Texte 1938082650

26 AOUT 1938. - Arrêté royal. _ Réglementation sur les unités électriques et les instruments servant à la mesure de l'énergie électrique dans les transactions.

ELI
Justel
Source
Publication
17-9-1938
Numéro
1938082650
Page
5679
PDF
verion originale
Dossier numéro
1938-08-26/30
Entrée en vigueur / Effet
27-09-1938
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'unité de puissance est le watt.

Le watt est la puissance équivalente à celle qui agit dans un conducteur électrique parcouru par un courant invariable de un ampère lorsque la différence de potentiel électrique aux extrémités de ce conducteur est de un volt.

Le multiple admis pour le watt est le kilowatt, valant mille watts.

Le sous-multiple admis pour le watt est le milliwatt, valant la millième partie du watt.

Art. 2.<AR 5-07-1948, art. 9> L'unité d'énergie électrique est le wattheure.

Le wattheure est l'énergie électrique dégagée en une heure dans un conducteur ou la puissance électrique est de 1 watt.

Les multiples admis pour le wattheure sont:le mégawattheure, valant un million de wattheures;le kilowattheure, valant mille wattheures.

Le sous-multiple admis pour le wattheure est le wattseconde, valant la 3600e partie du wattheure.

Le wattseconde peut aussi porter le nom de joule.

Il est également permis de faire usage du mégajoule, valant un million de joules.

Art. 3.(abrogé) <AR 5-07-1948, art. 11>

Art. 4.Les dénominations des unités électriques pourront être exprimées au moyen des symboles fixés par Notre Ministre des Affaires économiques, des Classes moyennes et de l'Agriculture.

Pendant la période qui précédera la mise en vigueur de l'arrêté ministériel fixant ces symboles, il pourra être fait usage de tous symboles ou abréviations ne présentant aucun caractère d'ambiguité.

Art. 5.(abrogé) <AM 06-08-1962, art. 15>

Art. 6.Les dispositions des alinéas 1 et 2, de l'article 19, du cahier des charges-type établi par l'arrêté royal du 11 février 1927, sont abrogées.

Art. 7.(abrogé) <AR 06-06-1962, art. 15>

Art. 8.(abrogé) <AR 15-05-1952, art. 1>

Art. 9.Notre Ministre des Affaires économiques, des Classes moyennes et de l'Agriculture et Notre Ministre des Travaux publics et de la Résorption du Chômage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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