Texte 1939022050
Article 1er.(§ 1. Nul ne peut porter le titre d'architecte (...) s'il ne possède un diplôme établissant qu'il a subi avec succès les épreuves requises pour l'obtention de ce diplôme.) <AR 1990-07-06/31, art. 1, 002; En vigueur : 07-08-1990, annulé par arrêt n° 47.482 du 17 mai 1994 du Conseil d'Etat, MB 29-07-1994, p. 19599><L 2006-02-15/45, art. 2, 1°, 006; En vigueur : 01-07-2007>
§ 2. [1 Sans préjudice des §§ 1er et 4 et des articles 7 et 12 de la présente loi, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de même que les autres Etats auxquels s'applique la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013, ci-après "les Etats membres", peuvent porter en Belgique le titre d'architecte s'ils sont en possession d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre visés à l'annexe 1b de la présente loi, telle qu'elle est mise à jour dans les actes délégués de la Commission européenne publiés au Journal officiel de l'Union européenne. L'adoption d'un acte délégué est mentionnée sur le site internet business.belgium.be et sur le site internet du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.]1
(§ 2/1. [1 L'autorité compétente belge]1 reconnaît les titres de formation d'architecte visés à l'annexe 2, a, délivrés par les autres Etats membres et sanctionnant une formation qui a commencé au plus tard au cours de l'année académique de référence figurant à ladite annexe, même si ces titres ne répondent pas aux exigences minimales visées à l'annexe 1rea. L'Etat belge leur donne le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation d'architecte qu'il délivre en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles d'architecte et leur exercice.
Sont reconnues, dans ces conditions, les attestations des autorités compétentes de la République fédérale d'Allemagne sanctionnant l'équivalence des titres de formation délivrés à partir du 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la République démocratique allemande avec les titres figurant à l'annexe 2 a.) <L 2008-11-21/50, art. 2, 2°, 009; En vigueur : 21-02-2009>
["1 L'alin\233a 1er est \233galement applicable aux titres de formation d'architecte vis\233es \224 l'annexe 1b, pour autant que la formation ait commenc\233 avant le 18 janvier 2016."°
(§ 2/2. Sans préjudice du paragraphe 2/1, sont reconnues les attestations délivrées aux ressortissants des Etats membres par les Etats membres qui ont édicté des règles en matière d'accès aux activités d'architecte et d'exercice de ces activités aux dates suivantes :
1°le 1er janvier 1995 pour l'Autriche, la Finlande et la Suède;
2°le 1er mai 2004 pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie;
3°le 1er janvier 2007 pour la Bulgarie et la Roumanie;
["2 3\176 /1 le 1er juillet 2013 pour la Croatie;"°
4°le 5 août 1987 pour les autres Etats membres.
Les attestations visées à l'alinéa 1er certifient que leur titulaire a reçu l'autorisation de porter le titre professionnel d'architecte au plus tard à cette date et s'est consacré effectivement, dans le cadre des règles précitées, aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.) <L 2008-11-21/50, art. 2, 3°, 009; En vigueur : 21-02-2009>
["1 \167 2/3. L'autorit\233 comp\233tente belge donne au titre suivant le m\234me effet qu'aux titres des formations qu'elle d\233livre en ce qui concerne l'acc\232s aux activit\233s professionnelles d'architecte et leur exercice : titre sanctionnant une formation existant depuis le 5 ao\251t 1985 et commenc\233e au plus tard le 17 janvier 2014, dispens\233e par des \"Fachhochschulen\" en R\233publique f\233d\233rale d'Allemagne pendant une p\233riode de trois ans, r\233pondant aux exigences vis\233es \224 l'annexe 1a, \167 2, et donnant acc\232s aux activit\233s vis\233es dans cet Etat membre qui tombent sous le titre professionnel d'architecte, pour autant que la formation ait \233t\233 suivie d'une exp\233rience professionnelle de quatre ans en R\233publique f\233d\233rale d'Allemagne, attest\233e par un certificat d\233livr\233 par l'autorit\233 comp\233tente dans les registres de laquelle figure le nom de l'architecte souhaitant b\233n\233ficier des dispositions de la pr\233sente directive."°
§ 3. [1 ...]1
["2 \167 3/1. Sont consid\233r\233s comme remplissant les conditions requises pour exercer les activit\233s d'architecte, sous le titre professionnel d'architecte, les ressortissants d'un Etat membre autoris\233s \224 porter ce titre en application d'une loi attribuant \224 l'autorit\233 comp\233tente de leur Etat membre la facult\233 d'accorder ce titre aux ressortissants des Etats membres qui se seraient particuli\232rement distingu\233s par la qualit\233 de leurs r\233alisations dans le domaine de l'architecture. Un certificat d\233livr\233 par leur Etat membre d'origine doit attester que les activit\233s des int\233ress\233s rel\232vent de l'architecture. Toutes les qualifications permettant \224 un architecte d'exercer sa profession dans son Etat membre d'origine sont accept\233es comme preuve des qualifications du prestataire de services architecte."°
§ 4. [1 L'autorité compétente belge examine les diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la directive 2005/36/CE précitée qui ont été acquis dans un pays tiers lorsque ces diplômes, certificats ou autres titres ont été reconnus dans un des Etats membres, ainsi que la formation et/ou l'expérience professionnelle acquises dans un des Etats membres.]1
(§ 5. [1 Les articles 5/9 et 13 à 16 [2 , et 24,]2 de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE, sont d'application au :]1
1°demandeur [1 détenteur d'un titre de formation mais qui ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux paragraphes 2/1 à 2/3]1;
2°demandeur, détenteur d'un titre de formation ne figurant pas dans l'annexe 1re, b ;
3°demandeur, détenteur d'un titre de formation spécialisée, qui suit la formation conduisant à la possession d'un titre figurant à l'annexe 1re, b, et uniquement aux fins de reconnaissance de la spécialisation en question, et sans préjudice du § 2 et sans préjudice des dispositions dans l'annexe 2, b, concernant les titres de formations délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie, la République tchèque, la Slovaquie, l'ancienne Union soviétique, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, l'ancienne Yougoslavie et la Slovénie;
4°demandeur remplissant les conditions prévues à l'article 2, § 3, de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, où est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession d'architecte, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre et certifiée par celui-ci;) <L 2008-11-21/50, art. 2, 5°, 009; En vigueur : 21-02-2009>
(§ 6. Les architectes, bénéficiaires de la reconnaissance des qualifications professionnelles ont le droit de faire usage du titre académique qui leur a été conféré dans l'Etat membre d'origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. Lorsque le titre académique de l'Etat membre d'origine peut être confondu avec un titre exigeant une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, l'Ordre des Architectes peut prescrire que celui-ci utilisera le titre académique de l'Etat membre d'origine dans une forme appropriée.) <L 2008-11-21/50, art. 2, 6°, 009; En vigueur : 21-02-2009>
["1 \167 7. Les dispositions concernant le m\233canisme d'alerte et les proc\233dures \233lectroniques des articles 27/1 et 27/2 de la loi du 12 f\233vrier 2008 instaurant un cadre g\233n\233ral pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE sont d'application."°
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(1L 2017-07-21/32, art. 2, 011; En vigueur : 11-08-2017)
(2L 2021-08-29/23, art. 3, 013; En vigueur : 07-10-2021)
Art. 2.<Rétabli par L 2006-02-15/45, art. 3, 006; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Peuvent exercer la profession d'architecte :
1°les personnes autorisées à porter le titre d'architecte conformément à l'article 1er;
2°les ingénieurs diplômés conformément aux lois sur la collation des grades académiques;
3°les ingénieurs ayant obtenu leur diplôme dans une université belge, telle qu'elle a été définie par les dites lois, ou dans un établissement assimilé;
4°les officiers du génie ou de l'artillerie issus de l'école d'application.
§ 2. [4 Une personne morale disposant de la personnalité juridique peut exercer la profession d'architecte si elle répond aux conditions suivantes:
1°plus de cinquante pour cent de l'ensemble des membres de l'organe de gestion qui interviennent au nom et pour le compte de la personne morale, sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes ou sur une liste des stagiaires, et/ou des personnes morales autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes et dont le représentant permanent, au sens de l'article 2:55 du Code des sociétés et des associations, est lui-même autorisé à exercer la profession d'architecte et inscrit à un des tableaux de l'Ordre des architectes ou sur une liste des stagiaires; aucun des membres de l'organe de gestion n'est entrepreneur de travaux publics ou privés ou architecte fonctionnaire;
2°conformément au Code des sociétés et des associations, son objet mentionne les prestations de services relevant de l'exercice de la profession d'architecte ainsi que, le cas échéant, les autres activités pouvant être exercées, lesquelles ne peuvent pas être incompatibles avec l'exercice de la profession d'architecte;
3°plus de cinquante pour cent des parts ou actions et des droits de vote sont détenus par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes ou sur une liste des stagiaires, et/ou par des personnes morales autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes; les parts ou actions peuvent être détenues par des personnes physiques ou morales, à l'exclusion des entrepreneurs de travaux publics ou privés et des architectes fonctionnaires, qui sont signalées au conseil de l'Ordre des architectes;
4°la personne morale ne détient pas de participations dans d'autres sociétés et/ou personnes morales dont l'objet et/ou les activités sont incompatibles avec la profession d'architecte;
5°la personne morale est inscrite à un des tableaux de l'Ordre des architectes.
Si, en raison du décès d'une personne physique visée à l'alinéa 1er, 1° ou 3°, la personne morale ne répond plus aux conditions pour exercer la profession d'architecte, mais qu'au moins une des personnes physiques visées à l'alinéa 1er, 1° ou 3°, est autorisée à exercer la profession d'architecte et inscrite à un des tableaux de l'Ordre des architectes ou sur une liste des stagiaires, ou qu'un architecte indépendant autorisé à exercer la profession d'architecte et inscrit à un des tableaux de l'Ordre des architectes ou sur une liste des stagiaires exerce les actes relevant de la profession, cette personne morale dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d'architecte.
Sans préjudice de l'alinéa 2, si la personne morale ne répond plus aux conditions pour exercer la profession d'architecte, le conseil de l'Ordre des architectes retire l'autorisation d'exercer la profession d'architecte. Le retrait de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte entraîne l'omission du tableau de l'Ordre des architectes.]4
§ 3. [4 Parmi les membres de l'organe de gestion de la personne morale, seules les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, peuvent, pour l'application de la présente loi, dans le cadre de leur mandat, poser des actes de gestion directement en lien avec l'exercice de la profession d'architecte ou représenter la personne morale dans des actes juridiques qui concernent la profession d'architecte.
Sans préjudice des obligations de la personne morale de respecter les règles déontologiques, ces personnes sont également soumises aux règles déontologiques pour l'exercice de ces actes.]4
§ 4. [3 Nul ne peut exercer la profession d'architecte sans être assuré, conformément à la loi du 31 mai 2017 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale dans le secteur de la construction, ainsi qu'à la loi du relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle dans le secteur de la construction.]3
(§ 5. Les bénéficiaires de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession d'architecte en Belgique.) <L 2008-11-21/50, art. 3, 009; En vigueur : 21-02-2009>
["1 Les contr\244les visant \224 v\233rifier les connaissances linguistiques vis\233s \224 l'alin\233a 1er peuvent \234tre impos\233s s'il existe un doute s\233rieux et concret quant au niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activit\233s professionnelles qu'il entend exercer. Ces contr\244les ne peuvent avoir lieu qu'apr\232s la reconnaissance d'une qualification professionnelle. L'Ordre des architectes s'assure que le contr\244le est proportionn\233 \224 l'activit\233 \224 exercer."°
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(1L 2017-07-21/32, art. 3, 011; En vigueur : 11-08-2017)
(2L 2017-05-31/02, art. 20, 010; En vigueur : 01-07-2018)
(3L 2019-05-09/16, art. 20, 012; En vigueur : 01-07-2019)
(4L 2024-05-03/40, art. 2, 014; En vigueur : 22-06-2024)
Art. 3.(abrogé) <L 18-02-1977, art. 13>
Art. 4.L'Etat, les provinces, les communes, les établissements publics et les particuliers doivent recourir au concours d'un architecte pour l'établissement des plans et le contrôle de l'exécution des travaux pour lesquels les lois, arrêtés et règlements imposent une demande préalable d'autorisation de bâtir.
En ce qui concerne les établissements publics et les particuliers, des dérogations peuvent être accordées par le gouverneur, sur proposition du collège échevinal de la commune où les travaux doivent être effectués.
Un arrêté royal indiquera les travaux pour lesquels le concours d'un architecte ne sera pas obligatoire.
Art. 5.<L12-06-69, art. unique> Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics ne peuvent faire acte d'architecte en dehors de leurs fonctions.
Il est dérogé à cette disposition en faveur des architectes qui n'acquièrent une des susdites qualités qu'en raison d'une fonction d'enseignement dans une matière se rapprochant à l'architecture ou aux techniques de la construction.
(Il est de même dérogé à cette disposition en faveur des architectes fonctionnaires qui veulent établir et signer les plans, de même que contrôler les travaux de construction de leur habitation personnelle.) <L 02-04-76, art. unique>
Art. 6.L'exercice de la profession d'architecte est incompatible avec celle d'entrepreneur de travaux publics ou privés.
Art. 6/1.[1 § 1er. Tout architecte qui exerce les activités d'agent immobilier visées à l'article 2, 5° et 7°, de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, établit une distinction entre ses fonds propres et les fonds de tiers.
Les fonds reçus par les architectes dans l'exercice de la profession d'agent immobilier au profit de clients ou de tiers sont versés sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom ou au nom de leur société, avec mention de leur ou sa qualité. Ce ou ces comptes sont ouverts conformément aux règles à fixer par l'Institut professionnel des agents immobiliers pour les architectes inscrits également à l'Institut professionnel des agents immobiliers, en application de l'article 34 du Règlement de déontologie établi par le conseil national de l'Ordre des architectes tel qu'approuvé par l'arrêté royal du 16 novembre 2022, ou par l'Ordre des architectes pour les architectes inscrits en vertu de ce même article 34 uniquement à l'Ordre des architectes.
L'architecte qui exerce la profession d'agent immobilier manie les fonds de clients ou de tiers par l'intermédiaire du compte visé à l'alinéa 2. Il demande toujours aux clients et aux tiers de verser ces fonds exclusivement sur ce compte.
Le compte visé à l'alinéa 2 est géré exclusivement par l'architecte qui exerce la profession d'agent immobilier, sans préjudice des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers fixées, selon le cas, conformément à la répartition des compétences prévue à l'alinéa 2, par l'Institut professionnel des agents immobiliers ou par l'Ordre des architectes.
§ 2. Les comptes visés au paragraphe 1er comprennent les comptes de tiers et les comptes rubriqués.
Le compte de tiers est un compte global sur lequel sont reçus ou gérés des fonds qui doivent être transférés à des clients ou à des tiers.
Le compte rubriqué est un compte individualisé ouvert dans le cadre d'un dossier déterminé ou pour un client déterminé.
§ 3. Le compte de tiers et le compte rubriqué sont des comptes ouverts auprès d'une institution agréée par la Banque nationale de Belgique sur la base de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, et qui répondent au moins aux conditions suivantes:
1°le compte de tiers et le compte rubriqué ne peuvent jamais être en débit;
2°aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de tiers ou sur un compte rubriqué; ceux-ci ne peuvent jamais servir de sûreté;
3°toute compensation, fusion ou stipulation d'unicité de compte entre le compte de tiers, le compte rubriqué et d'autres comptes en banque est exclue; aucune convention de netting ne peut s'appliquer à ces comptes.
Selon le cas, conformément à la répartition des compétences prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, l'Institut professionnel des agents immobiliers ou l'Ordre des architectes peut fixer des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers.
§ 4. Sauf circonstances exceptionnelles ou, en ce qui concerne l'architecte qui exerce la profession d'agent immobilier régisseur, sauf convention contraire, l'architecte qui exerce la profession d'agent immobilier transfère à l'ayant droit dans les plus brefs délais les fonds reçus sur son compte de tiers.
Si, pour des motifs fondés, l'architecte qui exerce la profession d'agent immobilier ne peut pas transférer les fonds à l'ayant droit dans les quatre mois de leur réception, il les verse sur un compte rubriqué.
Sans préjudice de l'application de règles juridiques impératives, l'alinéa 2 n'est pas d'application lorsque le total des fonds reçus soit pour le compte d'une même personne, soit à l'occasion d'une même opération, soit par dossier, n'excède pas 2.500 euros. Le Roi peut adapter ce montant tous les deux ans, en tenant compte de la situation économique. Cette adaptation entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté d'adaptation.
§ 5. Le Roi peut fixer les modalités relatives à la gestion, à l'accès, au contrôle et à la surveillance des comptes visés au paragraphe 2.
Selon le cas, conformément à la répartition des compétences prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, l'Institut professionnel des agents immobiliers ou l'Ordre des architectes instaure et organise un régime de contrôle déterminant au moins par qui, sur quoi, quand et comment un contrôle est exercé en ce qui concerne le respect des paragraphes 1er à 4, pour ce qui regarde les comptes rubriqués et les comptes de tiers, à l'exception des comptes gérés dans le cadre d'un mandat judiciaire. Ce régime de contrôle détermine en particulier les sanctions et mesures pouvant être prises en cas d'infraction. Il ne porte pas préjudice à d'autres dispositions légales qui prévoient un contrôle des fonds reçus sur les comptes visés au paragraphe 2.
§ 6. L'architecte qui exerce la profession d'agent immobilier verse à la Caisse des Dépôts et Consignations l'intégralité des sommes, quel qu'en soit le montant, qui n'ont pas été réclamées par l'ayant droit ou ne lui ont pas été versées dans les deux ans suivant la clôture du dossier dans le cadre duquel elles ont été reçues par l'architecte qui exerce la profession d'agent immobilier. Le délai est suspendu tant que ces sommes font l'objet d'une procédure judiciaire.
Les dépôts visés à l'alinéa 1er sont immatriculés au nom de l'ayant droit ou des ayants droit désignés par l'architecte qui exerce la profession d'agent immobilier. La Caisse des Dépôts et Consignations les tient à la disposition de l'ayant droit ou des ayants droit jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 22 de la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations.]1
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(1Inséré par L 2024-05-03/40, art. 3, 014; En vigueur : 22-06-2024)
Art. 7.Les personnes de nationalité belge nées avant le 1er janvier 1907 peuvent:
1°Si elles sont notoirement connues comme exerçant la profession d'architecte, continuer à porter le titre d'architecte et en exercer la fonction;
2°Si elles ont travaillé comme dessinateurs, pendant au moins dix années chez un ou plusieurs architectes notoirement connus comme tels ou dans des bureaux où s'élaborent notamment des projets d'architecture, être autorisées à prendre le titre d'architecte et en exercer la profession, sous réserve pour elles de subir devant le jury central une épreuve spéciale de capacités professionnelles. Les conditions de cette épreuve spéciale sont arrêtées par le Roi.
Les Belges nés pendant la période du 1er janvier 1907 au 31 décembre 1916 sont autorisés à porter le titre d'architecte et à en exercer la profession à condition de faire la preuve de connaissances professionnelles suffisantes. Cette épreuve devra être faite devant une commission instituée par le Ministre de l'Instruction publique et dans un délai d'un an prenant cours à la date de la publication au Moniteur de l'arrêté de constitution de cette commission.
Les Belges nés pendant cette même période du 1er janvier 1907 au 31 décembre 1916 et qui sont en possession d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études d'architecture délivré par une institution organisée ou reconnue par le Ministre de l'Instruction publique ou par l'Office de l'enseignement technique sont dispensés de faire cette preuve, sous réserve cependant de soumettre à la dite commission le titre de capacité qui leur a été délivré. Ce titre sera revêtu du sceau du Ministère de l'Instruction publique.
Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études d'architecture, délivré par les mêmes institutions aux élèves en cours d'études au moment de la promulgation de la présente loi, sont soumis aux dispositions du paragraphe précédent du présent article.
Art. 8.[1 Les architectes des pays tiers peuvent exercer la profession d'architecte en Belgique et bénéficier des dispositions de la présente loi pour autant que la réciprocité soit admise par leur pays d'origine. Les conditions de la réciprocité seront réglées par des conventions diplomatiques.]1
En outre, les personnes [1 des pays tiers]1 peuvent être autorisées par arrêté royal à agir en Belgique en qualité d'architecte. Les demandes d'autorisation doivent être adressées au Ministre de l'Instruction publique; l'autorisation pourra être limitée. <AR 1990-07-06/31, art. 2, §2, 002; En vigueur : 07-08-1990, annulé par arrêt n° 47.482 du 17 mai 1994 du Conseil d'Etat, MB 29-07-1994, p. 19.599><AR 1995-03-29/44, art. 2, 004; En vigueur : 05-08-1995>
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(1L 2017-07-21/32, art. 4, 011; En vigueur : 11-08-2017)
Art. 9.
<Abrogé par L 2017-05-31/02, art. 20, 010; En vigueur : 01-07-2018>
Art. 10.Quiconque s'attribue publiquement sans y avoir droit le titre d'architecte est puni d'une amende de 200 à 1,000 (euros). <L 2006-02-15/45, art. 5, 006; En vigueur : 01-07-2007>
Est puni d'une amende de 100 à 500 (euros), celui qui altère publiquement soit par retranchement, soit par addition de mots, le titre dont il est porteur. <L 2006-02-15/45, art. 5, 006; En vigueur : 01-07-2007>
(Toute infraction au premier alinéa de l'article 4 sera punie d'une amende de deux cents (euros) à mille (euros.) <L 04-06-69, art. unique><L 2006-02-15/45, art. 5, 006; En vigueur : 01-07-2007>
Art. 11.Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 1,000 (euros), ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, n'y étant pas qualifié, délivre ou offre de délivrer des diplômes, certificats ou attestations quelconques conférant le titre d'architecte avec ou sans qualification, ou ayant, par les inscriptions qu'ils contiennent, l'apparence du diplôme d'architecte. <L 2006-02-15/45, art. 5, 006; En vigueur : 01-07-2007>
Les diplômes ou certificats sont confisqués et détruits.
Le chapitre VII du livre Ier du Code pénal ainsi que l'article 85 du même Code sont applicables à cette infraction.
["1 ..."°
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(1L 2017-05-31/02, art. 20, 010; En vigueur : 01-07-2018)
Art. 12.<L 2006-02-15/45, art. 7, 006; En vigueur : 01-07-2007> Les personnes morales qui exercent la profession d'architecte conformément à la présente loi sont civilement responsables pour le paiement des amendes et l'exécution des mesures de réparation auxquels leurs organes et préposés ont été condamnés.
Disposition transitoire.
Art. 13.<disposition transitoire>
Annexe.
Remplacé :
<L 2008-11-21/50, art. 4, 009; En vigueur : 21-02-2009. Annexe non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 11-02-2009, p. 11600-11627>
Art. N1.Annexe remplacée par <L 2017-07-21/32, art. 5, En vigueur : 11-08-2017>.
Non reprise pour des raisons techniques, voir 2018-12-20/64