Texte 1939060552

5 JUIN 1939. - Arrêté royal relatif à l'importation du pétrole brut, de ses dérivés et résidus et de leurs substituants.

ELI
Justel
Source
Publication
14-7-1939
Numéro
1939060552
Page
4780
PDF
verion originale
Dossier numéro
1939-06-05/31
Entrée en vigueur / Effet
24-07-1939
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'arrêté royal du 17 octobre 1924, relatif à l'importation en gros du pétrole brut, de ses dérivés et résidus est abrogé.

Art. 2.L'importation du pétrole brut, de ses dérivés et résidus et de leurs substituants par quantité dépassant 200 kilogrammes est subordonnée à la production d'une (licence générale) délivrée au nom de Notre Ministre de la Défense Nationale. <AR 27-02-1940, art. 1>.

Ces importations ne peuvent avoir lieu que par les offices de douane désignés par Notre Ministre des Finances, d'accord avec Notre Ministre de la Défense Nationale.

Art. 3.<AR 27-02-1940, art. 2> Les licences générales prévues à l'article précédent ne pourront être délivrées qu'aux importateurs qui s'engageront à détenir en tout temps, pour chacune des catégories de produits qu'ils importeront, un stock dont l'importance et l'emplacement seront fixés par Notre Ministre de la Défense Nationale.

Art. 4.<AR 27-0-1940, art. 2> L'importance des stocks de réserve prévus à l'article 3 ne pourra dépasser 30 p.c. des quantités de carburants pour avions déclarées par l'importateur pour la consommation au cours des douze mois précédents, ou 25 p.c. des quantités d'autres produits déclarées dans les mêmes conditions.

Art. 5.<AR 27-02-1940, art. 2> En cas de renforcement ou de mobilisation de l'armée, Notre Ministre de la Défense Nationale pourra, sans tenir compte des pourcentages indiqués ci-dessus, fixer, pour chacune des catégories de produits, les quantités devant constituer le stock de réserve dont question à l'article 3, ainsi que les emplacements ou modes de stockage.

Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d'une amende de 500 francs et d'un emprisonnement de huit jours ou d'une de ces peines seulement.

Le livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, est applicable aux infractions visées ci-dessus.

Art. 7.Nos Ministres des Finances, de la Défense Nationale et des Affaires économiques et des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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