Texte 1938122751

27 DECEMBRE 1938. - Arrêté royal portant règlement de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles.

ELI
Justel
Source
Publication
26-1-1939
Numéro
1938122751
Page
374
PDF
verion originale
Dossier numéro
1938-12-27/31
Entrée en vigueur / Effet
05-02-1939
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le règlement de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles est fixé comme suit :

TITRE Ier.- Des attributions de l'office.

Art. 2.(L'Office a pour mission, dans le cadre général de la politique du Ministre de l'Agriculture, de promouvoir le développement des débouchés intérieurs et extérieurs des produits agricoles, horticoles et de la pêche maritime.) <AR 05-10-1983, art. 1>

A cet effet, il pourra, notamment, établir un service de documentation en vue de renseigner les intéressés sur les possibilités du commerce; procéder à des enquêtes sur les débouchés nationaux ou étrangers; assurer l'exécution de toutes mesures susceptibles de les développer et, à ces fins, organiser des expositions, concours et expertises; allouer des primes ou gratifications destinées à encourager l'amélioration de la présentation et de la qualité de produits agricoles et horticoles. L'Office collabore dans les cas et dans les limites fixés par (le Ministre de l'Agriculture,) à l'application de toute réglementation concernant la présentation, la distribution et la vente de ces mêmes produits et, notamment, délivre des attestations, certificats ou marques quelconques établissant leur origine, qualité ou quantité, qu'ils soient requis par la législation, la réglementation ou les autorités nationales ou étrangères ou admis librement par les producteurs, commercants ou exportateurs intéressés. <AR 03-10-1955, art. 7>

Art. 3.<AR 05-10-1983, art. 2> Une ou plusieurs commissions consultatives peuvent être constituées au sein de l'Office. Le Ministre de l'Agriculture fixe la composition et les attributions de ces commissions et désigne les membres. L'Office assure le secrétariat des commissions.

Dans le cadre de la promotion des produits agricoles, horticoles et de la pêche maritime, des sections consultatives sont créées au sein de l'Office. Le Ministre de l'Agriculture fixe la composition et les attributions de ces sections et désigne les membres. L'Office assure le secrétariat des commissions.

TITRE II.- De l'administration de l'office.

Art. 4.(L'Office est dirigé par un directeur général, assisté d'un directeur général adjoint, nommés et révoqués par Nous.) <AR 05-10-1983, art. 4>

A.- Du conseil d'administration.

Art. 5.<AR 05-10-1983, art. 4> Le Conseil d'administration est composé d'un président, d'un vice-président et de vingt et un membres, de nationalité belge, choisis parmi les représentants qualifiés de la production, de la transformation, du commerce et des pouvoirs publics.

Les représentants des organisations agricoles à but général, des coopératives des secteurs agricoles et horticoles et ceux de la pêche maritime disposent de la majorité des voix.

Art. 6.(Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que la gestion de l'Office l'exige et au moins une fois par mois. Il doit aussi être réuni chaque fois que quatre de ses membres ou le Ministre de l'Agriculture le demandent.) <AR 05-10-1983, art. 5>

En cas d'empêchement momentané du président, il est remplacé par le vice-président et, à défaut de celui-ci, par un membre du conseil d'administration choisi par ses collègues.

Art. 7.Les états de gestion de l'Office sont soumis annuellement à la Cour des comptes.

Les excédents annuels de recettes sur les dépenses de l'Office sont versés à un fonds de réserve.

La dissolution de l'Office ne peut être décrétée que par la loi. Celle-ci règle le mode de liquidation. L'actif net existant à la liquidation de l'Office est versé au Trésor.

Art. 8.Si le conseil n'est pas en nombre, une nouvelle réunion pourra délibérer valablement sur le même objet, quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 9.Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits dans un registre spécial tenu au siège de l'office.

Les procès-verbaux sont signés par le président ou son remplacant et par trois membres au moins ayant pris part à la délibération.

Art. 10.Le conseil d'administration a la gestion générale des affaires. Il arrête son règlement d'ordre intérieur et organise les services administratifs de l'Office.

(Il nomme le personnel.) <AR 03-10-1955, art. 1>

La nomination du personnel chargé du contrôle des produits agricoles et horticoles est soumise, au préalable, à l'agréation du (Ministre de l'Agriculture.) <AR 03-10-1955, art. 7>

Le conseil d'administration autorise toutes actions judiciaires.

Il contrôle et vérifie les opérations et écritures.

Il peut, par délibération motivée, déléguer au comité permanent constitué dans son sein ceux de ses pouvoirs qu'il indique spécialement dans sa délibération.

(Le Conseil soumet annuellement un projet de programme général à l'approbation du Ministre de l'Agriculture. Le Ministre détermine les modalités de l'introduction et de l'approbation du projet de programme général.) <AR 05-10-1983, art. 6>

Art. 11.<AR 05-10-1983, art. 7> Les fonctions de membre du conseil d'administration, du comité permanent, des commissions consultatives et des sections consultatives sont gratuites.

Il pourra toutefois être alloué aux membres du conseil d'administration et du comité permanent des jetons de présence et des indemnités pour frais de parcours et de séjour, dont le montant sera fixé par le Ministre de l'Agriculture.

B.- Du comité permanent.

Art. 12.<AR 31-08-1983, art. 1> Le comité permanent est composé d'un président et de cinq membres. Il y a autant de néerlandophones que de francophones.

Le président du conseil d'administration assume de droit la présidence du comité permanent. En cas d'empêchement, il est remplacé par le vice-président du conseil.

Les membres du comité sont élus par le conseil d'administration pour un terme de trois ans. Les réélections auront lieu après le renouvellement triennal des mandats des membres du conseil d'administration.

Le conseil désigne également un vice-président parmi les membres élus.

Le conseil désigne en même temps cinq membres suppléants chargés de remplacer les membres effectifs en cas d'empêchement.

Les mandats des membres du comité sont renouvelables.

Celui qui est appelé à succéder à un membre avant l'expiration de son mandat achève le mandat interrompu.

Art. 13.Le comité permanent se réunit sur convocation de son président ou du (directeur général) de l'Office, aussi souvent que l'exigent les mesures à prendre. <AR 05-10-1983, art. 8>

Pour délibérer valablement, la présence du président et de deux membres est requise. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Art. 14.Les délibérations du comité permanent sont constatées par des procès-verbaux inscrits dans un registre spécial tenu au siège de l'Office.

Les procès-verbaux sont signés par le président et par chacun des membres présents.

Art. 15.Le comité permanent a la gestion courante de l'Office. Il instruit les affaires à soumettre au conseil d'administration et veille à l'exécution des décisions prises par celui-ci.

En cas d'urgence il prend les mesures nécessaires, sous réserve de les soumettre à la ratification du conseil d'administration à la plus prochaine séance.

C.- (Du directeur général et du personnel de l'Office.) <AR 05-10-1983, art, 11>

Art. 16.(Le (directeur général) de l'Office assiste avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et du comité permanent. Il y remplit les fonctions de rapporteur. Toutefois, ces fonctions peuvent, par décision du conseil et pour le temps qu'il détermine être confiées à un membre du personnel de l'Office.) <AR 09-05-1980, art. 2><AR 05-10-1983, art. 10>

Il délivre les copies et extraits des procès-verbaux de leurs délibérations.

Il exécute les décisions du conseil d'administration et du comité permanent et ordonne toutes les opérations nécessaires à cette fin.

Il dirige et surveille le travail du personnel de l'Office et assume la tenue régulière des écritures.

Il est comptable des deniers et valeurs de l'Office et est dispensé de fournir caution.

(Il assume les pouvoirs visés à l'article 2, § 2, de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services. Ces pouvoirs peuvent, par décision formellement motivée du conseil d'administration, être délégués à des membres du personnel de l'Office.) <AR 13-04-1978, art. 1>

(Si la fonction de (directeur général) de l'Office est vacante ou si elle n'est pas exercée temporairement par son titulaire, un membre du personnel de l'Office est proposé par le comité permanent afin d'être chargé par le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes de l'exercice de ladite fonction supérieure. Cette disposition ne porte pas préjudice à l'application de l'arrêté royal du 22 juillet 1964 réglant l'octroi de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures, principalement l'article 4.) <AR 13-04-1978, art. 1><AR 05-10-1983, art. 11>

Il soumet mensuellement la situation comptable de l'Office au conseil d'administration.

Les actions judiciaires, tant immobilières que mobilières, sont exercées, tant en demandant qu'en défendant, à ses poursuites et diligences.

Il représente l'Office dans les actes publics et sous seing privé. Toutefois, dans les actes qui engagent l'Office au delà d'une somme à déterminer par le conseil d'administration, la signature du président du conseil d'administration est également requise.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, le comité permanent désigne un de ses membres pour le remplacer temporairement.

TITRE III.- Du contrôle de l'office.

Art. 17.(Alinéa 1 abrogé) <AR 03-10-1955, art. 8>

L'Office est tenu de communiquer trimestriellement un rapport sur son activité pendant le trimestre précédent au Ministre des Affaires économiques, des Classes moyennes et de l'Agriculture.

(Alinéas 3, 4 et 5 abrogés) <AR 03-10-1955, art. 8>

Art. 18.<AR 03-10-1955, art. 2> Le pouvoir de contrôle du Ministre de l'Agriculture, prévu à l'article 6 de la loi du 27 décembre 1938, est exercé à l'intervention d'un commissaire du gouvernement et, en cas d'empêchement de celui-ci, d'un suppléant, nommés par le Roi, sur présentation de ce Ministre.

Art. 19.Le commissaire du gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration et du comité permanent. Il a le droit d'y prendre la parole. Il doit être régulièrement convoqué.

Il se fait produire tous documents et renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission. Il peut être assisté aux réunions, par un ou plusieurs fonctionnaires du Département des Affaires économiques, des Classes moyennes et de l'Agriculture, spécialement qualifiés dans des questions déterminées et désignés à cette fin par le Ministre.

Art. 20.<AR 03-10-1955, art. 3> Le Ministre de l'Agriculture et le Ministre des Finances désignent de commun accord, auprès de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles, un reviseur.

TITRE IV.- Du régime financier de l'office.

Art. 21.L'Office peut recevoir des rétributions destinées à le couvrir, en tout ou en partie, de ses frais et débours.

Le montant de ces rétributions et les conditions régissant leur perception sont fixés par (le Ministre de l'Agriculture,) sur proposition du conseil d'administration. <AR 03-10-1955, art. 7>

Art. 22.<AR 05-10-1983, art. 12> Le montant et les conditions d'allocation des primes, gratifications ou subsides alloués sur le fonds de l'Office et destinés à promouvoir le développement des débouchés des produits agricoles, horticoles et de la pêche maritime, sont fixés par le Ministre de l'Agriculture, sur proposition du Conseil d'administration.

Art. 23.L'exercice comptable de l'Office coïncide avec l'année civile.

Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté et se terminera le 31 décembre 1939.

Art. 24.<AR 03-10-1955, art. 4> Avant le 15 mai de l'année qui précède l'année budgétaire, le projet de budget de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles est établi par le conseil d'administration et approuvé par le Ministre de l'Agriculture.

Art. 25.(Au plus tard le 31 mars, le conseil d'administration établit les comptes arrêtés au 31 décembre de l'exercice écoulé.

Les comptes sont accompagnés d'un rapport général sur l'activité de l'Office pendant l'exercice écoulé.) <AR 03-10-1955, art. 5>

Les comptes, appuyés des pièces justificatives, sont ensuite soumis à la Cour des comptes. L'Office est tenu de lui fournir tous états, renseignements et éclaircissements relatifs aux recettes et dépenses de l'Office.

Art. 26.(L'Office tient une comptabilité en partie double.) <AR 03-10-1955, art. 6>

Un compte chèques postaux sera ouvert au nom de l'Office. Les recettes et les dépenses de l'Office se feront par l'entremise de ce compte. Les chèques et virements émis par l'Office doivent porter la signature du (directeur général) ou de son remplacant et être contresignés par un membre du comité permanent spécialement désigné à cet effet par le conseil d'administration. <AR 05-10-1983, art. 13>

Art. 26bis.<AR 05-10-1983, art. 14> Après déduction des frais d'encaissement, les recettes de la cotisation obligatoire par produit ou par groupe de produits, tels qu'ils sont groupés au sein des sections consultatives sont comptabilisées séparément par section et sont destinées à la promotion des débouchés des produits de la section conformément au programme général annuel.

Art. 27.<AR 05-10-1983, art. 15> Les excédents annuels des recettes sur les dépenses de l'Office sont, lorsqu'il s'agit d'excédents des recettes destinées à la promotion des produits agricoles, horticoles et de la pêche maritime, versés à un fonds de réserve. Les revenus des cotisations obligatoires par section sont comptabilisés séparément au fonds de réserve.

Un fonds d'exploitation, reprenant le montant du fonds de réserve antérieur, est également constitué. Ce fonds d'exploitation continue à être alimenté par la dotation du Ministère de l'Agriculture, destinée à couvrir les frais de fonctionnement de l'Office. Il ne peut toutefois pas dépasser 20 p.c. des dépenses de fonctionnement prévues au budget ordinaire de l'Office pour l'année suivante. Les fonds excédentaires sont versés au Trésor.

Art. 28.Notre (Ministre de l'Agriculture) est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AR 03-10-1955, art. 7>

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