Texte 1939062650
Article 1er.Article1. Article unique. A partir de la date de mise en vigueur de l'arrêté royal susvisé, les bureaux des douanes désignés ci-après sont seuls ouverts à l'importation pour la consommation, par toute quantité, des huiles minérales reprises sous le n° 195 du tarif des douanes:Anvers (1-2-3-4), Bruges, Bruxelles (1-2-3), Bruxelles (aérodrome), Charleroi, Courtrai, Erquelinnes (station), Esschen (station), Gand, Liège, Louvain, Mons, Mouscron (station), Montzen (station), Namur, Ostende, Putte (Stabroek), Raeren (station), Verviers, Visé (station), Wuustwezel, Zeebrugge, Zelzate (port), Zelzate (station).