Texte 1939072450

24 JUILLET 1939. - Loi tendant à sauvegarder les droits des citoyens rappelés sous les armes.

ELI
Justel
Source
Publication
5-8-1939
Numéro
1939072450
Page
5450
PDF
verion originale
Dossier numéro
1939-07-24/30
Entrée en vigueur / Effet
05-08-1939
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sans préjudice à l'application de l'article 7 de la loi du 7 août 1922, le rappel effectif sous les armes dans les circonstances spéciales prévues à l'article 53 de la loi sur la milice ne fait que suspendre le contrat de louage de travail pendant la durée de la présence sous les armes du citoyen engagé dans les liens de ce contrat.

Le contrat de louage de travail à durée déterminée ou pour une entreprise déterminée est exécuté pour autant que et dans la mesure où le retour a lieu avant l'expiration du terme prévu par le contrat.

On ne peut déroger par des conventions aux dispositions qui précèdent.

Art. 2.Lorsqu'un contrat de louage de travail stipule expressément qu'une personne est engagée en remplacement d'un citoyen rappelé, ce contrat, sauf stipulation contraire, prend fin de plein droit le jour où cesse la suspension prévue à l'article 1er.

Art. 3.Sont suspendus, en faveur du citoyen ainsi rappelé, depuis le jour du rappel jusqu'au jour du renvoi dans son foyer inclusivement :

En matière civile, commerciale, fiscale et administrative, tous délais lui impartis et toutes voies d'exécution dirigées contre lui;

En matière pénale, tous délais lui impartis et l'exécution de toute peine d'amende ou d'emprisonnement subsidiaire, relatifs à des infractions commises avant le rappel.

Le citoyen rappelé peut renoncer au bénéfice de la suspension accordée par les alinéas précédents.

Art. 4.Les protêts notifiés aux citoyens ainsi rappelés ne sont pas portés au tableau, prévu à l'article 443 du livre III, titre Ier, du Code de commerce. Le Roi prend les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de cette disposition.

Art. 5.Le juge de paix accorde, s'il échet, à l'épouse du citoyen ainsi rappelé, l'autorisation prévue (à l'article 220 du Code civil). <L 30-04-1958, art. 7, § 28, 5>

Art. 6.La présente loi est obligatoire dès le jour de sa publication au Moniteur.

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