Texte 1938073050
Chapitre 1er.- Obligations imposées aux officiers et aux candidats officiers.
Article 1er.<L 1990-12-28/41, art. 1, 002; En vigueur : 01-02-1992> Pour accéder au grade de sous-lieutenant ou à un grade équivalent dans le cadre de carrière des forces armées ou pour passer dans le cadre de carrière ou de complément des forces armées, le candidat doit posséder la connaissance approfondie de la langue française ou de la langue néerlandaise et la connaissance effective de l'autre langue.
(Sans préjudice des dispositions de l'article 2bis, les officiers sont censés appartenir au régime linguistique français ou néerlandais.) <L 1999-03-26/40, art. 2, 004; En vigueur : 28-06-1999>
Art. 2.(En vue de son admission à un cycle de formation d'officier de carrière, tout candidat subit une épreuve sur la connaissance approfondie du français ou du néerlandais à son choix et une épreuve sur la connaissance élémentaire de l'autre langue ou de la langue allemande.) <L 13-11-1974, art. 2; publ. 04-12-1974>
La connaissance approfondie de la langue s'établit par une épreuve portant sur les matières figurant au programme des athénées royaux jusques et y compris la classe de première.
(La connaissance élémentaire de la langue s'établit par un examen écrit comportant un thème, une version et un exercice de rédaction correspondant au programme de deuxième langue des athénées royaux jusque et y compris la classe de première, à l'exclusion de l'histoire de la littérature et de l'explication d'un texte d'auteur.) <L 30-07-1955, art. 2>
["1 ..."°
["1 ..."°
La cote obtenue pour les langues à l'examen d'admission d'un candidat intervient avec la même puissance dans le classement final, que ce candidat ait choisi le français ou qu'il ait choisi le néerlandais comme langue approfondie.
["2 Si le master en sciences de l'ing\233nieur ou \232s arts en sciences sociales et militaires vis\233 \224 l'article 1erter, \167 2, alin\233a 2, de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire est dispens\233 enti\232rement ou partiellement en anglais, pour pouvoir entamer la formation de master, le candidat officier de carri\232re doit poss\233der au moins le niveau 3232 des exigences en mati\232re de comp\233tences linguistiques vis\233 au \"standardization agreement (STANAG) 6001\" de l'OTAN."°
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(1L 2013-07-31/04, art. 286, 010; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°)
(2L 2017-09-28/07, art. 4, 013; En vigueur : 15-08-2017)
Art. 2bis.<L 1999-03-26/40, art. 3, 004; En vigueur : 28-06-1999> § 1er. Un candidat peut toutefois, à sa demande, subir l'épreuve de la connaissance approfondie dans la langue allemande et l'examen de la connaissance élémentaire dans, selon le cas, la langue française ou néerlandaise.
Il peut subir les autres examens d'entrée dans la langue allemande.
En vue de son admission et de sa formation, il est considéré comme appartenant provisoirement au régime linguistique français ou néerlandais, selon la langue pour laquelle il a subi l'épreuve sur la connaissance élémentaire.
Le résultat obtenu pour l'épreuve de la connaissance approfondie de la langue allemande est considéré pour le classement comme le résultat qu'il aurait obtenu s'il avait subi l'épreuve de la connaissance approfondie dans la langue française ou néerlandaise.
§ 2. Dès que le candidat a suivi la première année de formation avec fruit, il est censé avoir la connaissance approfondie de la langue dans laquelle il a suivi l'année de formation précitée, et il appartient définitivement au régime linguistique français ou néerlandais.
Toutefois, le candidat au recrutement spécial [1 ou au recrutement latéral]1 est censé avoir la connaissance approfondie de la langue française ou néerlandaise s'il est titulaire d'un diplôme universitaire octroyé après des études dans cette langue.
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(1L 2016-11-21/20, art. 2, 012; En vigueur : 02-01-2017)
Art. 3.<L 2005-07-16/31, art. 6, 008; En vigueur : 10-08-2005> § 1er. Pour pouvoir être commissionné au grade de sous-lieutenant ou à un grade équivalent et pour pouvoir être nommé à ce grade, le candidat officier de carrière doit présenter l'examen sur la connaissance effective de la langue de l'autre régime linguistique que celui auquel il appartient.
Cet examen a pour but de s'assurer si le candidat est à même de servir dans une unité de l'un ou de l'autre régime linguistique.
§ 2. L'examen comprend une rédaction et une épreuve orale.
Au cours de l'épreuve orale, le candidat doit, selon le cas :
1°a) répondre à une question dans le domaine de son art s'il s'agit d'un candidat officier médecin, pharmacien, dentiste, vétérinaire ou chef de musique;
b)répondre à une question concernant les connaissances militaires acquises par le candidat lors de sa formation, s'il s'agit d'un candidat officier qui n'est pas visé au littera a) ci-dessus;
2°a) donner une leçon de théorie ou un exposé sur un sujet dans le domaine de son art s'il s'agit d'un candidat officier médecin, pharmacien, dentiste, vétérinaire ou chef de musique;
b)donner une leçon de théorie sur un sujet militaire figurant dans son programme de formation, s'il s'agit d'un candidat officier qui n'est pas visé au littera a) ci-dessus;
3°lire et résumer un texte court;
4°faire une allocution sur un sujet donné.
Art. 4.<L 1990-12-28/41, art. 3, 002; En vigueur : 01-02-1992> Le candidat doit obtenir au minimum la moitié des points à l'épreuve visée à l'article 3.
En cas d'échec, le candidat est autorisé à se représenter à cette épreuve dans un délai de trois mois au plus tôt et de douze mois au plus tard après la première épreuve.
En cas de réussite à cette seconde épreuve, la cote obtenue ne peut être substituée à celle obtenue à la première, en ce sens que celle-ci intervient seule pour l'établissement de la moyenne générale attribuée au candidat.
(Indépendamment du moment auquel ces examens sont organisés, le candidat, qui réussit à l'un des deux essais de la première participation, peut faire valoir cette réussite pour obtenir une révision de son ancienneté, conformément au statut des candidats-militaires.) <L 2001-03-22/36, art. 18, 005; En vigueur : 17-04-2001>
En cas d'échec à cette seconde épreuve, le candidat poursuit sa formation; il se représente dans le courant de l'année suivante à l'épreuve pour laquelle il dispose de deux essais. L'échec à cette dernière épreuve est définitif.
["1 La nomination au grade de sous-lieutenant du candidat qui ne r\233ussit qu'\224 l'un des deux essais de la deuxi\232me participation est diminu\233e de six mois. Toutefois, cette nomination produit ses effets \224 la m\234me date que celle des candidats vis\233s \224 l'alin\233a 4 qui n'ont pas encouru de retard. Toutefois, le candidat qui r\233ussit au premier essai de la deuxi\232me participation n'encourt pas de retard si la participation \224 cette \233preuve d\233coulait de l'impossibilit\233 de passer la deuxi\232me \233preuve de la premi\232re participation par un accident ou d'une maladie \224 la suite d'un fait en rapport avec le service."°
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(1L 2013-07-31/04, art. 287, 010; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°)
Art. 4bis.(Abrogé) <L 1990-12-28/41, art. 49, 002; En vigueur : 01-02-1992>
Art. 5.(§ 1er. Pour accéder au grade de major ou à un grade équivalent, l' officier de carrière doit passer un examen sur la connaissance effective de la langue de l'autre régime linguistique que celui auquel il appartient.) <L 1999-03-26/40, art. 5, 004; En vigueur : 28-06-1999>
Cette épreuve comprend :
1°Une première épreuve écrite, au cours de laquelle un texte en deuxième langue est lu au candidat qui en rédige un résumé dans cette langue;
2°Une seconde épreuve écrite, au cours de laquelle le candidat doit résumer, en deuxième langue, un texte rédigé en première langue, extrait d'un périodique ou d'un ouvrage militaire, en rapport, dans la mesure du possible, avec la compétence particulière ou la fonction du récipiendaire;
3°(Une épreuve orale consistant en un résumé et des commentaires, en deuxième langue, d'un texte rédigé dans cette langue, extrait d'un périodique ou d'un ouvrage militaire, en rapport, dans la mesure du possible, avec la compétence particulière ou la fonction du candidat.) <L 2005-07-16/31, art. 7, 008; En vigueur : 10-08-2005>
(L'exposé) constituant l'épreuve orale sert de point de départ à une conversation entre le candidat et le jury, dans le but de vérifier les connaissances linguistiques du candidat. <L 2005-07-16/31, art. 7, 008; En vigueur : 10-08-2005>
Pour pouvoir être promu au grade de major (ou à un grade équivalent) le candidat doit avoir obtenu la moitié des points à l'épreuve décrite ci-dessus. <L 1990-12-28/41, art. 4, 3°, 002; En vigueur : 01-02-1992>
§ 2. L'épreuve prévue ci-dessus est subie au cours de la période pendant laquelle les épreuves professionnelles ont lieu.
Cette épreuve doit être subie par les officiers dispensés de subir les épreuves professionnelles aux mêmes époques que les candidats de même ancienneté qui n'en sont pas dispensés.
§ 3. L'épreuve linguistique pour l'accession au grade de major de réserve (ou à un grade équivalente), ainsi que la période pendant laquelle cette épreuve est subie, sont fixées par le Roi. <L 1990-12-28/41, art. 4, 3°, 002; En vigueur : 01-02-1992>
Art. 6.Le candidat qui n'a pas obtenu le minimum des points prescrit à l'épreuve mentionnée à l'article 5 ci-dessus, peut subir une nouvelle épreuve au plus tard six mois après le premier échec.
En cas de succès à la seconde épreuve, l'intéressé reprend sa place normale pour l'avancement s'il a été momentanément dépassé.
(L'échec à cette seconde épreuve est définitif.) <L 30-07-1955, art. 7>
["1 L'obtention ult\233rieure de la connaissance approfondie de la seconde langue vis\233e \224 l'article 7 ne peut \234tre utilis\233e afin de faire valoir une r\233vision de cet \233chec."°
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(1L 2013-07-31/04, art. 288, 010; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°)
Art. 6bis.<L 1999-03-26/40, art. 6, 004; En vigueur : 28-06-1999> Pour être promu à un grade d'officier général, par nomination ou par commission, tout officier de carrière doit posséder la connaissance approfondie de la langue de l'autre régime linguistique que celui auquel il appartient.
Art. 7.<L 30-07-1955, art. 8> § 1er. Sont considérés comme ayant une connaissance approfondie de la langue pour laquelle ils n'ont pas subi l'épreuve sur la connaissance approfondie en application de l'article 2 :
1°(ceux qui sont porteurs, après avoir fait leurs études dans cette langue dans un établissement d'enseignement supérieur civil :
a)d'un diplôme de l'enseignement universitaire;
b)d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long ou court;
c)d'un certificat attestant la réussite d'une formation de 1er, 2e ou 3e cycle universitaire et l'octroi de minimum 120 crédits, sans qu'il ne leur soit conféré de grade académique;) <L 2005-07-16/31, art. 8, 008; En vigueur : 10-08-2005>
2°(ceux qui sont porteurs d'un document probant attestant qu'ils ont enseigné dans cette langue minimum 60 heures de cours, pendant une même année académique au sein d'une université, en qualité de professeur ordinaire, professeur ou chargé de cours;) <L 2005-07-16/31, art. 8, 008; En vigueur : 10-08-2005>
3°(Ceux qui, dans cette langue, ont suivi les cours pendant au moins une année académique complète et réussi les épreuves finales dans un des établissements suivants :
a)Ecole royale militaire;
b)[1 ...]1) <L 2001-03-22/36, art. 20, 005; En vigueur : 17-04-2001>
(c) (...)) <L 2005-07-16/31, art. 8, 008; En vigueur : 10-08-2005>
4°(Ceux qui, dans cette langue, ont présenté et réussi les épreuves professionnelles en vue de l'avancement au grade de major ou à un grade équivalent, après avoir suivi, dans cette langue, le cours pour candidat-officier supérieur pendant une année académique complète;) <L 2001-03-22/36, art. 20, 005; En vigueur : 17-04-2001>
5°Ceux qui ont réussi une épreuve sur la connaissance approfondie de cette langue.
(6° Ceux qui, dans cette langue, ont suivi les cours pendant au moins une année académique complète et réussi les épreuves finales dans un des établissements militaires étrangers que le Roi détermine.) <L 2001-03-22/36, art. 20, 005; En vigueur : 17-04-2001>
§ 2. L'épreuve sur la connaissance approfondie de la seconde langue prévue au paragraphe premier, 5°, est passée :
1°(soit pendant le cycle de formation du candidat officier;) <L 2005-07-16/31, art. 8, 008; En vigueur : 10-08-2005>
2°Soit au cours de la carrière de l'officier.
Cette épreuve comprend :
1°Trois parties écrites :
a)L'analyse d'un texte tiré d'un des auteurs modernes figurant au programme de la classe de première des athénées royaux du régime linguistique considéré;
b)Le résumé d'un texte dont la lecture a été faite;
c)La traduction d'un texte rédigé dans l'autre langue nationale.
2°Deux parties orales :
a)Un exposé de trente minutes sur un sujet déterminé en tenant compte de la spécialisation du candidat, après une préparation d'une heure durant laquelle il dispose d'une documentation rédigée dans la langue de l'examen;
b)Une conversation de trente minutes se rapportant d'abord à l'exposé qu'il vient de donner et ensuite à un texte que le candidat aura lu à haute voix.
Chaque partie a le même coefficient d'importance. Satisfont à l'examen, les candidats qui obtiennent au moins les deux cinquièmes des points pour chaque partie et la moitié des points pour l'ensemble.
La réussite de cette épreuve vaut pour le restant de la carrière.
§ 3. Les officiers considérés comme ayant la connaissance approfondie de cette langue conformément aux critères énoncés ci-dessus, sont dispensés de l'épreuve sur la connaissance effective de la langue prévue à l'article 5.
§ 4. [1 Les officiers qui ont suivi le cours supérieur d'état-major ou le cursus supérieur d'état-major ou le cours supérieur d'administrateur militaire ou le cursus supérieur d'administrateur militaire dans l'autre langue nationale et qui ont obtenu le brevet supérieur d'état-major ou le brevet supérieur d'administrateur militaire peuvent invoquer le bénéfice du § 1er, 3°.]1
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(1L 2009-04-26/31, art. 2, 009; En vigueur : 04-06-2009)
Chapitre 1bis.- Obligations imposées aux aumôniers militaires. <Inséré par L 30-07-1955, art. 9>
Art. 7bis.<Inséré par L 30-07-1955, art. 9> Préalablement à leur nomination dans les cadres actifs, les candidats aumôniers de 2e classe doivent réussir un examen sur la connaissance effective de la deuxième langue en rapport avec les exigences de l'exercice de leur ministère.
Cette épreuve comprend :
1°Une rédaction;
2°Une épreuve orale au cours de laquelle le candidat doit :
- répondre à une question concernant le service de l'aumônerie militaire;
- faire une théorie ou une causerie sur un sujet intéressant le service de l'aumônerie militaire;
- faire une allocution devant la troupe sur un sujet donné, en rapport avec le service de l'aumônerie militaire.
Les candidats doivent obtenir au minimum la moitié des points à cette épreuve, pour pouvoir être nommés aumônier militaire de 2e classe. En cas d'échec, ils sont autorisés à représenter cette épreuve dans un délai de trois mois au plus tôt et de douze mois au plus tard après la première épreuve.
Art. 7ter.<Inséré par L 30-07-1955, art. 9> Avant leur accession au rang d'aumônier principal ou à la fonction d'aumônier en chef ayant rang d'officier supérieur, les aumôniers militaires de 1er classe doivent réussir une épreuve particulière sur la connaissance effective de la deuxième langue.
Cette épreuve comprend :
1°Une épreuve écrite, au cours de laquelle un texte en deuxième langue est lu au candidat, qui en rédige un résumé dans cette langue;
2°Une seconde épreuve écrite, au cours de laquelle le candidat doit résumer, en deuxième langue, un texte rédigé en première langue, extrait d'un périodique ou d'un ouvrage en rapport avec le service de l'aumônerie militaire;
3°Une épreuve orale consistant en un résumé et des commentaires, en deuxième langue, d'un texte rédigé dans cette langue, extrait d'un périodique ou d'un ouvrage en rapport avec le service de l'aumônerie militaire.
Les [1candidats]1 doivent obtenir au minimum la moitié des points à cette épreuve, pour pouvoir accéder au rang d'aumônier principal ou à la fonction d'aumônier en chef ayant rang d'officier supérieur.
En cas d'échec, ils sont autorisés à représenter cette épreuve dans un délai de trois mois au plus tôt et de douze mois au plus tard après la première épreuve.
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(1L 2009-04-26/31, art. 3, 009; En vigueur : 04-06-2009)
Chapitre 2.- Obligations imposées aux candidats sous-officiers.
Art. 8.(§ 1. Pour pouvoir être commissionné au grade de sergent ou à un grade équivalent dans la catégorie des sous-officiers de carrière ou de complément et pour pouvoir être nommé à ce grade, tout candidat doit, en obtenant au moins la moitié des points à un examen, donner la preuve de la connaissance effective de la langue du régime linguistique choisi par le candidat lors du recrutement.) <L 2001-03-22/36, art. 21, 005; En vigueur : 17-04-2001>
(Cette épreuve porte sur les matières que comporte le programme des études respectivement exigées des candidats au grade de sergent dans ces catégories de sous-officiers.) <L 27-12-1961, art. 74>
Pour pouvoir faire mutation pour une unité de régime linguistique différent de celui de l'unité où il se trouve, tout sous-officier doit avoir fourni une preuve similaire quant à la connaissance de l'autre langue.
(Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3, les sous-officiers sont censés appartenir au régime linguistique français ou néerlandais.) <L 1999-03-26/40, art. 7, 004; En vigueur : 28-06-1999>
(§ 2. Est exempté de l'examen prévu au § 1er, le sous-officier ou le candidat-sous-officier qui est titulaire du [1 certificat d'enseignement secondaire supérieur]1 homologué ou délivré par le jury d'Etat dans la langue du régime linguistique choisi par le candidat lors du recrutement, sauf si l'examen, visé au § 1er, doit être présenté dans le cadre du passage ou de la promotion sociale et pour autant que le résultat soit pris en considération pour le classement par le Comité de sélection.) <L 2001-03-22/36, art. 21, 005; En vigueur : 17-04-2001>
(alinéa 2 abrogé) <L 2005-07-16/31, art. 13, 008; En vigueur : 10-08-2005>
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(1L 2013-07-31/04, art. 289, 010; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°)
Art. 9.Les dispositions de la loi du 14 juillet 1932 relatives au régime linguistique de l'enseignement moyen sont applicables dans les écoles des cadets (flamande et française) en ce qui concerne l'enseignement de la seconde langue nationale.
Chapitre 2bis.- <Inséré par L 2001-03-22/36, art. 22; En vigueur : 17-04-2001> Obligations imposées aux volontaires.
Art. 9bis.<Inséré par L 2001-03-22/36, art. 22; En vigueur : 17-04-2001> § 1er. Pour pouvoir faire mutation pour une unité de régime linguistique différent de celui de l'unité où il se trouve, correspondant à la langue choisie au moment du recrutement, tout volontaire doit, en obtenant au moins la moitié des points à un examen, donner la preuve de la connaissance effective de l'autre langue.
Cette épreuve porte sur les matières que comporte le programme des études exigées du candidat-volontaire de carrière (...). <L 2005-07-16/31, art. 9, 008; En vigueur : 10-08-2005>
§ 2. Est exempté de l'examen prévu au § 1er, le volontaire qui est titulaire d'un diplôme ou certificat attestant la réussite des trois premières années d'études de l'enseignement secondaire ou d'un niveau équivalent dans l'autre langue que la langue choisie par le candidat au moment du recrutement, qui est la langue de l'unité dans laquelle il est appelé à servir.
Chapitre 2ter.[1 Dispositions particulières.]1
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(1Inséré par L 2009-04-26/31, art. 4, 009; En vigueur : 04-06-2009)
Art. 9ter.[1 Le Roi peut fixer les niveaux de connaissance d'une langue, autre que le français ou le néerlandais, que le postulant ou le militaire doit posséder, respectivement en vue de son recrutement ou pendant sa carrière, ainsi que les modalités d'acquisition de cette connaissance linguistique.]1
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(1Inséré par L 2009-04-26/31, art. 5, 009; En vigueur : 04-06-2009)
Chapitre 3.- Etablissement d'instruction.
Art. 10.A l'Ecole royale militaire, il y a, dans chaque (faculté), une division française et une division flamande. <L 2001-03-22/36, art. 23, 005; En vigueur : 19-08-2002>
["1 Sous r\233serve de l'application de l'article 16, dans l'une"° , les cours, les théories, l'instruction militaire, tous enseignements, le service intérieur et l'administration ont lieu en langue française; dans l'autre, en langue néerlandaise.
(Les cours, travaux pratiques et exercices dirigés ayant pour objet l'enseignement d'une autre langue nationale ou d'une langue étrangère, peuvent être donnés dans cette langue.) <L 1994-05-20/31, art. 2, 003; En vigueur : 15-08-1994>
Chacune de ces divisions comprend un nombre d'élèves déterminé en fonction des nécessités de l'encadrement des unités linguistiques et de l'organisation de l'armée.
Pour une même (faculté), les admissions ont lieu au concours, (suivant un classement par régime linguistique) quel que soit le régime linguistique choisi pour le candidat. <L 22-07-1980, art. 1><L 2001-03-22/36, art. 23, 005; En vigueur : 19-08-2002>
Si le nombre de candidats admis appartenant à un régime linguistique n'atteint pas le nombre réservé à ce régime, il est fait appel éventuellement jusqu'à concurrence du déficit, aux candidats admis de l'autre régime linguistique et qui consentent à suivre les cours dans la langue qu'ils ont choisie comme seconde langue.
(Abrogé) <L 22-07-1980, art. 1>
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(1L 2017-09-28/07, art. 5, 013; En vigueur : 15-08-2017)
Art. 11.<L 1990-12-28/41, art. 8, 002; En vigueur : 01-02-1992> Nul ne peut être désigné ou nommé comme (directeur de l'enseignement académique, comme membre du personnel enseignant ou comme directeur de la formation militaire et sportive) de l'Ecole royale militaire s'il n'a pas justifié conformément à l'article 2 ou à l'article 7 de la présente loi de la connaissance approfondie de la langue de la division qu'il dirige ou du cours qu'il professe. <L 2003-03-27/49, art. 67, 007; En vigueur : 14-07-2003>
(Le directeur civil de l'enseignement académique et le personnel enseignant civil) peuvent également fournir la preuve de la connaissance approfondie d'une langue s'ils ont obtenu, dans cette langue, le diplôme qui est à la base de leur recrutement ou s'il produisent un certificat constatant qu'ils ont réussi (, dans cette langue, l'épreuve sur la connaissance approfondie visée à l'article 7, § 1er, 5°), devant une commission d'examen constituée à cet effet. <L 2003-03-27/49, art. 67, 007; En vigueur : 14-07-2003><L 2005-07-16/31, art. 10, 008; En vigueur : 10-08-2005>
["1 Pour pouvoir enseigner un cours ou une partie de cours en anglais, le membre du personnel enseignant doit en outre [2 r\233ussir au pr\233alable"° un test d'anglais organisé par un organisme reconnu par le directeur général de la formation. La compétence linguistique, qui doit atteindre au moins le niveau 3333 des exigences en matière de compétence linguistique visée au " standardisation agreement (STANAG) 6001 " de l'OTAN, est fixée en annexe à la présente loi.]1
L'organisation des laboratoires, musées et moyens didactiques de l'école est bilingue.
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(1L 2009-04-26/31, art. 6, 009; En vigueur : 04-06-2009)
(2L 2013-07-31/04, art. 290, 010; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°)
Art. 12.Dans chacune des divisions, des répétitions de certains cours, à déterminer par arrêté royal, sont données dans la seconde langue.
["1 Alin\233as 2 et 3 abrog\233s."°
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(1L 2009-04-26/31, art. 7, 009; En vigueur : 04-06-2009)
Art. 13.Pour les exercices militaires, les élèves des divisions française et flamande sont groupés par unités séparées ou réunis suivant les nécessités de l'instruction.
Art. 14.(abrogé) <L 2001-03-22/36, art. 24, 005; En vigueur : 17-04-2001>
Art. 15.Tous les autres établissements d'instruction qui préparent aux épreuves d'accession au grade d'officier ou destinés à perfectionner les connaissances techniques ou militaires des officiers ou des gradés subalternes comportent une division française et une division flamande; sinon les sessions y sont alternativement française ou flamande.
Les dispositions prévues aux articles 11, 12 et 13 y sont applicables.
Art. 16.[1 Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 12, 13 et 15, des matières qui nécessitent la connaissance ou l'usage de l'anglais par leur nature ou par leur usage professionnel au sein des Forces armées peuvent être enseignées aux militaires dans cette langue. Les interrogations et examens peuvent se passer dans cette langue. Cette disposition est également applicable aux établissements d'enseignement et d'instruction militaires multinationaux.
["2 Une ann\233e de formation \224 l'Ecole royale militaire peut \234tre enseign\233e enti\232rement ou partiellement en anglais."°
Le Ministre de la Défense fixe les matières visées à l'alinéa premier.
Si tout ou partie d'une formation est suivi dans un établissement militaire étranger autre que ceux visés à l'alinéa premier ou dans un établissement civil, en Belgique ou à l'étranger, il est tenu compte, pour tout ou cette partie, du régime de cet établissement quant à l'usage des langues.]1
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(1L 2009-04-26/31, art. 8, 009; En vigueur : 04-06-2009)
(2L 2017-09-28/07, art. 6, 013; En vigueur : 15-08-2017)
Art. 17.(abrogé) <L 2005-07-16/31, art. 13, 008; En vigueur : 10-08-2005>
Art. 17bis.(Abrogé) <L 2005-07-16/31, art. 13, 3°, 008; En vigueur : 01-09-2006>
Art. 18.Dans chacune des écoles ou établissements susvisés, les divisions linguistiques fonctionnent sous un commandement unique.
Chapitre 4.- Emploi des langues dans les rapports entre autorités militaires et dans les rapports de celles-ci avec les autorités administratives et le public.
Art. 19.L'instruction complète du soldat se donne dans sa langue maternelle.
(A cette fin, les soldats sont groupés par unités linguistiques, dont l'importance n'est pas inférieure à la compagnie ou unité correspondante.) <L 30-07-1955, art. 11>
(Toutefois, en ce qui concerne les soldats germanophones, le cas échéant, une unité linguistique du niveau du peloton peut être créée.
L'instruction de base peut être assurée dans la langue allemande, pour les candidats volontaires qui sont désignés à un emploi disponible dans l'unité précitée.) <L 1999-03-26/40, art. 8, 004; En vigueur : 28-06-1999>
(Toutefois, les compagnies administratives ayant à administrer des organismes mixtes ou à régimes linguistiques différents ou ayant à préparer la mobilisation d'unités de régimes linguistiques différents, peuvent comprendre des soldats appartenant à l'un et l'autre régime linguistique. Ces compagnies sont subdivisées en sections unilingues et soumises au régime prévu à l'article 24.
Les unités linguistiques sont réunies dans le cadre du régiment ou unité correspondante, d'un même régime linguistique, chaque fois que le permettent leur nombre et les exigences de l'organisation de l'armée.) <L 30-07-1955, art. 11>
Les régiments unilingues ou les unités unilingues qui y correspondent sont réunies en une division unilingue chaque fois que le permettent leur effectif et les exigences de l'organisation de l'armée.
La langue maternelle du soldat est présumée être celle de la commune où il est inscrit pour la milice, sauf le droit pour l'intéressé, qui déclare que sa langue maternelle n'est pas celle de cette commune, de demander sa désignation pour une garnison ou pour une unité d'un autre régime linguistique.
(Les inscrits des communes de Bruxelles-Capitale et les communes périphériques visées aux articles 6 et 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 et les inscrits des communes de la région de langue allemande de l'arrondissement de Verviers et des communes malmédiennes visées à l'article 8, 1° et 2°, des mêmes lois coordonnées, ainsi que les inscrits des neuf communes de l'arrondissement de Verviers visées à l'article 16 de ces mêmes lois, déclarent, au moment de leur comparution au centre de recrutement et de sélection, quelle est leur langue maternelle.) <AR 13-07-1976, art. 58>
Art. 20.Dans la désignation des officiers subalternes pour une unité déterminée, il sera tenu compte, dans les limites autorisées par les nécessités du service, du régime linguistique sous lequel les intéressés ont fait leurs études dans un établissement d'instruction militaire.
Art. 21.Peuvent seuls être affectés à une unité d'expression allemande les officiers et gradés subalternes qui justifient, par un examen, de la connaissance effective de la langue allemande.
Art. 22.Dans toute unité unilingue, il est fait usage de la langue de celle-ci pour l'instruction, les commandements à tous les échelons, l'administration, la gestion et pour tous autres rapports de service entre le commandement et les officiers, gradés ou soldats, entre les officiers, entre les officiers et les gradés, entre les gradés et entre les officiers ou gradés et les soldats.
Art. 23.Tout militaire chargé d'une étude d'ordre technique, sortant du cadre de son devoir habituel, peut être autorisé, à titre exceptionnel et pour chaque cas, par son chef hiérarchique, à se servir de la langue de son choix.
Art. 24.Dans toute unité à régime linguistique mixte, l'emploi des langues est réglé comme suit :
a)Il est fait application aux sous-unités unilingues des dispositions de l'article 22;
b)Tous les rapports de service entre le commandement de l'unité et une sous-unité unilingue se font dans la langue de celle-ci;
c)Les commandements s'adressant à plusieurs unités de régimes linguistique différents se font dans la langue de la majorité;
d)Les communications de service destinées à toute l'unité se font dans les deux langues nationales;
e)L'administration de l'unité se fait dans la langue de la majorité des sous-unités;
f)Tout ce qui concerne l'emploi des langues dans les rapports de service entre officiers, ou entre officiers et gradés ou entre gradés est réglé par arrêté royal.
Art. 25.A. Dans les hôpitaux et pharmacies militaires, il est fait usage pour les commandements s'adressant au personnel ainsi que pour l'administration et la gestion, de la langue de la région. Toutefois, les ordres, avis et communications destinés aux malades sont rédigés dans les deux langues nationales.
B. L'hôpital militaire et la pharmacie militaire de Bruxelles sont considérés comme unités à régime linguistique mixte. Leur personnel est composé moitié de membres ayant justifié de leur connaissance effective de la langue néerlandaise, moitié de membres ayant justifié de leur connaissance effective de la langue française. A défaut de diplômes, cette justification se fait au moyen d'un examen adéquat dont un arrêté royal fixe le programme et prévoit l'organisation. Le médecin-directeur et l'officier gestionnaire doivent justifier de leur connaissance des deux langues nationales, conformément aux dispositions de l'article 5.
C. (Le Service accueil et orientation), les dépôts, les parcs, les arsenaux, les ateliers de fabrication, les services régionaux du génie et tous autres services et établissements militaires utilisent pour leur service intérieur la langue de la région où ils sont établis. <L 2005-07-16/31, art. 11, 008; En vigueur : 10-08-2005>
Les ordres, avis et communications au personnel sont rédigés dans les deux langues nationales.
La disposition prévue au paragraphe B ci-dessus s'applique à ceux de ces services et établissements qui ont leur siège dans la région bruxelloise.
Le régime linguistique appliqué par les services et établissements énumérés dans les premier et deuxième alinéas qui précèdent, pour leurs relations avec les autres organismes de l'armée, est déterminé par arrêté royal.
Art. 26.Les unités, établissements et services unilingues s'adressent dans leur langue à toutes les autorités militaires et au département de la (défense). <L 2005-07-16/31, art. 5, 008; En vigueur : 10-08-2005>
La correspondance des autorités militaires supérieures et du département avec les unités, établissements et services qui leur sont subordonnés, se fait dans la langue de ceux-ci.
Les unités à régime linguistique mixte s'adressent à toutes les autorités militaires et au département de la (défense) en néerlandais ou en français, suivant la langue dans laquelle le dossier de l'affaire traitée a été commencé. Cette même règle s'applique à la correspondance des dites autorités et du dit département avec ses unités. <L 2005-07-16/31, art. 5, 008; En vigueur : 10-08-2005>
Art. 27.Les avis et les communications que les autorités adressent au public sont rédigés (conformément aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative.) <AR 15-10-1963, art. 2>
Art. 28.Les correspondances des autorités militaires avec les autorités administratives se font dans la langue prescrite (par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative.) <AR 15-10-1963, art. 3>
Art. 29.(abrogé) <L 2005-07-16/31, art. 13, 008; En vigueur : 10-08-2005>
Art. 30.Dans leurs correspondances avec les habitants des communes flamandes, les autorités militaires se servent de la langue néerlandaise; avec les habitants des communes wallonnes, elles se servent de la langue française, et avec les habitants (de Bruxelles-Capitale), elles se servent de la langue française ou néerlandaise, selon les circonstances. <AR 15-10-1963, art. 4>
Art. 31.<L 13-11-1974, art. 4, publ. le 04-12-1974> § 1. Nul ne peut être nommé examinateur dans une école des forces armées s'il ne justifie de la manière prévue à l'article 2 ou à l'article 7 de la connaissance approfondie de la langue dans laquelle les récipiendaires doivent être interrogés.
["1 Toutefois, pour pouvoir interroger des candidats en anglais, l'examinateur doit [2 r\233ussir au pr\233alable"° un test d'anglais organisé par un organisme reconnu par le directeur général de la formation. La compétence linguistique doit atteindre le niveau visé à l'article 11, alinéa 3.]1
§ 2. Le Roi fixe le nombre de membres du jury d'examen qui doivent satisfaire à la condition énoncée au § 1er.
§ 3. (Si, en vue d'un examen d'admission à un cycle de formation, un candidat, en application des dispositions en la matière, présente certaines épreuves en allemand, les examinateurs et les membres des jurys concernés doivent justifier, de la manière prescrite au § 1er, de la connaissance approfondie de la langue du régime linguistique ou du régime linguistique provisoire de ce candidat.
Toutefois, les jurys précités sont assistés par un ou plusieurs experts militaires ou civils, désignés à cet effet par le Roi, et dont la connaissance de la langue allemande est prouvée par les diplômes, certificats ou qualités suivants :
1°diplôme de licence en philologie germanique avec l'allemand comme langue principale;
2°diplôme de licence en interprétation, notamment en langue allemande;
3°diplôme de licence en traduction, notamment en langue allemande;
4°qualité d'agent de l'Etat du niveau 1, titulaire du grade de traducteur-réviseur, notamment en langue allemande, ou traducteur-directeur, notamment en langue allemande;
5°qualité d'officier qui, en application de l'article 2bis, a présenté l'examen portant sur la connaissance approfondie de la langue allemande;
6°qualité d'officier, titulaire d'un diplôme ou certificat sanctionnant les études de l'enseignement secondaire supérieur, à condition que l'intéressé ait effectué ses études en langue allemande.) <L 2001-03-22/36, art. 25, 005; En vigueur : 17-04-2001>
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(1L 2009-04-26/31, art. 9, 009; En vigueur : 04-06-2009)
(2L 2013-07-31/04, art. 291, 010; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°)
Art. 31bis.<Inséré par L 30-07-1955, art. 13> Il est créé une commission d'inspection linguistique, chargée du contrôle de l'application de la présente loi.
Cette commission est composée d'un président, d'un vice-président et de sept membres, nommés par le Roi pour une période de quatre ans.
["1 Le pr\233sident, le vice-pr\233sident et quatre membres sont choisis parmi les membres de la Chambre des repr\233sentants faisant partie de la Commission de la D\233fense nationale."°
Les trois autres membres sont désignés parmi les officiers généraux ou supérieurs des (forces armées). <L 2005-07-16/31, art. 12, 008; En vigueur : 10-08-2005>
Le secrétariat de la commission est assuré par des fonctionnaires civils du département de la (Défense). <L 2005-07-16/31, art. 5, 008; En vigueur : 10-08-2005>
Cette commission est habilitée à examiner les plaintes qu'elle reçoit concernant l'application de la loi linguistique et à demander à leur sujet, rapport au Ministre de la (Défense). <L 2005-07-16/31, art. 5, 008; En vigueur : 10-08-2005>
Elle communique, le cas échéant, au Ministre de la (Défense) toutes remarques ou recommandations qu'elle juge utiles. <L 2005-07-16/31, art. 5, 008; En vigueur : 10-08-2005>
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(1L 2014-01-06/63, art. 25, 011; En vigueur : 25-05-2014)
Art. 32.Chaque année, le ministre de la (défense) dépose sur le bureau des Chambres législatives un rapport sur l'application de la présente loi. <L 2005-07-16/31, art. 5, 008; En vigueur : 10-08-2005>
Art. 33.La présente loi sera mise progressivement en application.
Toutefois, les étapes essentielles ci-après seront réalisées dans les délais fixés ci-dessous :
a)Immédiatement :
Tout ce qui concerne le régime linguistique des gradés et soldats;
La création de divisions linguistiques à l'Ecole royale militaire et dans les autres établissements d'instruction, à l'exception de l'Ecole de guerre;
L'épreuve approfondie sur la seconde langue pour ceux qui en expriment le désir;
Les commandements.
b)Au moment de l'incorporation de la classe de 1939 :
La constitution des régiments et des divisions unilingues.
c)En 1939 : Ecole de guerre.
d)A partir du 1er octobre 1939, l'administration; toutefois, la mise en application commencera dès le vote de la loi et sera progressive de manière à être réalisée complètement à la date précitée.
e)A partir de fin 1940 :
Le programme linguistique de l'examen de sortie de l'Ecole royale militaire, de l'examen de passage à l'Ecole d'application et de l'examen définitif de sous-lieutenant par les cadres.
f)A partir du 1er octobre 1941 :
Tout ce qui concerne les rapports de service entre officiers; toutefois, la mise en application commencera dès le vote de la loi et sera progressive de manière à être réalisée complètement à la date précitée.
g)En 1943 :
Le programme linguistique de l'examen pour le grade de major.
Art. 34.A mesure de la mise en application de la présente loi, les prescriptions de la loi du 7 novembre 1928 sur l'usage des langues à l'armée seront remplacées par celles de la présente loi.
Annexe.
Art. N1.[1 NIVEAU DE CONNAISSANCE DE L'ANGLAIS EXIGE POUR POUVOIR ENSEIGNER EN ANGLAIS
COMPREHENSION DE LA LANGUE PARLEE
Est capable de comprendre la majorité des conversations formelles et informelles portant sur des questions pratiques, sociales et professionnelles, y compris sur des domaines d'intérêt et de compétence particuliers. Son interaction orale démontre qu'il est en mesure de suivre efficacement une conversation face à face se déroulant à un rythme normal et dans un dialecte courant clair. Démontre une compréhension nette du langage utilisé lors de réunions interactives, de briefings et d'autres formes de longs échanges, même s'ils portent sur des situations et des sujets non familiers. Peut suivre fidèlement les points essentiels de conversations entre des locuteurs natifs cultivés, des exposés sur des sujets généraux et des domaines de compétence particuliers, des conversations téléphoniques sensiblement claires et des couvertures médiatiques. Comprend facilement différentes fonctions du langage, y compris la formulation d'hypothèses, l'appui d'opinions, l'énoncé et la défense de politiques, l'argumentation, la formulation d'objections et diverses formes de développement. Démontre qu'il comprend des concepts abstraits dans la discussion de sujets complexes (pouvant inclure l'économique, la culture, la science, la technologie), y compris son domaine d'activité professionnelle. Comprend des renseignements explicites ou implicites dans un message parlé. Peut généralement établir une distinction entre différents niveaux de style et reconnaît souvent l'humour, les notes d'émotion et les subtilités du discours. A rarement besoin de demander qu'on répète, qu'on paraphrase ou qu'on explique. Peut cependant ne pas comprendre des locuteurs natifs s'ils parlent très rapidement ou utilisent du jargon, des régionalismes ou un dialecte.
EXPRESSION ORALE
Est en mesure de participer effectivement à la majorité des conversations formelles et informelles portant sur des questions pratiques, sociales et professionnelles. Peut discuter de domaines d'intérêt et de compétence particuliers avec beaucoup d'aisance. Maîtrise suffisamment la langue pour l'utiliser dans l'accomplissement de ses tâches professionnelles courantes, par exemple pour réfuter des objections, clarifier des points, justifier des décisions, relever des défis, appuyer des opinions et énoncer et défendre des politiques. Peut faire preuve de compétence linguistique lorsqu'il anime des réunions, donne des briefings ou d'autres exposés longs et approfondis et lorsqu'il formule des hypothèses et traite de situations et de sujets non familiers. Peut aisément obtenir des renseignements et une opinion éclairée de locuteurs natifs. Peut communiquer des concepts abstraits au cours de discussions portant sur des sujets complexes (pouvant inclure l'économique, la culture, la science, la technologie), y compris sur son domaine d'activité professionnelle. Tient de longs discours et transmet le message correctement et efficacement. Son utilisation des éléments structuraux est souple et raffinée. S'exprime facilement et de façon appropriée à la situation. Sans chercher ni ses mots ni ses phrases, peut parler la langue clairement et assez naturellement pour développer des concepts librement et faire facilement comprendre ses idées à des locuteurs natifs. Peut ne pas comprendre parfaitement quelques renvois culturels, proverbes et allusions, de même que le sens de certaines nuances et de certains idiomes, mais n'a aucune difficulté à poursuivre la conversation. Sa prononciation peut être de toute évidence étrangère. Peut commettre des erreurs dans l'utilisation de structures rares ou très complexes, caractéristiques d'un style d'expression ampoulé. Cependant, ses erreurs occasionnelles de prononciation, de grammaire ou de vocabulaire ne sont pas suffisamment graves pour déformer le sens des mots et gênent rarement un locuteur natif.
COMPREHENSION DE LA LANGUE ECRITE
Est en mesure de lire et de comprendre presque complètement des documents authentiques traitant de sujets généraux et professionnels, y compris de questions qui ne lui sont pas familières. Démontre une aptitude à apprendre par la lecture. Sa compréhension n'est pas fonction du sujet abordé. Peut lire différents types de documents, notamment des communiqués, des éléments d'information et des éditoriaux parus dans la presse locale s'adressant à un public instruit, des documents de correspondance personnelle et professionnelle, des rapports et des documents traitant de domaines de compétence particuliers. Peut facilement comprendre diverses fonctions du langage comme la formulation d'hypothèses, l'appui d'opinions, l'argumentation, la clarification et diverses formes de développement. Démontre de la compréhension de concepts abstraits dans des textes traitant de sujets complexes (pouvant inclure l'économique, la culture, la science, la technologie), ainsi que de son domaine d'activité professionnelle. Est presque toujours en mesure d'interpréter des documents correctement, d'établir un lien entre les idées et de "lire entre les lignes" ou de comprendre de l'information implicite. Peut généralement faire une distinction entre les différents niveaux de style et reconnaît souvent l'humour, les notes d'émotion et les subtilités du langage écrit. Fait rarement d'erreurs dans l'interprétation de données manuscrites. Peut saisir l'essentiel dans des textes sophistiqués, de très haut niveau, mais peut ne pas être en mesure d'en déceler toutes les nuances. Ne réussit pas toujours à comprendre parfaitement les textes dont la structure est complexe et inhabituelle, qui renferment des idiomes rares ou qui sont rédigés dans une langue exigeant un niveau de connaissances culturelles élevé. Peut lire un peu plus lentement qu'une personne dont c'est la langue maternelle.
EXPRESSION ECRITE
Peut rédiger des pièces de correspondance et des documents formels et informels portant sur des questions pratiques, sociales et professionnelles. Peut rédiger avec beaucoup d'aisance des documents traitant de domaines de compétence particuliers. Peut utiliser le langage écrit pour rédiger une argumentation, une analyse, une hypothèse ou une longue explication, une narration et une description de la longueur d'un essai. Peut transmettre par écrit des concepts abstraits sur des sujets complexes (qui pourraient inclure l'économique, la culture, la science, la technologie), ainsi que son domaine d'activité professionnelle. Ses techniques de structure de longs textes peuvent sembler un peu étrangères des personnes dont c'est la langue maternelle, mais le sens y est. Le lien entre les idées et leur développement est clair, et les points importants se succèdent de façon cohérente, répondant à l'objet du texte. Les transitions sont généralement heureuses. Maîtrise suffisamment bien la structure, le vocabulaire, l'orthographe et ponctuation pour transmettre le message avec exactitude. Fait occasionnellement des erreurs, mais elles ne nuisent en rien à la compréhension du texte et distraient rarement le locuteur natif. Son style de rédaction, même s'il n'est pas toujours celui d'un locuteur natif, est adapté à la situation. Une certaine révision est requise lorsqu'un document doit satisfaire entièrement aux attentes d'un locuteur natif.]1
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(1Inséré par L 2009-04-26/31, art. 10, 009; En vigueur : 04-06-2009)