Texte 1939082850
Article 1er.L'inscription d'un protêt au tableau dressé en exécution de l'article 443 du livre III, titre Ier, du Code de commerce, est différée pour un mois sur production au receveur de l'enregistrement, au plus tard le dixième jour du mois suivant celui au cours duquel ce protêt a été enregistré, d'un certificat attestant que le souscripteur du billet à ordre ou l'accepteur de la lettre de change ayant donné lieu à ce protêt était, au jour de la notification de ce dernier, rappelé sous les armes dans les circonstances spéciales prévues à l'article 53 de la loi sur la milice ou qu'il l'a été subséquemment.
La publication ultérieure du protêt est différée de mois en mois moyennant la production d'un même certificat attestant que le rappel a été pareillement maintenu ou renouvelé avant la date nouvelle fixée pour l'envoi du tableau au président du tribunal de commerce.
Le certificat dont il s'agit est délivré par l'autorité militaire. Il mentionne les nom, prénoms, domicile et profession de l'intéressé, la date du rappel sous les armes et, s'il y échet, celle de la libération.
Art. 2.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.