 006; En vigueur : 04-05-2017)
Art. 28.[1 Le conseil arrête chaque année, dans le courant du mois de décembre au plus tard, le budget des dépenses d'administration de l'année suivante et le communique au ministre qui a l'Economie dans ses attributions. Le cas échéant, il fixe en cours d'exercice les crédits supplémentaires qui sont reconnus nécessaires et en informe le ministre qui a l'Economie dans ses attributions.]1
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(1Inséré par L 2017-04-18/03, art. 106, 006; En vigueur : 04-05-2017)
Art. 29.[1 Ancien Art. 24]1 La loi du 2 août 1932, modifiée par les arrêtés royaux du 10 janvier 1935 et du 22 octobre 1937 et par la loi du 14 juillet 1938, est abrogée et remplacée par le présent arrêté, qui entrera en vigueur un mois après la date de publication au Moniteur.
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(1L 2017-04-18/03, art. 102, 006; En vigueur : 04-05-2017)
Art. 30.[1 Ancien Art. 25]1 Le montant net du fonds pour ordre prévu par les dispositions légales abrogées par le présent arrêté sera versé [4 au Ducroire]4.
Les garanties accordées ou promises par [2 le Ducroire]2 tel qu'il a fonctionné jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ainsi que tous droits, actions et obligations existant dans son chef, de même que le solde, à cette même date, des comptes ouverts à son nom à la Banque Nationale de Belgique et [4 au Ducroire]4 des chèques postaux sont transférés de plein droit dans le patrimoine [3 du Ducroire]3, tel qu'il est établi par cet arrêté.
Aux dites garanties, sont applicables les dispositions, concernant leur objet et leur étendue, en vigueur lors de leur octroi. Les mesures ou décisions que [2 le Ducroire]2 prendrait à leur sujet sont cependant soumises aux règles d'administration et de fonctionnement prévues par le présent arrêté.
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(1L 2017-04-18/03, art. 103, 006; En vigueur : 04-05-2017)
(2L 2017-04-18/03, art. 110, 006; En vigueur : 04-05-2017)
(3L 2017-04-18/03, art. 111, 006; En vigueur : 04-05-2017)
(4L 2017-04-18/03, art. 113, 006; En vigueur : 04-05-2017)
Art. 31.[1 Les Ministres de l'économie, des Classes moyennes, des Finances, des Affaires étrangères et du Commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.]1
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(1Inséré par L 2017-04-18/03, art. 107, 006; En vigueur : 04-05-2017)