Texte 1937112450

24 NOVEMBRE 1937. - Arrêté royal. - Contrôle des banques. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 12 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.

ELI
Justel
Source
Publication
25-11-1937
Numéro
1937112450
Page
7210
PDF
verion originale
Dossier numéro
1937-11-24/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1938
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le bilan et le compte de profits et pertes que les banques communiquent annuellement à la Banque Nationale de Belgique seront dressés conformément au modèle A annexé au présent arrêté.

Art. 2.Le bilan et le compte de profits et pertes que les banques doivent publier ou déposer en application des lois coordonnées sur les sociétés commerciales seront dressés conformément au modèle B annexé au présent arrêté.

Art. 3.Les états des situations actives et passives que les banques communiquent mensuellement à la Banque Nationale de Belgique seront dressés dans la forme arrêtée par l'article 1er.

A ces états seront joints:

Mensuellement, une position de change et un tableau des créances sur l'étranger et des engagements envers l'étranger, en devises étrangères et en francs belges;

Trimestriellement:

a)un compte de résultats présenté dans la forme prévue à l'article 1er, étant entendu toutefois que ce compte de résultats ne devra comprendre que les montants déjà enregistrés en comptabilité - produits ou revenus encaissés, charges et frais payés - sans qu'il soit nécessaire d'y incorporer des prévisions ou prorata;

b)des renseignements statistiques sur les mouvements en comptes généraux;

c)des renseignements statistiques sur les crédits accordés par la banque et sur ceux consentis à la banque, ainsi que sur les montants non utilisés de ces crédits;

Semestriellement, une situation détaillée du portefeuille-titres;

Annuellement, des renseignements statistiques sur:

a)la répartition des risques en tenant compte du nombre et de la nature des débiteurs, de l'importance et de la nature des crédits utilisés et non utilisés, de l'importance et de la nature des garanties qui les couvrent;

b)la structure financière des banques, en tenant compte du nombre et de la nature des créanciers privilégiés et chirographaires, de l'importance, de la nature et des termes des créances, de l'importance et de la nature de l'actif engagé qui couvre les créanciers privilégiés, du montant non utilisé des crédits consentis à la banque.

La Commission bancaire arrête la forme de ces situations annexes, étant entendu qu'elles ne pourront, en aucune façon, porter sur les relations entre les banques agréées et des clients déterminés.

Art. 4.La Commission bancaire est chargée de veiller à l'application du présent arrêté. Elle définira les rubriques des formules faisant l'objet des articles 1 et 2.Elle fixera la date à laquelle seront établies les situations mensuelles et le délai dans lequel elles devront être communiquées.

Elle peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux règles établies par le présent arrêté.

Art. 5.Ces dispositions entreront en vigueur à partir du 1er janvier 1938. Elles ne s'appliquent pas aux bilans et comptes de profits et pertes des exercices en cours ou écoulés à cette date.

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.Annexe I: Bilan et compte de profits et pertes à communiquer annuellement par les banques à la Banque Nationale de Belgique. <Pour des raisons techniques, cette annexe n'est pas reprise dans le système, voir M.B. 25-11-1937, p. 7211>

Art. N2.Annexe II: Bilan et compte de profits et pertes à publier ou à déposer par les banques en application des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. <Pour des raisons techniques, cette annexe n'est pas reprise dans le système, voir M.B. 25-11-1937, p. 7215>

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