Texte 1938011551
Article 1er.Un établissement public, dénommé " Office national du lait et de ses dérivés " est institué.jouit de la personnalité civile.
Son siège est établi à Bruxelles ou dans l'agglomération bruxelloise.
TITRE Ier.- Des attributions de l'Office national du lait et de ses dérivés.
Art. 2.L'office a pour mission, dans les limites tracées par le Ministre de l'Agriculture, d'apporter son concours à ce département en vue de promouvoir l'amélioration de la production, de la distribution et du marché du lait et de ses dérivés. A cet effet, il peut être chargé de veiller a l'application de la réglementation relative à ces produits; de procéder aux contrôles auxquels ceux-ci sont assujettis et de délivrer les marques et certificats propres à ces contrôles; de répartir des primes ou gratifications; d'organiser la propagande et d'encourager l'enseignement laitier; il intervient, par voie de conciliation ou d'arbitrage, dans les rapports entre producteurs, industriels, distributeurs et autres intermédiaires.
Art. 3.Cinq commissions consultatives sont instituées au sein de l'office : une commission du lait, une commission du beurre, une commission du fromage, une commission des dérivés du lait autres que le beurre et le fromage, une commission d'enseignement et de propagande.
La composition de ces commissions est arrêtée par le Ministre de l'Agriculture.
Art. 4.Les quatre premières commissions ont pour attributions respectives l'examen des mesures tendant, notamment, à une meilleure organisation technique et économique ainsi qu'à l'amélioration des conditions de production, de distribution et de consommation du lait, du beurre, du fromage et des autres dérivés du lait.
Art. 5.La commission d'enseignement et de propagande a notamment dans ses attributions la vulgarisation des méthodes scientifiques relatives à la production du lait et de ses dérivés ainsi que la propagande en faveur de la consommation des produits laitiers.
TITRE II.- De l'administration de l'office.
Art. 6.L'office est géré par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par Nous.
Le conseil d'administration choisit dans son sein un comité permanent chargé de la gestion courante.
L'office est dirigé par un directeur nommé et révocable par Nous. Son traitement initial et le taux des majorations périodiques sont fixés par arrêté royal.
A.- Du conseil d'administration.
Art. 7.Le conseil d'administration est composé d'un président, d'un vice-président et de dix membres de nationalité belge, choisis parmi les personnalités appartenant aux milieux scientifiques, professionnels ou sociaux intéressés.
Ils sont nommés par Nous pour un terme de six ans, sous réserve de la disposition de l'alinéa quatre ci-après, relative au renouvellement des mandats. Leurs mandats peuvent, à leur expiration, être renouvelés chaque fois pour un nouveau terme de six ans.
Celui qui est appelé à succéder à un administrateur avant l'expiration de son mandat achève le mandat interrompu.
Le conseil d'administration se renouvelle par moitié tous les trois ans. L'ordre de sortie est déterminé pour la première fois par voie de tirage au sort.
Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas de négligence grave, être révoqués par Nous.
Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que la gestion de l'office l'exige et au moins une fois par mois. Il doit aussi être réuni chaque fois que quatre de ses membres ou le Ministre de l'Agriculture le demandent.
En cas d'empêchement momentané du président, il est remplacé par le vice-président et, à défaut de celui-ci, par un membre du conseil d'administration choisi par ses collègues.
Art. 9.La présence de la majorité des administrateurs est nécessaire pour que le conseil puisse valablement délibérer.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents; en cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Art. 10.Si le conseil n'est pas en nombre, une nouvelle réunion pourra délibérer valablement sur le même objet, quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 11.Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits dans un registre spécial tenu au siège de l'office.
Les procès-verbaux sont signés par le président ou son remplacant et par trois membres au moins ayant pris par à la délibération.
Art. 12.Le conseil d'administration a la gestion générale des affaires. Il arrête son règlement d'ordre intérieur et organise les services administratifs de l'office.(Il nomme le personnel) <AR 1955-10-03, art. 1>La nomination des agents chargés du contrôle des produits laitiers est soumise à l'agréation du Ministre de l'Agriculture.
Le conseil d'administration autorise toutes actions judiciaires.
Il contrôle et vérifie les opérations et écritures.
Il peut, par délibération motivée, déléguer à un comité permanent constitué dans son sein ceux de ses pouvoirs qu'il indique spécialement dans sa délibération.
Art. 13.Les fonctions de membres du conseil d'administration, du comité permanent et des commissions consultatives sont gratuites.
Il pourra toutefois être alloué des jetons de présence et des indemnités, pour frais de parcours et de séjour, dont le montant sera fixé par le Ministre de l'Agriculture.
B.- Du comité permanent.
Art. 14.Le comité permanent est composé d'un président et de trois membres.
Le président du conseil d'administration assume de droit la présidence du comité permanent. En cas d'empêchement, il est remplacé par le vice-président du conseil.
Les membres du comité sont élus par le conseil d'administration pour un terme de trois ans. Ces élections auront lieu après le renouvellement triennal des mandats des membres du conseil d'administration.
Le conseil désigne en même temps, trois membres suppléants chargés de remplacer les membres effectifs en cas d'empêchement.
Les mandats des membres du comité sont renouvelables.
Celui qui est appelé à succéder à un membre avant l'expiration de son mandat achève le mandat interrompu.
Art. 15.Le comité permanent se réunit sur convocation de son président ou du directeur de l'office, aussi souvent que l'exigent les mesures à prendre.
Pour délibérer valablement, la présence du président et de deux membres est requise. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Art. 16.Les délibérations du comité permanent sont constatées par des procès-verbaux inscrits dans un registre spécial tenu au siège de l'office.
Les procès-verbaux sont signés par le président et par chacun des membres présents.
Art. 17.Le comité permanent a la gestion courante de l'office. Il instruit les affaires à soumettre au conseil d'administration et veille à l'exécution des décisions prises par celui-ci.
En cas d'urgence, il prend les mesures nécessaires, sous réserve de les soumettre à la ratification du conseil d'administration à la plus prochaine séance.
C.- Du directeur et du personnel de l'office.
Art. 18.Le directeur de l'office assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration, du comité permanent et des commissions consultatives et y remplit les fonctions de rapporteur.
Il délivre les copies et extraits des procès-verbaux de leurs délibérations.
Il execute les décisions du conseil d'administration et du comité permanent et ordonne toutes les opérations nécessaires à cette fin.
Il dirige et surveille le travail des agents de l'office et assume la tenue régulière des écritures.
Il est comptable des deniers et valeurs de l'office et est dispensé de fournir caution.
Il soumet mensuellement la situation comptable de l'office au conseil d'administration.
Les actions judiciaires, tant immobilières que mobilières, sont exercées, tant en demandant qu'en défendant, à ses poursuites et diligence.
Il représente l'office dans les actes publics et sous seing privé. Toutefois, dans les actes qui engagent l'office au delà d'une somme à déterminer par le conseil d'administration, la signature du président du conseil d'administration est également requise.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, le comité permanent désigne un de ses membres pour le remplacer temporairement.
TITRE III.- Du contrôle de l'office.
Art. 19.(Abrogé) <AR 1955-10-03, art. 7>
Art. 20.<AR 1955-10-03, art. 2> Le pouvoir de contrôle du Ministre de l'Agriculture prévu à l'article 5 de la loi du 15 janvier 1938 est exercé à l'intervention d'un commissaire du gouvernement et, en cas d'empêchement de celui-ci, d'un suppléant, nommés par le Roi, sur présentation du Ministre de l'Agriculture.
Art. 21.Le commissaire du gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration et du comité permanent. Il a le droit d'y prendre la parole. Il doit être régulièrement convoqué.
Il se fait produire tous documents et renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission. Il peut être assisté aux réunions, par un ou plusieurs fonctionnaires du Département de l'Agriculture spécialement qualifiés dans des questions déterminées et désignés à cette fin par le Ministre.
Art. 22.<AR 1955-10-03, art. 3> Le Ministre de l'Agriculture et le Ministre des Finances désignent de commun accord, auprès de l'Office national du lait et de ses dérivés un reviseur.
TITRE IV.- Du régime financier de l'office.
Art. 23.(Premier alinéa abrogé) <AR 1955-10-03, art. 7>Il peut recevoir des rétributions destinées à le couvrir de ses frais et débours.
Le montant de ces rétributions et les conditions régissant leur perception sont fixées par le conseil d'administration, moyennant autorisation spéciale du Ministre de l'Agriculture.
Art. 24.Le montant et les conditions d'allocation des primes ou gratifications allouées sur les fonds de l'office et destinées, notamment, à encourager et à améliorer la production, la présentation et la qualité des produits laitiers, sont également fixés par le conseil d'administration, moyennant l'autorisation du Ministre de l'Agriculture.
Art. 25.L'exercice comptable de l'office coïncide avec l'année civile.
Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté et se terminera le 31 décembre 1938.
Art. 26.<AR 1955-10-03, art. 4> Avant le 15 mai de l'année qui précède l'année budgétaire, le projet de budget de l'Office national du lait et de ses dérivés est établi par le conseil d'administration et approuvé par le Ministre de l'Agriculture.
Art. 27.(Au plus tard le 31 mars, le conseil d'administration établit les comptes arrêtés au 31 décembre de l'exercice écoulé.
Les comptes sont accompagnés d'un rapport général sur l'activité de l'Office pendant l'exercice écoulé.) <AR 1955-10-03, art. 5>Les comptes, appuyés des pièces justificatives, sont ensuite soumis à la Cour des comptes. L'office est tenu de lui fournir tous états, renseignements et éclaircissements relatifs aux recettes et dépenses de l'office.
Art. 28.(L'Office tient une comptabilité en partie double) <AR 1955-10-03, art. 6>Un compte de chèques postaux sera ouvert au nom de l'office. Les recettes et les dépenses de l'office se feront par l'entremise de ce compte. Les chèques et virements émis par l'office doivent porter la signature du directeur ou de son remplacant et être contresignés par un membre du comité permanent spécialement désigné à cet effet par le conseil d'administration.
Art. 29.Les excédents annuels des recettes sur les dépenses de l'office seront versés à un fonds de réserve, constitué au budget des recettes et dépenses pour ordre, et dont le conseil d'administration régiera la gestion et l'emploi, sous l'approbation du Ministre de l'Agriculture.
Art. 30.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.