Texte 1938122650
TITRE Ier.- Dispositions générales.
Chapitre 1er.- Principes généraux.
Article 1er.Les communes sont tenues d'assurer aux personnes faisant effectivement partie de leur personnel et aux ayants droit de celles-ci, une pension minima, établie conformément aux règles coordonnées par le présent arrêté.
Réserve faite de l'article 6, alinéa 1, et de l'article 22, alinéa 2, les pensions communales ne peuvent, en aucun cas, dépasser les trois quarts du traitement moyen des cinq dernières années.
Les pensions, tant de retraite que de veuves et d'orphelins, ainsi que les allocations quelconques en tenant lieu, servies soit par les communes ou les établissements qui en dépendent, soit par les caisses de prévoyance établies par eux, sont obligatoirement soumises aux majorations ou réductions éventuelles prévues aux articles 26 et 103. Toutefois, lorsque la pension survie est supérieure à la pension légale, le nombre indice du pénultième trimestre se substitue au nombre indice du pénultième mois pour l'établissement des variations.
Art. 2.Sont considérés, pour l'application du présent arrêté, comme faisant effectivement partie du personnel communal, tous les agents appointés ou salariés, provisoires ou définitifs, qui exercent un emploi ou sont chargés d'un service d'ordre communal.
Sont exclues du bénéfice du nouveau régime les personnes recrutées à titre précaire pour un travail extraordinaire, temporaire ou occasionnel.
Ne sont pas visés davantage les membres du personnel administratif ou enseignant des établissements d'enseignement communal, dans tous les cas où ce personnel bénéficie déjà d'un statut spécial garanti par les lois des 16 mai 1876, 31 mars 1884, 25 août 1901, 18 mai 1912, 10 juin 1937, etc.
Art. 3.Les présentes dispositions s'appliquent également aux receveurs régionaux, aux brigadiers champêtres et aux agents des établissements subordonnés à la commune et des associations de communes.
Art. 4.L'âge de la mise à la retraite est fixé à soixante ans au minimum et à soixante-dix ans au maximum.
Pourront toutefois rester en fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans accomplis, les agents des communes en activité de service avant le 1er janvier 1934, et pour lesquels aucune limite d'âge n'a été prévue lors de leur nomination.
Art. 5.Les communes qui n'assument pas directement ou par l'intervention d'une institution de prévoyance la pension de leur personnel, ainsi que la pension de veuves et orphelins, sont affiliées à la Caisse de répartition des pensions communales, instituée près le Ministère de l'intérieur (...). <AR 23-12-1969, art. 3, § 2, MB : 07-01-1970>
Art. 6.Les agents des communes qui, au 1er janvier 1934, jouissaient d'un statut plus favorable au point de vue de la pension, conservent le bénéfice de celui-ci.
Si l'institution de prévoyance à laquelle la commune est affiliée ne peut assumer le paiement de l'intégralité de la pension, telle qu'elle est prévue par le présent arrêté, la différence est payée directement par la commune.
Art. 7.Les communes peuvent opérer, sur les traitements du personnel, une retenue de 6 pc maximum pour alimenter chaque année le crédit affecté aux charges résultant des pensions.
Chapitre 2.- Pensions de retraite.
Section 1ère.- Droit à la pension.
Art. 8.Les agents visés aux articles 1, 2 et 3 ont droit à la pension normale d'ancienneté à 65 ans d'âge et après trente années de services admissibles.
La condition de 65 ans d'âge est remplacée par la limite d'âge fixée par la commune en application de l'article 4, alinéa 1, lorsque cette limite est autre que 65 ans.
Art. 9.Les mêmes agents, reconnus hors d'état de continuer leurs fonctions par suite d'infirmités, ont droit à la pension, quel que soit leur âge, s'ils comptent au moins dix années de services.
La condition de dix années est réduite à cinq, si les infirmités proviennent de l'exercice des fonctions, aucune durée de services n'est fixée si l'agent a été mis dans l'impossibilité de continuer ses fonctions ou de les reprendre par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Art. 10.§ 1. Les cas de maladie, infirmités, accidents justifiant la mise à la retraite, sont préalablement constatés par les commissions provinciales des pensions instituées par la loi du 17 février 1849.
Préalablement à la convocation d'un agent devant la commission provinciale des pensions en vue de son admission à la retraite pour cause de blessures, accidents ou infirmités, l'administration compétente fournit à la commission tous renseignements pouvant contribuer à l'éclairer sur l'origine, la nature, la gravité et la permanence de l'incapacité professionnelle alléguée.
L'agent doit être examiné par la commission de la province dans laquelle il exerce ou exerçait en dernier lieu ses fonctions. Il peut toutefois être dérogé à cette règle en faveur de l'agent qui a transporté sa résidence dans une autre province.
La convocation est faite par la commission sur la demande de l'administration dont l'intéressé relève.
§ 2. Si l'agent convoqué se trouve empêché, en raison de son état de santé, de se présenter devant la commission, il adresse à celle-ci, avant le jour fixé pour la comparution, un certificat délivré, à ses frais, par un médecin de son choix et attestant cette impossibilité.
Dans ce cas, la commission avise aux dispositions à prendre pour la visite à domicile par deux médecins désignés par elle.
Lorsque l'agent empêché de se présenter réside hors du royaume, la commission provinciale des pensions s'adresse au Département des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, qui fait désigner deux médecins par l'agent diplomatique ou consulaire compétent.
§ 3. A titre de remboursement des frais, toute personne examinée par la commission verse au Trésor une rétribution fixée à raison de 1 franc par 1 000 francs de son dernier traitement d'activité, sans que la rétribution puisse excéder 40 francs. La rétribution est doublée en cas de visite à domicile sans pouvoir dépasser 60 francs.
La rétribution doit être versée par l'intéressé, avant le jour fixé pour sa comparution, au compte de chèques postaux n° 2368 du receveur des contributions, à Bruxelles, 3° bureau.
L'agent examiné en séance remet à la commission la fiche qui lui a été délivrée par son administration, après y avoir joint le talon du bulletin de versement.
Quant à l'agent qui demande un examen à domicile, il annexe les mêmes pièces au certificat médical dont la production est prévue au § 2, alinéa 1, ci-dessus.
§ 4. En même temps qu'elle invite la commission à faire comparaître un agent, l'administration dont il relève remet à celui-ci une fiche indiquant le montant de la rétribution normale due au Trésor pour l'examen en séance.
La fiche mentionne que la rétribution est doublée, sans pouvoir dépasser 60 francs, pour l'agent qui sollicite un examen à domicile.
Le modèle de la fiche est arrêté par Notre Ministre de l'Intérieur et de la Santé publique.
§ 5. La commission signale sans aucun retard aux autorités qui ont provoqué la comparution le nom de l'agent qui se serait abstenu de verser la rétribution.
L'autorité en cause effectue toutes diligences pour le recouvrement de cette rétribution et transmet au Département des Finances le talon du bulletin constatant le versement opéré par l'intéressé.
En vue de la vérification des paiements, les administrations adressent à la fin de chaque mois au Département des Finances une lire nominative des agents dont elles ont provoqué la comparution devant la commission provinciale des pensions. Cette liste indique, pour chaque agent, l'emploi occupé et le dernier traitement d'activité.
Art. 11.§ 1. En cas de démission, de licenciement ou de révocation d'un agent communal ou assimilé, sans que des titres à la pension puissent lui être reconnus en application du présent statut, le capital nécessaire pour garantir à l'intéressé les avantages qui lui eussent été assurés s'il avait été assujetti du chef de ses fonctions communales aux lois sur l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, est versé en son nom, à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite ou à un des organismes agréés pour l'exécution de la loi du 18 juin 1930, relative à la pension des employés.
Ce versement est effectué par la Caisse de répartition des pensions communales, si l'intéressé est affilié à cette institution, ou, à défaut d'affiliation, par l'administration dont il dépend.
§ 2. En vertu de l'octroi des avantages gratuits à la charge de l'Etat, du fonds des veuves et orphelins et du fonds d'allocations pour employés, les versements de régularisation prescrits au § 1 sont considérés comme ayant été régulièrement effectués aux époques réglementaires.
§ 3. Dans tous les cas où le transfert du capital dont il est question au § 1 a été effectué, la rente éventuelle de veuve qui en découle, est déduite de la pension qui pourrait être due en application de l'article 81, § 2.
Art. 12.Le transfert prévu à l'article précédent ne doit pas être effectué lorsque l'agent abandonne son emploi à l'effet de remplir d'autres fonctions communales visées par le présent statut.
Si l'agent a exercé ses fonctions successivement dans plusieurs communes, chaque commune transfère la part du capital correspondant aux fonctions exercées chez elle depuis le 1er janvier 1926.
Eventuellement, la caisse de répartition se substitue aux communes affiliées. Dans tous les cas où le transfert de capital a été effectué, la rente qui en découle est déduite de la pension communale qui pourrait être due dans l'éventualité où l'agent serait ultérieurement désigné à de nouvelles fonctions communales visées par le présent statut.
Section 2.- Admissibilité des services.
Art. 13.Sont susceptibles de conférer des droits à la pension :
1°Les services civils rendus depuis l'âge de 19 ans à des emplois d'ordre communal visés aux articles 2 et 3;
2°Les services militaires effectifs, pour le temps de la présence au corps à partir de l'âge de 19 ans révolus, même s'ils ont été prestés antérieurement à la nomination en qualité d'agent communal.
L'âge ci-dessus de 19 ans est remplacé par celui de 16 ans, en ce qui concerne les services militaires effectifs rendus durant la campagne 1914-1918.
Section 3.- Calcul des pensions.
Art. 14.Les pensions de retraite sont liquidées à raison, pour chaque année de service, d'un soixantième de la moyenne du traitement normal dont l'intéressé aura joui pendant les cinq dernières années de fonctions.
Par traitement normal, on entend la rémunération réellement due, dégagée des éléments y introduits en vue de fausser le calcul de la pension.
Sera comptée double, pour le calcul de la pension, la durée d'emprisonnement ou de déportation pour motifs patriotiques ou pour refus d'obéissance aux ordres de l'autorité allemande, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.
Il en sera de même en ce qui concerne la durée de l'emprisonnement ou de la déportation subis à la suite de condamnation prononcée à charge de ceux qui, au cours de leurs fonctions ou de leur emploi, ont fait partie des services de renseignements de guerre ou qui ont facilité le départ de Belgique des jeunes gens qui ont rejoint les armées alliées.
Le temps de présence réelle au corps, passé aux armées mises sur pied de guerre, sera compté double ou triple, d'après les règles établies pour l'obtention de la pension militaire pour ancienneté de services.
Art. 15.Les pensions sont calculées sur la base des traitements nominaux réels, à l'exclusion des variations dérivant de l'index; elles sont ensuite majorées ou réduites conformément à l'article 26.
Art. 16.Les pensions sont liquidées d'après la durée réelle des services; les jours qui, dans le total, ne forment pas un mois sont négligés; (...). <L 2000-07-20/63, art. 6, En vigueur : 01-01-2002>
Lorsque l'agent a exercé successivement ses fonctions dans plusieurs communes, la pension est, s'il y a lieu, répartie entre les différentes communes proportionnellement aux produits de la durée des services civils prestés dans chacune d'elles par le traitement minimum de base attaché, d'après les barèmes actuels, à la dernière fonction exercée dans la commune correspondante.
Toutefois, quand le chiffre de la population d'une commune en cause, tel qu'il résulte du dernier recensement décennal, accuse une augmentation de plus de 10 pc par rapport à celui du recensement décennal précédant la cessation des fonctions dans cette commune, le traitement minimum précité est affecté du coefficient de réduction prévu à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 septembre 1937.
Art. 17.Lorsque les sommes entrant en ligne de compte dans le calcul des pensions de retraite comprennent des traitements et autres avantages fixés par un barème antérieur à celui en vigueur au 31 décembre 1935, ces traitements et avantages sont portés fictivement aux chiffres qu'ils auraient atteints au moment de leur attribution si, à ce moment, et toutes choses restées égales, ils étaient déjà tombés, à raison de la catégorie à laquelle ils appartiennent, sous l'application du dernier barème.
Art. 18.Dans le cas où le droit à la pension dérive de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, la pension sera réglée à raison du quart du dernier traitement annuel, augmenté d'un soixantième pour chaque année au delà de cinq.
Si l'intéressé a donné, lors de l'accident, des preuves de courage ou d'un dévouement extraordinaire, la pension pourra être portée au tiers du maximum du traitement, indépendamment des années de service au delà de cinq.
Art. 19.Sont compris dans l'évaluation de la moyenne du traitement et, par conséquent, susceptibles de la retenue prévue à l'article 7, le casuel et les autres émoluments personnels faisant corps avec la rémunération.
Art. 20.Le logement, le chauffage et l'éclairage tenant lieu de supplément de traitement dont jouissent les concierges entrent dans la liquidation de la pension communale à concurrence du taux maximum de (58,26 EUR). <L 2000-07-20/63, art. 3, En vigueur : 01-01-2002>
Pour les autres fonctions, les avantages en nature sont admissibles pour l'établissement de la pension à concurrence d'un maximum de 15 pc du traitement si l'intéressé jouit du logement gratuit, de 20 pc s'il jouit du logement, du chauffage et de l'éclairage et 60 pc s'il bénéficie en outre de la nourriture.
Les difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'application du présent article seront tranchées par Notre Ministre de l'Intérieur (...). <AR 23-12-1969, art. 3, MB : 07-01-1970>
Art. 21.La pension est augmentée d'un cinquième pour les membres de la police et des corps de pompiers, sans que le taux puisse dépasser le maximum prévu à l'article 22.
Par membres de la police, on entend tous ceux qui, d'une manière active et permanente, concourent au maintien de l'ordre public, tels les commissaires de police, commissaires adjoints, officiers et agents de police, les brigadiers champêtres et les gardes champêtres.
Art. 22.Le maximum de la pension de retraite est fixé aux trois quarts du traitement qui a servi de base à la liquidation, ou à 60 000 francs.
Les bonifications de temps accordées par l'article 14 du chef d'emprisonnement, de déportation ou de présence réelle au corps dans les années mises sur pied de guerre, peuvent sortir leurs effets dans la limite extrême des neuf dixièmes du traitement moyen ayant servi de base au calcul de la pension.
Art. 23.Si la pension n'atteint pas 1 920 francs, elle est portée, sans pouvoir dépasser ce chiffre, à la moitié du traitement ayant servi de base au calcul.
Art. 24.§ 1. Une indemnité de 100 francs par trimestre est établie en faveur des titulaires des pensions de moins de 4 000 francs, sans que le montant trimestriel de la pension et de l'indemnité puisse dépasser 1 000 francs.
§ 2. En aucun cas, le montant global de la pension communale et de l'indemnité ne peut excéder les trois quarts du traitement actuel normal des fonctions dont dérive la pension.
L'indemnité en question n'est attribuée que jusqu'à concurrence de cette limite.
§ 3. Cette indemnité est soumise à la retenue prévue à l'article 25.
§ 4. Lorsqu'il y a cumul de pensions, le bénéfice de l'indemnité ne doit être attribué qu'en fonction du total de ces pensions.
§ 5. Le bénéfice de l'indemnité est refusé si le pensionné jouit d'un traitement d'activité à charge de l'Etat, d'une province, d'une commune ou d'un établissement public.
Art. 25.Les pensions de retraite des agents du sexe masculin mariés sont frappées d'une retenue unique de 3 pc.
Art. 26.§ 1. Les pensions de retraite sont majorées ou diminuées de 5 pc par tranche de 35 points en augmentation ou en diminution de l'index général du royaume à partir de 700.
La première augmentation de 5 pc est ajoutée lorsque l'index atteint la valeur de 718; la seconde, à la valeur de 753 et ainsi de suite.
La première diminution de 5 pc s'opère à l'index 683, la deuxième à 648, une dernière diminution de 2,50 pc est appliquée à l'index 630. Aucune diminution ne sera effectuée en dessous de ce chiffre.
L'indemnité dont il est question à l'article 24 est soumise aux mêmes règles.
Les variations sont établies mensuellement d'après le nombre indice afférent au pénultième mois.
§ 2. Les majorations et réductions résultant de l'application du § 1 sont calculées sur le douzième de la pension nominale, préalablement diminué des retenues fixées par les dispositions en vigueur.
Sous réserve de régularisation par l'administration des contributions directes, les impôts à percevoir à la source sur les arrérages mensuels des pensions de retraite et de survie sont établis, quelles que soient les variations de l'index, sur la base du montant d'une mensualité calculée au taux de 100 pc.
§ 3. (...) <L 2000-07-20/63, art. 8, En vigueur : 01-01-2002>.
Art. 27.La pension court à dater du jour où l'intéressé aura cessé de toucher son traitement d'activité ou de disponibilité.
Art. 28.Nulle demande de pension ne sera admise si elle n'est présentée, avec les pièces à l'appui, dans le délai de trois ans, à partir du jour indiqué à l'article précédent.
Art. 29.Tout prétendant droit à la pension, qui aura laissé s'écouler plus d'une année à partir de la même date, sans former de réclamation ou sans justifier de ses titres, n'en jouira qu'à partir du premier jour du trimestre, n'en jouira qu'à partir du premier jour du trimestre qui suivra celui où sa demande sera parvenue.
Art. 30.Les pensions sont acquises par mois et payées dans le courant de la première quinzaine.
Art. 31.Les pensions se prescrivent par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui donne son nom à l'exercice.
Art. 32.Les pensions ou les quartiers ne peuvent être saisis et ne sont cessibles que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour dette envers le Trésor public, et d'un tiers pour les causes exprimées aux articles 203, 205 et 214 du Code civil.
Art. 33._ La condamnation à une peine criminelle emporte la privation de la pension ou du droit à l'obtenir; la pension pourra être rétablie ou accordée en cas de grâce, et sera rétablie en cas de réhabilitation de condamné, le tout sans rappel pour les quartiers échus.
Dans les cas prévus par le paragraphe précédent, il sera payé à la femme ou aux enfants mineurs du condamné une pension équivalente à celle qu'ils auraient obtenue s'il était décédé et qui cessera lors du rétablissement de la pension du condamné.
Art. 34.Sous réserve de l'application de l'article 11, tout agent révoqué de ses fonctions perd ses titres à la pension. Néanmoins, s'il se trouve dans les conditions prévues aux articles 8 et 9, les deux tiers de la pension pourront être accordés. L'agent démissionnaire perd également ses droits à la pension, sauf s'il remplit les mêmes conditions.
Si le démissionnaire ou démissionné est remis en activité, les années de services antérieures seront comptées, tant pour la pension éventuelle de retraite que pour celle de survie de sa veuve, de ses enfants ou de ses orphelins.
Section 4.- Disponibilité.
(NOTE : La section IV, comprenant les articles 35 à 67, abrogée pour l' Autorité flamande par <AGF 2007-12-07/42, art. 221, 002; En vigueur : 01-01-2008>)
Art. 35.Sans préjudice des dispositions prévues par les lois des 30 juillet 1903 et 6 août 1909, relatives à la stabilité des emplois communaux et de ceux des établissements publics de bienfaisance et des monts-de-piété, la faculté est laissée aux communes d'instaurer pour les membres de leur personnel, susceptibles d'être placés dans cette position, un régime de mise en disponibilité.
Les communes qui font usage de cette faculté, sont tenues d'assurer aux bénéficiaires de la mesure des conditions au moins aussi avantageuses que celles qui sont en vigueur pour les fonctionnaires et agents de l'administration centrale du Ministère de l'Intérieur (...), tant en ce qui concerne le taux du traitement d'attente qu'en ce qui concerne la durée de la période de disponibilité. <AR 23-12-1969, art. 3>
Toutefois, la mise en disponibilité est obligatoire dans le cas où, devant être mis à la retraite, les agents communaux ne réunissent pas le nombre d'années de service exigé pour la pension et ne sont pas reconnus atteints d'infirmités qui les mettent hors d'état de continuer leurs fonctions. Ces conditions minima font l'objet des articles 36 à 37 du présent arrêté.
Art. 36.Indépendamment du mode prévu au 3e alinéa de l'article précédent, les agents des communes peuvent être mis en disponibilité :
1°Par suppression d'emploi;
2°Par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;
3°Pour cause de missions données par l'autorité communale ou une administration publique, belge ou étrangère, et acceptées avec l'assentiment de l'autorité compétente, lorsque la durée, l'importance ou la nature même de ces missions ne se concilient pas avec l'exercice normal de la fonction communale;
4°Pour cause de maladies ou d'infirmités;
5°Pour motifs de convenances personnelles;
6°Pour l'accomplissement du service militaire en qualité de volontaire ou pour l'exercice d'un emploi dans la colonie.
Art. 37.S'il n'en a pas été disposé autrement par des lois ou arrêtés spéciaux, la mesure est réservée à l'autorité qui a procédé à la nomination.
Art. 38.Les agents communaux ne peuvent être mis ou maintenus en disponibilité, pour quelque cause que ce soit, lorsqu'ils réunissent les conditions légales pour obtenir leur pension de retraite.
Art. 39.En aucun cas, la durée de la disponibilité avec jouissance d'un traitement d'attente ne peut dépasser en une ou plusieurs fois, la durée des services effectifs, y compris les services temporaires, intérimaires ou provisoires admissibles pour le calcul de la pension de retraite, mais à l'exclusion des services militaires accomplis avant l'admission dans les cadres administratifs.
Lorsque la durée de cette disponibilité atteint deux ans (cinq ans pour les invalides de guerre), le traitement d'attente, sauf pour les agents mis en disponibilité par suppression d'emploi, ne peut plus être supérieur à la pension que les intéressés obtiendraient si à ce moment, ils étaient admis à la pension prématurée.
Art. 40.Le traitement d'attente est calculé sur l'ensemble des sommes admises pour la liquidation de la pension de retraite.
En cas de cumul de fonctions, ce traitement d'attente n'est accordé qu'en raison de la fonction principale.
Les années de services, définitifs ou temporaires, qui interviennent dans le calcul du traitement d'attente, sont celles dont il est tenu compte pour l'établissement de la pension de retraite.
Toutefois, dans le cas où le traitement d'attente ne doit pas être ramené au chiffre de la pension de retraite, son montant est déterminé sans avoir égard aux services militaires accomplis avant l'admission dans les cadres administratifs.
Les services militaires admissibles ne pourront être supputés que pour leur durée simple.
Art. 41.En cas de mise en disponibilité d'agents communaux par mesure générale et avec jouissance de traitement d'attente, le temps passé dans cette position sera compté comme service effectif, et le dernier traitement d'activité servira d'élément pour former ou compléter, le cas échéant, la moyenne mentionnée à l'article 14.
Art. 42.Tout agent mis en disponibilité est tenu de notifier à l'administration un domicile dans le royaume, où peuvent lui être notifiées les décisions qui le concernent.
Art. 43.Les emplois vacants sont conférés de préférence aux agents de la section en disponibilité, en combinant l'ancienneté avec l'aptitude spéciale que comporte l'emploi vacant.
L'agent qui sollicite sa réintégration en service, à l'expiration du terme assigné à la disponibilité et qui ne peut, faute de vacance d'emploi, être replacé immédiatement dans le cadre d'activité, est maintenu momentanément dans la section de disponibilité et conserve son traitement d'attente; s'il n'en avait pas auparavant, il lui en sera alloué un ne pouvant dépasser la moitié de la rétribution d'activité dont il a joui en dernier lieu.
Lorsqu'il s'agit d'un agent mis en disponibilité par application de l'article 36, 6°, le traitement à allouer est celui dont l'agent aurait joui s'il était resté en activité; il est dû, à partir du jour où l'intéressé se remet effectivement à la disposition de son administration.
Art. 44.Tout agent, en disponibilité pour une des causes prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 36, reste à la disposition de l'autorité compétente qui peut le faire rentrer en activité de service, sauf constatation de la situation de ceux qui ont été placés dans cette position pour des motifs de santé et sous réserve de ce qui est stipulé à l'article 51, 2e alinéa.
L'agent qui refuse de reprendre l'exercice de ses fonctions dans le délai fixé par l'autorité compétente, ou d'accepter une position équivalente, est considéré comme démissionnaire.
Art. 45.Dans les cas de mise en disponibilité avec traitement d'attente, motivée par suppression d'emploi, par retrait d'emploi dans l'intérêt du service ou par des raisons de santé, les indemnités éventuelles de famille et de naissance sont maintenues.
Elles sont supprimées lorsqu'il s'agit d'un traitement d'attente tenant lieu de pension ou réduit au chiffre de cette pension.
L'indemnité de résidence n'est accordée dans aucun cas.
Art. 46.Les dispositions de l'article 26 sont étendues aux agents en disponibilité dont le traitement d'attente est égal au chiffre de la pension de retraite ou doit être ramené à ce chiffre.
Art. 47.Si, au cours de la disponibilité, le traitement est modifié à la suite d'une révision des traitements organiques, le dernier traitement d'activité est remplacé, à compter de la modification, par le traitement fictif ayant servi de base à la détermination du nouveau traitement d'attente.
1° Mise en disponibilité par suppression d'emploi.
Art. 48.Dans le cas de mise en disponibilité par suppression d'emploi, les agents conservent leurs titres à l'avancement et jouissent d'un traitement d'attente.
Art. 49.Le traitement d'attente est égal, la première et la deuxième année, au dernier traitement d'activité.
Il est réduit, pour chacune des années suivantes, de 25 pc lorsque les bénéficiaires sont célibataires et de 20 pc lorsqu'ils sont mariés ou lorsqu'ils sont veufs ou divorcés avec un ou plusieurs enfants mineurs à leur charge.
Toutefois, le traitement d'attente ne peut, dans la limite de 30/30es, être inférieur à autant de fois 1/30e du dernier traitement d'activité que l'intéressé compte d'années de services administratifs effectifs à la date de sa mise en disponibilité.
Pour les réductions on a égard à l'état civil des intéressés au début de chaque année de disponibilité, abstraction faite des changements antérieurs.
Art. 50.Les agents mis en disponibilité par suppression d'emploi sont tenus, aussi longtemps qu'ils bénéficient d'un traitement d'attente, de se conformer aux prescriptions de l'article 60 sous la sanction prévue au second alinéa du même article. Dès que le traitement d'attente est supprimé, il leur est loisible de solliciter leur comparution devant la Commission provinciale des pensions s'ils se trouvent, par suite de maladie ou d'infirmité, dans les conditions prévues à l'article 9 pour obtenir la pension de retraite.
Ils sont préférés à tous autres pour les emplois de l'administration à laquelle ils ont appartenu s'ils réunissent les conditions réglementaires pour l'obtention de ces emplois. Ils sont rappelés aussitôt que possible à l'activité.
Art. 51.Sans préjudice des droits de priorité reconnus par la loi du 3 août 1919, ils sont également préférés pour tous autres emplois de la commune.
En cas de rappel à l'activité, il est accordé aux intéressés, s'ils se sont créé une nouvelle position lucrative, un délai de trois mois au moins et de six mois au plus, pour répondre à l'ordre de l'autorité.
2° Mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêtdu service.
Art. 52.Les agents placés dans la position de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, jouissent d'un traitement d'attente égal, la première et la deuxième année, au dernier traitement d'activité.
Ce traitement est réduit, à partir de la 3e année, au montant de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.
Pour les invalides de guerre, ce traitement est réduit à partir de la 3e année et pour chacune des années suivantes, de 25 pc lorsque les bénéficiaires sont célibataires, et de 20 pc lorsqu'ils sont mariés ou lorsqu'ils sont veufs ou divorcés avec un ou plusieurs enfants mineurs à leur charge.
Toutefois, le traitement d'attente ne peut être inférieur à autant de fois 1/60e du dernier traitement d'activité que l'intéressé compte d'années de services administratifs effectifs à la date de sa mise en disponibilité.
Pour les réductions, on a égard à l'état civil des intéressés, ainsi qu'il est dit à l'article 49, alinéa 4.
Art. 53.La mise en disponibilité par retrait d'emploi ne peut être appliquée deux fois au même agent au cours de sa carrière.
Les prescriptions de l'article 60 sont applicables aux agents placés dans cette position, sous la sanction prévue au second alinéa du même article.
3° Mise en disponibilité pour cause de missions.
Art. 54.La décision qui place un agent en disponibilité pour la cause prévue au 3e de l'article 36, détermine dans la limite fixée à l'article 39, la durée du maintien en disponibilité et, s'il y a lieu, accorde un traitement d'attente qui ne peut dépasser le tiers du dernier traitement d'activité.
Par disposition spéciale motivée, l'agent peut être admis à participer à l'avancement dans les cadres.
4° Mise en disponibilité pour une cause de maladies ou d'infirmités.
Art. 55.La mise en disponibilité pour cause de maladies ou d'infirmités donne ouverture à un traitement d'attente dont le montant est fixé, par année de service, sur la moyenne des traitements des cinq dernières années ou de toutes les années lorsque leur nombre est inférieur à cinq, à raison de :
5 pc pour les cinq premières années;
4 pc pour les cinq années suivantes;
2 pc pour les autres.
Le montant de ce traitement ne peut être inférieur à la moitié du dernier traitement d'activité ni supérieur aux trois quarts du même traitement.
Cependant, si l'incapacité physique procède de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, l'agent peut bénéficier de l'intégralité du traitement dont il jouissait au moment de la mise en disponibilité.
Sans préjudice de l'application de l'article 60, l'agent est tenu, à la première invitation, de se présenter devant la commission provinciale ou l'organisme compétent des pensions, pour faire constater sa situation physique.
S'il s'y refuse ou si, après avoir été reconnu propre au service, il n'accepte pas de reprendre son emploi ou une position équivalente à celle qu'il occupait en dernier lieu, il lui est fait application de l'article 44 du présent arrêté.
Art. 56.La mise en disponibilité pour cause de maladies ou d'infirmités est prononcée d'office :
1°Lorsque l'agent ayant moins de dix années de service compte trois mois d'absence; lorsque, ayant dix et moins de quinze ans de service, il compte quatre mois d'absence, et, pour un agent plus ancien, lorsqu'il compte six mois d'absence.
Les jours d'absence qui ne sont pas séparés par une reprise de service de plus de six mois sont additionnés pour former les périodes de trois, quatre ou six mois indiquées ci-dessus;
2°Lorsqu'un agent, au cours d'une période de deux années au minimum, a obtenu en une ou plusieurs fois un nombre total de jours de congé ou de disponibilité qui dépasse la moitié du nombre de jours de la période considérée.
Lorsqu'un agent, au cours de sa carrière, a obtenu pour motifs de santé,, un nombre total de jours de congé excédant dix-huit mois, son traitement d'activité subit une réduction de 10 pc pendant les congés subséquents qui lui sont accordés du chef de maladie.
Dans tous les cas, l'intéressé est tenu de dédommager l'administration dont il dépend du préjudice que celle-ci aurait subi par la transgression des dispositions qui précèdent.
Il peut être dérogé au premier alinéa du présent article à l'égard de l'agent qui supporte la rétribution totale ou partielle de son remplaçant, par application de lois ou règlements communaux l'y autorisant.
Art. 57.En ce qui concerne les invalides de guerre, la mise en disponibilité pour cause de maladies ou d'infirmités n'est prononcée d'office qu'après trois, six, neuf ou douze mois d'absence, suivant que l'intéressé compte moins de cinq années de service, cinq et moins de dix, dix et moins de quinze ou quinze années et plus.
La mise en disponibilité pour cause de maladies ou d'infirmités doit, en tout cas, être prononcée d'office lorsque l'agent invalide de guerre, au cours d'une période égale ou supérieure à vingt-quatre mois, a obtenu, avec conservation totale ou partielle du traitement d'activité, des congés représentant ensemble la moitié de la durée de cette période.
Lorsqu'un agent, invalide de guerre, au cours de sa carrière, a obtenu pour motifs de santé des congés dont le total excède trente-six mois, son traitement d'activité subit une réduction de 10 pc pendant les congés subséquents qui lui sont accordés du chef de maladie.
Dans tous les cas, l'intéressé est tenu de dédommager l'administration dont il dépend du préjudice que celle-ci aurait subi par la transgression des dispositions qui précèdent.
Il peut être dérogé au premier alinéa du présent article, à l'égard de l'agent, qui supporte la rétribution totale ou partielle de son remplaçant, par application de lois ou règlements communaux l'y autorisant.
Art. 58.Les agents peuvent être maintenus en disponibilité pendant un an au maximum pour cause de maladies ou d'infirmités (deux ans pour les invalides de guerre), à moins que l'incapacité de travail qui a motivé la mise en disponibilité ne soit le résultat de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions confiées à l'intéressé, auquel cas, la durée maximum du temps de disponibilité peut être fixée à deux ans (quatre pour les invalides de guerre).
Art. 59.Lorsque, à l'expiration du temps de disponibilité prévu par l'article précédent, la commission compétente déclare curable l'affection dont est atteint l'agent placé en disponibilité pour cause de maladies ou d'infirmités et que, néanmoins, l'agent n'est pas en état de reprendre son service, son traitement d'attente est réduit au taux de la pension qu'il obtiendrait si, à ce moment, il était admis à la pension prématurée.
Art. 60.Les agents des communes qui ont obtenu leur mise en disponibilité pour motifs de santé comparaissent chaque année devant la commission provinciale des pensions ou l'organisme qui en tient lieu, au cours du mois correspondant à celui pendant lequel ils ont été relevés de leurs fonctions.
Le cas échéant, le paiement des traitements d'attente est suspendu jusqu'à ce que les bénéficiaires se soient présentés devant la commission.
Art. 61.Les agents mis en disponibilité pour cause de maladies ou d'infirmités conservent leurs titres à l'avancement dans le cadre d'activité, suivant leurs titres et rang d'ancienneté, si la délibération qui les place dans cette situation le stipule.
5° Mise en disponibilité pour motifs de convenances personnelles.
Art. 62.L'agent placé en disponibilité pour motifs de convenances personnelles ne reçoit aucun traitement d'attente.
Il ne peut se prévaloir de maladies ou d'infirmités contractées postérieurement à sa mise en disponibilité.
Les agents éloignés du service pour cause de convenances personnelles perdent leurs titres à l'avancement et le temps de disponibilité n'entre pas dans le calcul de l'ancienneté en cas de rentrée en service, ni, partant, dans la liquidation éventuelle de la pension de retraite.
La durée de disponibilité pour motifs de convenances personnelles est limitée à deux années au maximum. Tour agent dont l'absence dépasse ce terme est, par le fait, considéré comme démissionnaire.
La durée de la disponibilité pour convenances personnelles est portée à trois ans au maximum pour les agents qui s'engagent au service d'une entreprise privée établie dans la colonie.
6° Mise en disponibilité pour l'accomplissement du service militaireen qualité de volontaire ou pour l'exercice d'un emploi dans la colonie.
Art. 63.Les agents mis en disponibilité pour l'accomplissement du service militaire en qualité de volontaire ou pour l'exercice d'un emploi dans la colonie, ne reçoivent aucun traitement d'attente, mais ils conservent leurs titres à l'avancement dans le cadre d'activité, suivant leurs titres et rang d'ancienneté.
Le temps pendant lequel ils sont maintenus en disponibilité est fixé par la durée de leur engagement ou de leur contrat.
Art. 64.La mise en disponibilité par suppression d'emploi est transformée en mise en disponibilité pour l'exercice d'un emploi dans la colonie, lorsqu'un agent mis en disponibilité par suppression d'emploi obtient, conformément à l'article 33 de la loi du 10 août 1921, modifiant la loi sur le gouvernement du Congo belge, l'autorisation d'accepter un emploi dépendant du gouvernement de la colonie.
Art. 65.L'agent en disponibilité par suppression d'emploi, qui entre au service d'une société ou compagnie coloniale, est mis en disponibilité pour motif de convenances personnelles.
7° Mise en disponibilité en attendant le nombre d'années deservices requis pour la pension.
Art. 66.Si, à la limité d'âge fixée par la commune, en application de l'article 4, l'agent ne réunit pas le nombre d'années de service exigé pour la pension et n'est pas reconnu atteint d'infirmités qui le mettent hors d'état de continuer ses fonctions, il est placé dans la position de disponibilité en attendant le nombre d'années de services requis pour la pension.
Art. 67.L'agent placé dans la position de disponibilité prévue à l'article précédent jouit d'un traitement d'attente égal au montant de la pension qu'il obtiendrait si, à ce moment, il était admis à la retraite prématurée.
Il est tenu de se conformer aux prescriptions de l'article 60 relatives à la comparution annuelle devant la commission provinciale des pensions ou l'organisme qui en tient lieu.
Section 5.- Cumuls.
Art. 68.Sous réserve des droits acquis à la date du 1er janvier 1934, nul ne peut exiger à la fois jeux ou plusieurs pensions du chef de services communaux successifs.
En cas de rappel à l'activité à un emploi communal de carrière d'un agent pensionné, le paiement de la pension communale est suspendu.
Après la cessation de ses nouvelles fonctions, si l'intéressé ne peut prétendre à une pension à raison de l'ensemble de ses services, le paiement de la première pension est rétabli, à moins que la perte du droit à la pension, à l'expiration des nouvelles fonctions, ne résulte d'une démission ou d'une révocation.
Art. 69.Le cumul prévu à l'article 68 est cependant autorisé lorsque le traitement de la nouvelle fonction est inférieur au dernier traitement perçu dans la fonction qui a donné lieu à l'attribution de la pension, mais à concurrence seulement de ce dernier traitement.
La réduction est opérée éventuellement sur la pension. Il est procédé ultérieurement comme il est dit au 3e alinéa de l'article 68.
Toutefois, la pension due à raison de l'ensemble des services est calculée sur le traitement qui a servi de base à la première pension, mais le temps passé dans la seconde fonction subit une réduction proportionnelle au rapport existant entre les derniers traitements d'activité perçus dans chacune des fonctions considérées.
Art. 70.Du chef de services successifs, une pension communale peut être cumulée sans restriction avec le traitement d'une fonction accessoire.
La pension dérivant de cette fonction est acquise à la limite d'âge ou pour cause d'infirmités, sans condition de durée de service, et le total des deux pensions ne peut dépasser le maximum que l'une ou l'autre aurait atteint si tous les services étaient entrés en compte pour sa liquidation.
Art. 71.Eventuellement, la dernière majoration ou réduction établie par une mesure générale est appliquée aux traitements et aux pensions visés aux 1er et 4e alinéas de l'article 69.
Toutefois, il est fait abstraction de cette majoration ou réduction pour le calcul de la pension prévue au 4e alinéa de l'article 69.
Les traitements dont il est question aux 1er et 4e alinéas de l'article 69 sont portés, le cas échéant, aux chiffres qu'ils auraient atteints sous l'empire du dernier barème.
Art. 72.Les fonctions remplies simultanément restent indépendantes les unes des autres pour la liquidation des pensions auxquelles leur exercice peut donner ouverture.
Chaque pension est établie isolément suivant les règles et d'après les éléments qui lui sont propres et sans attribution du minimum légal, le bénéfice de celui-ci étant réservé à l'ensemble.
Toutefois, la pension peut être accordée du chef de chaque fonction, à partir du moment où les conditions légales se trouvent réunies :
1°Pour l'une des fonctions, en cas de cumul de fonctions de carrière;
2°Pour la fonction à laquelle est attaché le traitement le plus élevé en cas de cumul d'une fonction de carrière et de fonctions accessoires ou en cas de cumul de fonctions accessoires, sans fonction de carrière.
Ces dérogations aux conditions d'attribution ne sont pas applicables lorsqu'une fonction exercée en cumul n'a plus été rémunérée depuis douze mois au moins au moment où le droit à la pension s'est ouvert du chef de la fonction conservée.
Art. 73.Pour l'application de l'article 72, est considérée comme fonction communale distincte, toute fonction impliquant des attributions différentes et une désignation spéciale et dont la rémunération est fixée séparément.
Est réputée fonction accessoire toute fonction n'exigeant que des prestations réduites et dont la rémunération est notablement inférieure au traitement accordé pour une fonction de carrière de la même catégorie.
Les difficultés auxquelles pourraient donner lieu ces définitions sont tranchées par Notre Ministre de l'Intérieur (...). <AR 23-12-1969, art. 3, MB : 07-01-1970>
Art. 74.La pension cumulée avec un traitement ou avec une pension plus élevée à charge de l'Etat, d'une province, d'une commune ou d'un établissement subordonné à une commune est réduite de 3/8es.
La pension est rétablie dans son entièreté dès que le cumul qui en avait amené la réduction vient à cesser.
Art. 75.La réduction prévue à l'article précédent n'est pas opérée :
1°Sur la pension cumulée avec le traitement d'une fonction accessoire;
2°Sur les pensions dérivant de fonctions accessoires.
Art. 76.Sans préjudice de l'application de l'article 74, les pensions liquidées du chef de fonctions communales, remplies simultanément, ne peuvent excéder ensemble le maximum prévu à l'article 22.
Art. 77.Le cumul de pensions communales avec des pensions à charge de la colonie ou des organismes déterminés à l'article 2 de la loi du 18 mai 1929 ou avec les pensions à charge de l'Etat, des provinces, des établissements publics ou d'utilité publique, ainsi que tous organismes fonctionnant sous le contrôle ou la garantie totale ou partielle de l'Etat, ne peut, au total, excéder le maximum absolu de 90 000 francs.
Sauf le cas de cumul avec une pension de l'Etat, les pensions communales sont réduites dans la mesure où le montant cumulé dépasse ce maximum.
Art. 78.Si une des pensions cumulées dépasse à elle seule le maximum de 90 000 francs, elle est maintenue.
Art. 79.En cas de cumul de plusieurs pensions ou d'une pension et d'un traitement, les variations sont, au préalable, appliquées à ces pensions et traitements pour la détermination des sommes revenant aux intéressés.
Chapitre 3.- Pensions des veuves et des orphelins.
Section 1ère.- Droit à la pension.
Art. 80.La veuve d'un agent visé aux articles 1 à 3 a droit à une pension de survie, à condition :
1°Que son mari ait accompli une année de services admissibles au moins;
2°Que la durée de son mariage ne soit pas inférieure à un an.
Toutefois, le droit à la pension de survie est acquis, quelle que soit la durée des services et du mariage, si le décès de l'époux a été causé par des blessures reçues ou des accidents éprouvés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.
Il en est de même si le décès résulte de faits de guerre ou de blessures reçues, d'accidents éprouvés ou de maladies causées ou aggravées par les fatigues, accidents ou dangers du service militaire en temps de guerre.
Dans les cas envisagés aux deux alinéas précédents, le droit est subordonné à la condition que le mariage soit antérieur à la blessure, à l'accident, à l'origine ou à l'aggravation de la maladie qui a entraîné la mort.
Art. 81.§ 1. Aucun droit à la pension n'est ouvert à la femme qui a épousé un pensionné ou un agent démissionné, démissionnaire ou révoqué, ni aux enfants issus du mariage.
§ 2. La femme et l'enfant âgé de moins de 18 ans d'un agent communal démissionnaire, démissionné ou révoqué après quinze années de services admissibles, conservent les droits à la pension.
Si l'agent souscrit l'engagement de verser chaque année une contribution égale à 6 pc de son dernier traitement d'activité, la pension de la femme et celle de l'enfant sont réglées en tenant compte de toute la période à envisager pour la pension.
Lorsque l'agent ne compte pas quinze années de services admissibles au moment de sa démission ou de sa révocation, l'engagement ci-dessus peut être souscrit pour un temps limité au nombre d'années nécessaire pour parfaire le minimum de quinze années.
Art. 82.§ 1. La séparation de corps et de biens laisse intacts les droits assurés par le présent arrêté.
§ 2. La femme divorcée perd ses droits à la pension.
Cependant, la femme divorcée aux torts exclusifs du mari ou contre laquelle le divorce est prononce par application de l'article 310 du Code civil, conserve ses titres à la pension, acquis au moment du divorce, mais à la condition de n'avoir pas contracté un nouveau mariage avant le décès de son ex-époux.
Art. 83.L'orphelin de père et de mère a droit à une pension jusqu'à l'âge de 18 ans, à condition que son père ou sa mère ait exercé, pendant une année au moins, une fonction donnant droit à une pension de retraite.
L'orphelin de père est assimilé à l'orphelin de père et de mère, si sa mère n'a pas droit à une pension.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, le droit à la pension est acquis, quelle que soit la durée de la fonction exercée, si le décès du père ou de la mère est dû à l'une des causes définies aux 2e et 3e alinéas de l'article 80 et si le mariage dont l'orphelin est issu est antérieur à la blessure, à l'accident, à l'origine ou à l'aggravation de la maladie ayant entraîné la mort.
Dans le cas où le père et la mère décédés exerçaient tous deux une fonction rentrant dans les prévisions du 1er alinéa, l'orphelin n'a droit qu'à la pension la plus élevée.
Art. 84.L'enfant naturel reconnu par son père dans les douze mois de sa naissance, pour autant que cette reconnaissance ait eu lieu avant l'admission à la retraite, a les mêmes droits que s'il était issu d'un mariage dissout par le décès de l'épouse.
L'enfant naturel reconnu dans les douze mois de sa naissance par sa mère, avant son admission à la retraite, a les mêmes droits que s'il était légitime.
La date de la reconnaissance est substituée à celle du mariage pour l'application à l'enfant naturel du 3e alinéa de l'article 83.
Art. 85.La pension peut être conservée ou attribuée en tout ou en partie à l'orphelin ayant atteint l'âge de 18 ans et se trouvant, par suite de démence, d'idiotie ou d'infirmité, dans l'impossibilité de pourvoir à sa subsistance.
Section 2.- Etablissement des pensions de veuves et d'orphelins.
Art. 86.§ 1. Sous les réserves énoncées aux paragraphes suivants, les traitements et les services qui entrent dans la composition des pensions de retraite sont pris comme bases des pensions de survie.
§ 2. Il est toutefois fait abstraction :
1°De la moitié de la partie du traitement excédant 40 000 francs;
2°Du bénéfice des bonifications de temps accordées dans le régime des pensions de retraite du chef d'emprisonnement ou de déportation pendant la guerre ou du chef de présence réelle aux armées mises sur pied de guerre, le tout sous réserve de l'application du statut plus favorable antérieur.
§ 3. Les services militaires effectifs accomplis par des agents entrés en fonctions après le 1er janvier 1936 ne peuvent intervenir dans le calcul des pensions de survie que moyennant le versement d'une contribution compensatoire.
Si les services dont il s'agit sont antérieurs à la nomination, la contribution est fixée, pour la durée prise en considération, à 6 pc du premier traitement accordé dans l'emploi conféré.
Lorsque les mêmes services se placent au cours de la carrière la contribution est fixée à 6 pc du traitement réel ou fictif afférent à la période considérée.
§ 4. Le temps passé sans traitement dans les fonctions conférant des droits à la pension n'entre pas en compte dans la supputation des services : le temps passé avec un traitement réduit n'est pris en considération que compte tenu d'une réduction proportionnelle à celle du traitement. Toutefois, si l'intéressé verse une contribution égale, selon le cas, à 6 pc du traitement plein ou de la différence entre le traitement plein et le traitement réduit, le temps est admis entièrement pour le calcul de la pension.
Art. 87.La pension de la veuve est calculée sur la base de la moyenne des traitements des cinq dernières années, à raison de 30 pc pour les vingt premières années ou pour toutes les années si leur nombre total est inférieur à vingt et de 1 pc supplémentaire pour chacune des années au delà de vingt.
Lorsque le décès de l'époux a été causé par des blessures reçues ou des accidents éprouvés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions et qu'il est survenu dans le délai d'un an après l'événement, la pension est calculée sur la base du dernier traitement à raison de 33 pc pour les vingt premières années ou pour toutes les années si leur nombre total est inférieur à vingt, et de 1 pc supplémentaire pour chacune des années au delà de vingt.
Art. 88.La pension de la veuve est augmentée, du chef des enfants légitimes ou légitimés âges de moins de 18 ans, nés du mari défunt et sans distinction de lits, à raison, pour le premier enfant, de 5 pc de la somme qui a servi de base au calcul de la pension, pour le second de 3 pc, pour chacun des autres de 2 pc.
Le cas échéant, un accroissement peut être accordé du chef de l'enfant se trouvant dans la situation envisagée par l'article 85.
Art. 89.La pension de la veuve, sans les accroissements du chef d'enfants, est limitée à 50 pc du traitement qui a servi de base à sa liquidation.
Art. 90.Si le mari est de dix ans au moins plus âgé que son épouse, la pension de celle-ci, établie conformément aux dispositions qui précèdent, subit, par année entière de différence d'âge, une réduction fixée à 1 pc à partir de dix ans jusqu'à vingt ans exclusivement.
A cette réduction s'ajoutent éventuellement, par année entière, les réductions suivantes :
2 pc à partir de vingt ans jusqu'à vingt-cinq ans exclusivement;
3 pc à partir de vingt-cinq ans jusqu'à trente ans exclusivement;
4 pc à partir de trente ans jusqu'à trente-cinq ans exclusivement;
5 pc à partir de trente-cinq ans.
La réduction ne porte pas sur les accroissements du chef d'enfants.
Art. 91.§ 1. Il est attribué à la veuve, du chef de fonctions occupées simultanément par son mari, des pensions distinctes établies isolément d'après les éléments qui leur sont propres.
§ 2. Les fonctions occupées successivement donnent lieu à la liquidation d'une pension unique établie sur le traitement moyen des cinq dernières années et à raison de l'ensemble des services.
Si le traitement moyen des cinq dernières années est inférieur au traitement moyen d'une période quinquennale antérieure, la pension est calculée sur le traitement moyen le plus élevé, mais le temps des services accomplis après la période quinquennale prise en considération subit une réduction proportionnelle au rapport existant entre le dernier traitement d'activité perçu dans chacune des fonctions considérées.
Art. 92.§ 1. La pension attribuée en vertu de l'article 82 à la femme divorcée est calculée sur la base du traitement moyen des cinq dernières années précédant le premier jour du mois qui suit celui de la prononciation du divorce et à raison des services rendus à la même date.
L'accroissement du chef d'enfant est calculé de la même manière que celui accordé à la veuve qui bénéficie de la pension normale prévue par l'article 87.
§ 2. Le cas échéant, la pension de la seconde épouse est réduite à concurrence du montant de la pension accordée à la femme divorcée.
Si la femme divorcée et la seconde épouse ont chacune des enfants issus de leur mariage avec le défunt, l'accroissement est réparti entre elles en proportion du nombre de leurs enfants respectifs.
Art. 93.§ 1. Aucune pension de veuve ne peut être inférieure à 30 pc de la moyenne des traitements des cinq dernières années, sans qu'il y ait lieu à la réduction prévue à l'article 86, § 2, 1°.
Le dernier traitement est substitué à la moyenne quinquennale dans les cas envisagés aux articles 80, 2e et 3e alinéas, et 83, 3e alinéa.
§ 2. Eventuellement, le bénéfice du minimum n'est acquis que sous réserve des réductions prévues aux articles 90 et 99.
Le minimum n'est pas applicable à la pension de la femme divorcée.
Art. 94.§ 1. La pension d'un orphelin est fixée aux 6/10es d'une pension de veuve, abstraction faite des réductions prévues à l'article 90; celle de deux orphelins atteint les 8/10er de la même pension; celle de trois orphelins est égale à la pension entière.
La pension ainsi établie s'accroît de 5 pc du traitement de base pour le quatrième orphelin, de 3 pc pour le cinquième et de 2 pc pour chacun des autres.
§ 2. Lorsqu'il existe des orphelins de lits différents, la pension se calcule comme s'ils étaient tous issus du même lit.
En cas de coexistence d'une veuve et d'orphelins issus d'un premier mariage, la pension se calcule comme celle d'une veuve avec enfants.
Dans les deux cas qui précèdent, la pension totale est répartie entre les groupes d'intéressés proportionnellement aux pensions qui auraient été attribuées aux différents groupes considérés isolément.
Section 3.- Dispositions générales.
Art. 95.Les pensions sont liquidées d'après la durée totale des services; toutefois, les jours qui, dans le total, ne forment pas un mois, sont négligés.
(...) <L 2000-07-20/63, art. 8, En vigueur : 01-01-2002>.
Lorsque l'agent a exercé successivement ses fonctions dans plusieurs communes, la pension est, s'il y a lieu, répartie entre les différentes communes proportionnellement aux produits de la durée des services civils prestés dans chacune d'elles par le traitement minimum de base attaché, d'après les barèmes actuels, à la dernière fonction exercée dans la commune correspondante.
Toutefois, quand le chiffre de la population d'une commune en cause; tel qu'il résulte du dernier recensement décennal, accuse une augmentation de plus de 10 pc par rapport du recensement décennal précédant la cessation des fonctions dans cette commune, le traitement minimum précité est affecté du coefficient de réduction prévu à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 septembre 1937.
Art. 96.Les pensions des veuves et des orphelins prennent cours à partir du premier jour du mois qui suit celui de l'évènement donnant ouverture ait droit.
Elles sont acquises par mois et payées dans le courant de la première quinzaine.
Art. 97.(...) <L 10-10-1967, art. 2, sous-article 35, 21°>
Art. 98.Le droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions est suspendu :
a)Pendant la durée de la détention subie en exécution d'une condamnation soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement de plus de six mois ou à plusieurs peines d'emprisonnement principal correctionnel dont le total dépasse six mois; pendant la période de suspension, les enfants ont droit à une pension comme s'ils étaient orphelins de père et de mère;
b)A l'égard des personnes qui, condamnées à une peine criminelle ou d'emprisonnement correctionnel, ne se présentent pas pour purger la contumace ou subir la peine.
Art. 99.§ 1. Dans le cas où une veuve, à la suite de mariages successifs, peut prétendre à plusieurs pensions, les pensions autres que la plus élevée sont réduites de moitié.
§ 2. En cas de cumul, pour le même enfant, d'une pension ou d'un accroissement de pension prévus par le présent arrêté avec une allocation familiale, seul l'avantage le plus élevé est accordé.
L'allocation familiale susvisée est celle qui s'attache à une fonction exercée à l'Etat, dans une province, une commune, un établissement public ou d'utilité publique, un organisme placé sous le contrôle ou la garantie totale ou partielle de l'Etat.
Art. 100.La pension des veuves et des orphelins, membres de la police et des corps de pompiers est augmentée d'un cinquième, sans que le taux puisse dépasser le maximum prévu à l'article 89.
Art. 101.§ 1. Une indemnité de 100 francs par trimestre est établie en faveur des titulaires des pensions de veuves et d'orphelins de moins de 4 000 francs, sans que le montant trimestriel de la pension et de l'indemnité puisse dépasser 1 000 francs.
Pour l'attribution de l'indemnité, les pensions des orphelins d'un ou de plusieurs lits ne forment qu'un tout.
Il en est de même de la pension d'une veuve avec les accroissements pour enfants.
§ 2. En aucun cas, le montant global de la pension et de l'indemnité ne peut excéder les trois quarts du traitement actuel normal dont dérive la pension.
L'indemnité en question n'est attribuée que jusqu'à concurrence de cette limite.
§ 3. Cette indemnité est soumise à la retenue prévue à l'article 102.
§ 4. Lorsqu'il y a cumul de pensions, le bénéfice de l'indemnité ne doit être attribué qu'en fonction du total de ces pensions.
§ 5. Le bénéfice de l'indemnité est refusé si le pensionné jouit d'un traitement d'activité à charge de l'Etat, d'une province, d'une commune ou d'un établissement public.
Art. 102.Les pensions des veuves et des orphelins sont frappées d'une retenue unique de 5 pc.
Art. 103.§ 1. Les pensions de veuves et d'orphelins sont majorées ou diminuées de 5 pc par tranche de 35 points en augmentation ou en diminution de l'index général du royaume à partir de 700.
La première augmentation de 5 pc est ajoutée lorsque l'index atteint la valeur de 718; la seconde à la valeur de 753, et ainsi de suite.
La première diminution de 5 pc s'opère à l'index de 683; la deuxième à 648; une dernière diminution de 2,50 pc est appliquée à l'index de 630. Aucune diminution ne sera effectuée en dessous de ce chiffre.
L'indemnité dont il est question à l'article 101 est soumise aux mêmes règles.
Les variations sont établies mensuellement d'après le nombre indice afférent au pénultième mois.
§ 2. Les majorations et réductions résultant de l'application de § 1, sont calculées sur le douzième de la pension nominale, préalablement diminué des retenues fixées par les dispositions en vigueur.
Sous réserve de régularisation par l'administration des contributions directes, les impôts à percevoir à la source sur les arrérages mensuels des pensions de retraite et de survie sont établis, quelles que soient les variations de l'index, sur la base du montant d'une mensualité calculée aux taux de 100 pc.
§ 3. Dans toutes les opérations relatives à la liquidation et au paiement des pensions, il est fait abstraction des fractions de franc.
Art. 104.§ 1. L'obtention des avantages prévus aux articles 85 et 88, 2e alinéa, est subordonnée :
1°A l'introduction d'une demande, accompagnée d'un certificat médical, dans un délai de six mois à partir du moment où l'infirme a atteint l'âge de 18 ans ou du décès de l'agent;
2°A l'existence de l'infirmité, soit au moment où l'intéressé atteint l'âge de 18 ans, soit au décès de l'agent;
3°A la constatation que l'orphelin ne dispose pas de ressources suffisantes pour assurer sa subsistance ou, s'il s'agit d'un accroissement de la pension de la mère, que celle-ci se trouve dans une situation identique.
§ 2. La réalité de la démence, de l'idiotie ou de l'infirmité mettant l'intéressé dans l'impossibilité de pourvoir par lui-même à sa subsistance, est constatée par la commission provinciale des pensions, sous la réserve que la rétribution fixée par le § 3 de l'article 10 n'est pas due.
Art. 105.§ 1. La situation des intéressés visés à l'article précédent fait l'objet d'un contrôle périodique.
Les pensions et accroissements de pensions cessent d'être accordés dans le cas où les conditions requises ne se trouvent plus réunies.
§ 2. La pension temporaire d'un orphelin infirme ne peut excéder la somme annuelle de sept mille deux cents francs. Le cas échéant, la pension est réduite dans la mesure où le montant cumulé de cette pension et des ressources dont l'orphelin dispose, dépasse la dite somme.
§ 3. Les dispositions de l'article 103 sont applicables aux avantages prévus par le présent article.
§ 4. Est interdit le cumul, pour le même enfant, de la pension ou de l'accroissement de pension accordés en vertu des dispositions qui précèdent avec l'allocation à charge du Fonds spécial créé en faveur des estropiés et mutilés par la loi du 1er janvier 1928.
Art. 106.§ 1. Les ressources provenant de l'avoir de l'orphelin infirme sont irréductiblement fixées au montant de la rente viagère qui serait obtenue si l'on versait à capital abandonné à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite une somme équivalant au dit avoir.
§ 2. L'infirme, orphelin de père et de mère, est exclu du bénéfice de la pension s'il dispose de ressources annuelles atteignant au moins 7 200 francs.
L'accroissement de la pension de la veuve du chef de l'existence de l'infirme n'est pas accordé si les ressources atteignent au moins 10 800 francs par an pour un ménage composé exclusivement de la mère et de l'infirme; pour un ménage de plus de deux personnes, ce chiffre est augmenté de 2 400 francs par an et par personne.
Les collatéraux ne sont pas considérés comme faisant partie du ménage au sens du présent article.
§ 3. Les infirmes dont l'invalidité a été reconnue temporaire, comparaissent chaque année devant la commission provinciale des pensions; ceux réputés incurables font l'objet d'un contrôle médical tous les cinq ans de la part [1 de l'Administration de l'expertise médicale]1.
Les ressources des intéressés sont vérifiées annuellement.
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(1AR 2013-12-01/08, art. 4, 003; En vigueur : 23-12-2013)
Art. 107.§ 1. Les engagements prévus par l'article 81, § 2, doivent être souscrits dans les six mois de la décision portant démission ou révocation.
Les engagements dérivant de l'article 86, §§ 3 et 4, doivent être souscrits :
a)dans les six mois de la nomination définitive, s'il s'agit de valider des services rendus avant cette nomination;
b)dans les six mois de toute suppression ou toute réduction du traitement;
c)dans un délai de six mois prenant cours à la cessation des services militaires, si l'engagement est relatif à des services militaires accomplis au cours de la carrière.
§ 2. Si après la démission, la révocation, la mise en disponibilité ou la mise en non-activité, les traitements d'activité font l'objet d'un relèvement organique, l'agent en cause a le choix de faire réviser sa cotisation sur la base du nouveau barème ou de s'en tenir au versement de la dite cotisation.
Dans ce dernier cas, il est fait application, pour le calcul de la pension de la veuve, de la réduction de temps prévue au § 4 de l'article 86.
Art. 108.§ 1. Le montant des cotisations dérivant d'engagements souscrits en vue de valider des services de toute nature accomplis avant la nomination définitive ou des services militaires rendus au cours de la carrière est payable en autant de trimestres que la période à valider en comporte.
Les versements doivent être opérés avant l'expiration de chaque trimestre.
Il est toutefois loisible aux intéressés de payer la cotisation totale en une fois.
§ 2. Sont établies par trimestre, compte tenu des variations de l'index, les cotisations dérivant d'engagements souscrits par des agents démissionnaires, démissionnés, révoqués, d'engagements destinés à valider des périodes de temps passées sans traitement ou avec un traitement réduit.
Ces cotisations doivent être versées par les intéressés dans les trois mois de la date de la notification qui leur est adressée. Toutefois, le délai de trois mois est porté à six mois pour les agents qui accomplissent des services coloniaux.
§ 3. Il n'est tenu compte dans la liquidation des pensions de survie que du temps validé par les versements effectués au moment du décès de l'agent.
Chapitre 4.- Dispositions transitoires.
Art. 109.Les veuves et orphelins de titulaires de pensions allouées en application de l'article 9 de la loi du 25 avril 1933 et de l'article 2 de l'arrêté royal du 31 mars 1936, ont droit à une pension égale à la moitié de celle qui leur aurait été octroyée si le présent statut leur avait été applicable.
Ces pensions prennent cours à partir du premier du mois qui suit celui de la date décès du mari.
Art. 110.La pension accordée en vertu de l'article précédent n'est due intégralement que pour autant que les intéressés ne jouissent pas par ailleurs d'un traitement ou d'une pension à charge de l'Etat, d'une province, d'une commune ou d'un établissement subordonné à une commune.
Dans le cas de cumul, seule la fraction de la pension excédant l'ensemble des revenus dont les intéressés seraient bénéficiaires à charge des pouvoirs publics pourra être liquidée. Aucun droit ne sera reconnu, si l'ensemble des mêmes revenus dépasse le chiffre de la pension fixé en vertu des présentes dispositions.
La pension est rétablie des que cesse le cumul qui en avait amené la réduction ou la suppression.
Art. 111.Les dispositions de l'article 110, restant applicables aux autres pensions accordées en vertu de l'article 9 de l loi du 25 avril 1933 et de l'article 2 de l'arrêté royal du 31 mars 1936.
Art. 111bis.Les dispositions faisant l'objet des articles 2, 11, 12, 16, al. 2 et 3, et 95, al. 3 et 4, entrent en vigueur au 1er janvier 1934.
TITRE II.- Organisation et fonctionnement de la caisse de répartition des pensions communales.
Chapitre 1er.- Affiliation.
Art. 112.La Caisse de répartition des pensions communales, instituée près le Ministère de l'Intérieur (..) et visée à l'article 5, est chargée d'assurer la liquidation et le service des pensions accordées sous son contrôle.
Art. 113.Les communes dont le personnel en fonctions au 1er janvier 1934 n'a pas été affilie à la Caisse de répartition, conservent la faculté de décider, à tout moment, leur affiliation à cet organisme en limitant cette affiliation aux seuls agents à nommer ou à désigner dans l'avenir.
(Cette limitation n'est toutefois pas d'application (les agents nommés à titre définitif et en service encore de la commune au moment de sa décision d'affiliation) dans la mesure où toutes les quotes-parts annuelles fixées en vertu de l'article 145 et qui auraient été portées en charge pour la période antérieure à la décision d'affiliation auront été payées à la Caisse de répartition par la commune concernée. A cette fin, il importe de recalculer avec effet rétroactif toutes les réparations opérées depuis la date à laquelle l'affiliation nouvelle produit ses effets et de procéder aux restitutions éventuelles résultant de la révision desdits calculs). <AR 09-05-1983, art. 1, MB : 18-05-1983><AR 22-12-1986, art. 1, MB : 31-12-1986>
Chapitre 2.- Commission des pensions.
Art. 114.<abrogé par AR 05-08-1991, art. 9, MB : 11-09-1991>
Art. 115.<abrogé par AR 05-08-1991, art. 9, MB : 11-09-1991>
Art. 116.<abrogé par AR 05-08-1991, art. 9, MB : 11-09-1991>
Art. 117.<abrogé par AR 05-08-1991, art. 9, MB : 11-09-1991>
Art. 118.<abrogé par AR 05-08-1991, art. 9, MB : 11-09-1991>
Art. 119.<abrogé par AR 05-08-1991, art. 9, MB : 11-09-1991>
Art. 120.<abrogé par AR 05-08-1991, art. 9, MB : 11-09-1991>
Art. 121.<abrogé par AR 05-08-1991, art. 9, MB : 11-09-1991>
Art. 122.<abrogé par AR 05-08-1991, art. 9, MB : 11-09-1991>
Art. 123.<abrogé par AR 05-08-1991, art. 9, MB : 11-09-1991>
Art. 124.<abrogé par AR 05-08-1991, art. 9, MB : 11-09-1991>
Chapitre 3.- Pensions à charge de la caisse de répartition.
Section 1ère.- Instruction des demandes et liquidation des pensions.
Art. 125.Toute demande de pension à servir par la Caisse de répartition est adressée au Ministre de l'Intérieur (...) et instruite par les soins de son département. <AR 23-12-1969, art. 3, MB : 07-01-1970>
Les agents communaux frappés par la limite d'âge et qui remplissent les conditions pour l'obtention d'une pension ont à introduire cette demande au cours du troisième mois qui précède celui de la cessation des fonctions.
La Caisse de répartition effectue toutes les diligences nécessaires en vue de hâter le règlement des pensions.
Art. 126.L'avis d'une commission provinciale des pensions reconnaissant l'incapacité définitive d'un comparant est communiqué immédiatement à la Caisse de répartition par l'administration dont dépend l'intéressé, en même temps que la demande de ce dernier, si celle-ci n'a pas encore été introduite.
Art. 127.Si, postérieurement à la mise à l'instruction d'une demande de pension, il survient dans la situation de l'intéressé un changement quelconque susceptible de modifier les éléments de sa pension, l'administration dont cet agent relève en prévient aussitôt la Caisse de répartition.
Art. 128.Les pièces d'état civil et les autres documents indispensables pour établir le bien-fondé du droit à la pension sont réunis par le Service de la Caisse.
Le Ministre décide comment il est suppléé, dans l'instruction des demandes, au défaut de suffisance des pièces.
Art. 129.A moins d'indigence dument constatée, les extraits des actes de l'état civil doivent être produits sur papier timbré.
Il en est de même des coptes des actes de nomination aux diverses fonctions exercées.
Art. 130.La demande de pension dûment instruite est soumise, avec les pièces à l'appui, à la commission de la Caisse de répartition. Un projet de liquidation est joint au dossier.
(...) <AR 23-12-1969, art. 3, MB : 07-01-1970>
Art. 131.Les pensions à charge de la Caisse de répartition sont établies suivant les règles tracées au titre I du présent arrêté.
Art. 132.Dans les cas d'application de l'article 41, seule la durée normale assignée aux divers modes de disponibilité en cause est admissible tant pour le droit à la pension que pour le calcul de cette dernière.
Art. 133.<AR 23-12-1969, art. 2, MB : 07-01-1970> Le montant de la pension est arrêté par le Ministre de l'Intérieur.
Tout ayant droit à la pension reçoit un brevet.
Art. 134.<AR 23-12-1969, art. 2, MB : 07-01-1970> Les dispositions des articles 18, alinéa 2, 33, 85 et 88, alinéa 2, sont appliquées par le Ministre de l'Intérieur après avis de la commission.
Art. 135.Sauf le cas de maladies ou d'infirmités, les pensions des agents des communes ne sont prises en charge par la Caisse de répartition qu'à partir du 1er du mois qui suit la date à laquelle les agents ont atteint l'âge de 65 ans ou l'âge de la mise à la retraite si les communes ont fixé celui-ci entre 65 et 70 ans.
Section 2.- Paiement des pensions.
Art. 136.§ 1. Les pensions sont acquises par mois et payées à l'intervention de l'Office des chèques postaux.
§ 2. A cette fin, il est fait usage d'assignations postales qui, le cas échéant, sont pourvues d'une mention pouvant être utilisée comme certificat de vie pour la spécification de l'état civil des pensionnés.
§ 3. Les titulaires de pensions résidant à l'étranger peuvent obtenir le paiement de leurs arrérages par l'entremise de l'Office des chèques et virements postaux, moyennant production préalable d'un certificat de vie à délivrer par les agents diplomatiques ou consulaires belges ou l'autorité locale compétente.
§ 4. Le paiement s'effectue de la même manière en ce qui concerne les avances provisionnelles sur pension non encore octroyée.
Le montant de ces avances ne peut être supérieur à 95 pc du montant mensuel net approximatif de la pension.
Art. 137.Les termes mensuels de pensions sont payés aux intéressés, abstraction faite des fractions de franc.
Art. 138.(Le paiement se fait soit en mains propres sur présentation de la carte d'identité, soit au compte des chèques postaux du (de la pensionné(e)). <AR 03-11-1971, art. 1, MB : 26-11-1971>
Le pensionné qui n'est pas à même de se déplacer par suite de maladie ou d'infirmité peut, moyennant acquittement de la taxe réglementaire, obtenir le paiement à domicile, même dans le centre aggloméré des villes ou des grosses localités et quel que soit le montant du titre.
Art. 139.La Caisse de répartition établit, par commune, les listes ou fiches nominatives des bénéficiaires de pension et les transmet en double exemplaire aux administrations communales intéressées; celles-ci en tiennent attachement dans le registre de la population et à l'index sur fiche, dont la tenue est réglée par l'arrête royal du 30 décembre 1900, pris en exécution de la loi du 2 juin 1856; elles s'assurent en même temps de l'exactitude des indications propres à identifier les personnes qui y sont dénommées (nom, prénoms, date de naissance et adresse); les discordances qu'elles constatent font l'objet de rectifications à porter aux dits documents dont un exemplaire est ensuite renvoyé à la Caisse de répartition.
Art. 140.Les communes donnent immédiatement avis à la Caisse de répartition du décès de tout bénéficiaire de pension, ainsi que de tout changement d'état et d'adresse et de toute modification dans la composition de la famille des intéressés, qui sont de nature à éteindre, à réduire ou à accroître les droits de ceux-ci et les obligations corrélatives de l'institution précitée (mariages, divorces, séparations de corps, déchéance de la puissance paternelle, décès et naissance d'enfants, etc.).
Elles délivrent sans frais et sur papier libre les certificats de vie dont la production peut être requise des pensionnaires.
Elles sont responsables des paiements que, par leur faute, la Caisse de répartition effectue indûment, sauf leur recours contre les personnes qui les ont acceptés, les sommes ainsi payées sont récupérées au profit de la Caisse de répartition, à charge des communes en défaut, par prélèvement d'offices les revenus détenus par l'Etat et leur appartenant.
Art. 141.Le titulaire de pension ou le tuteur d'enfants ou orphelins fait connaître au Ministre la localité où il désire toucher la pension et donnera notification de tout changement de résidence.
Chapitre 4.- Répartition et comptabilité.
Section 1ère.- Répartition des charges.
Art. 142.Chaque année, dans le courant du premier trimestre, les communes ont à fournir, en y mentionnant les traitements dus ou payés pour l'année précédente, une liste nominative des membres affiliés de leur personnel et du personnel des établissements sous leur dépendance.
Par traitement dus ou payés, il faut entendre le montant brut revenant aux intéressées, y compris les majorations ou diminutions résultant des fluctuations de l'index, et sans tenir compte de la retenue et des impôts dont ils seraient grevés.
Ces renseignements sont consignés dans des formulaires ad hoc, qui sont transmis par le service de la Caisse de répartition et qui doivent lui faire retour au plus tard dans les quinze jours de leur réception.
Ces renseignements doivent être certifiés exacts.
Art. 143.Les indications fournies par les administrations communales servent de base pour la répartition annuelle des charges ainsi que, éventuellement, pour le calcul de la pension des agents et de celle de leurs ayants droit.
Art. 144.Lorsqu'une commune aura indiqué, pour la fixation de sa part dans les dépenses annuelles de la Caisse de répartition, des traitements inférieurs à ceux qui doivent être pris comme base de calcul d'une pension, la différence du taux de la pension restera à sa charge exclusive.
Si la commune omet de faire figurer un agent sur les relevés annuels du personnel affilié, l'intégralité de la pension de l'intéressé lui incombera.
Les majorations anormales des traitements des agents communaux en fin de carrière ne seront pas prises en considération pour l'établissement du montant de la pension.
Art. 145.Chaque année, le montant global des dépenses effectuées pendant l'année précédente par la Caisse de répartition est réparti entre les communes au prorata des traitements payés aux affiliés dans chaque localité au cours du même exercice.
Art. 146.Sont considérées comme recettes avant répartition et, par conséquent, déduites du montant brut à répartir.
1°Les annulations sur dépenses ordonnancées des exercices antérieurs;
2°Les redevances acquittées par les anciens secrétaires communaux ayant souscrit l'engagement de continuer leur participation en application de l'article 16 de la loi du 30 mars 1861;
3°Les redevances acquittées par les anciens agents communaux ayant souscrit l'engagement prévu à l'article 107 du présent arrêté.
Art. 147.Les parts incombant à chaque commune dans la répartition des charges sont prélevées sur les revenus détenus par l'Etat et leur appartenant.
A cette fin, un tableau de répartition est adressé au Crédit communal dans le courant du 3e trimestre de chaque année.
Les prélèvements ainsi effectués sont transférés in globo par les soins du Crédit communal au profit du Trésor public et pour compte de la Caisse de répartition des pensions communales.
Art. 148.Les sommes dont sont redevables à la Caisse de répartition les établissement subordonnés aux communes sont payées par les communes en cause.
Celles-ci peuvent récupérer les versements qu'elles ont effectués à leur décharge.
Les sommes dues par les associations de communes sont payés directement par ces institutions.
Art. 149.Les sommes dues à la Caisse de répartition du chef de l'affiliation des brigadiers champêtres sont payées par les provinces.
La répartition s'effectue annuellement, sur la base des renseignements certifiés exacts, fournis par les provinces.
Les députations permanentes des conseils provinciaux peuvent répartir la dépense entre les communes des diverses brigades.
Art. 150.Les quotes-parts dues par les communes du chef de l'affiliation des receveurs régionaux sont établies à l'intervention des gouverneurs de province et récupérées par les soins de la Caisse de répartition de la manière indiquée à l'article 147.
Section 2.- Comptabilité et contrôle.
Art. 151.La comptabilité de la Caisse de répartition est tenue au Ministère de l'Intérieur (...). <AR 23-12-1969, art. 3, MB : 07-01-1970>
Les livres et toutes les pièces relatives à l'administration de la Caisse sont à la disposition de la commission des pensions et peuvent être examiné par chacun de ses membres.
Art. 152.Un compte est ouvert par [1 l'Administration générale de la trésorerie]1 au nom de la Caisse de répartition.
Ce compte est alimente par le produit annuel de la répartition des charges, ainsi que par les autres fonds versés ou transférés au profit de la Caisse.
Il reçoit l'imputation du montant des pensions et secours, ainsi que des autres dépenses prévues au présent arrêté.
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(1AR 2015-11-19/07, art. 1, 004; En vigueur : 03-01-2016)
Art. 153.Un extrait de ce compte est transmis trimestriellement par [1 l'Administration générale de la trésorerie]1 au Ministre de l'Intérieur et de la Santé publique.
Cet état de situation est soumis à la commission des pensions, après avoir été vérifié et, s'il y a lieu, avec les observations du service de la Caisse.
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(1AR 2015-11-19/07, art. 1, 004; En vigueur : 03-01-2016)
Art. 154.Un compte de chèques postaux est ouvert au nom de la Caisse de répartition.
Ce compte, dont le solde sera périodiquement transféré à celui de l'institution à la Trésorerie, recevra notamment les versements ou virements effectués par d'anciens secrétaires ou agents communaux, en exécution de l'engagement contracté de continuer leur affiliation.
Art. 155.L'état général des recettes et des dépenses est dressé chaque année. Il est soumis à la commission des Pensions et, sur le vu de ses observations, arrêté provisoirement par le Ministre.
Cet état est adressé ultérieurement à la Cour des comptes, qui l'examine et l'arrête définitivement.
Art. 156.Une note succincte insérée au Moniteur belge fera connaître, pour chaque exercice, le montant des charges supportées par la Caisse de répartition, le chiffre global des traitements des affiliés, ainsi que le coefficient de répartition.
Art. 157.Le fonds de roulement constitué conformément à l'article 152 de l'arrêté royal du 30 décembre 1933, est géré par le Ministre des Finances.
Chapitre 5.- Dispositions transitoires.
Section 1ère.- Reprise de la Caisse centrale de prévoyance des secrétaires communaux.
Art. 158.La Caisse centrale de prévoyance des secrétaires communaux est dissoute à la date du 31 décembre 1933 et son avoir et ses obligations sont transférés à la Caisse de répartition.
Art. 159.L'affiliation des secrétaires communaux participant à la caisse dissoute est reprise d'office par la Caisse de répartition.
Art. 160.Sont exclus du bénéfice de la participation à la Caisse de répartition, les secrétaires communaux nommés à partir du 1er janvier 1934 dans les communes non affiliées.
Art. 161.La pension des secrétaires communaux affiles à la Caisse centrale de prévoyance au moment de sa dissolution pourra être calculée conformément aux lois et règlements de l'ancien régime si les intéressés le désirent.
La déclaration d'option se fera lors de la mise à la retraite.
Art. 162.La faculté pour les secrétaires communaux en fonctions au 1er janvier 1934 d'opter pour l'ancien régime, entraîne pour eux celle du maintien en service même après l'âge de 70 ans, sauf dans les cas de maladie ou d'infirmités ne leur permettant plus l'accomplissement normal de leurs devoirs professionnels.
Art. 163.Les secrétaires communaux visés à l'article précédent, qui, après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, auront continué l'exercice de leurs fonctions après l'âge de 70 ans, seront censés avoir opté pour l'ancien régime. Il ne sera pas tenu compte, lors de l'établissement de la pension, des services communaux antérieurs à ceux accomplis en qualité de secrétaire communal.
Art. 164.Lorsqu'un secrétaire communal en fonctions au moment de la mise en vigueur du nouveau régime comptera des services communaux antérieurs ayant fait l'objet d'une participation à une caisse locale dont les affiliés ont été repris par la Caisse de répartition, la faculté lui sera réservée d'obtenir le calcul de la pension d'après l'ancien régime et sur le nombre total admissible de ses années de fonctions.
Il en sera de même si les services antérieurs de l'intéressé ont fait l'objet d'une participation à une institution dont s'est désaffiliée la commune en cause.
Section 2.- Dissolution et reprise de la Caisse des pensions communales des cantons d'Eupen, de Malmédy et de Saint-Vith.
Art. 165.Les créances et les obligations de la Caisse de répartition des pensions communales des cantons d'Eupen, de Malmédy et de Saint-Vith, actuellement dissoute, sont transférées à la Caisse de répartition.
Section 3.- Pensions à servir à d'anciens agents communaux retraités avant la mise en vigueur du nouveau régime ou à des ayants droit d'agents communaux décédés.
Art. 166.L'affiliation d'une commune a pour conséquence la prise en charge par la Caisse de répartition des pensions visées à l'article 109.
Cette disposition n'est pas applicable aux communes usant de la faculté prévue à l'article 113.