Texte 1937102350
Article 1er.Le vinaigre est le produit non distillé de la fermentation acétique d'un moût contenant de l'alcool éthylique.
Le vinaigre doit contenir au moins 3 grammes d'acide acétique anhydre dans 100 centimètres cubes.(Alinéa 3 abrogé) <AR 1998-03-01/42, art. 6, § 3, 1°, 002; En vigueur : 03-07-1998>
Art. 2.Les récipients contenant du vinaigre vendu, exposé en vente, détenu ou transporté en vue de la vente ou de la livraison porteront le mot "vinaigre".Le mot "vinaigre" ne peut être accompagné de l'indication de la ou des substances alcoolisées, sucrées ou amylacées, ayant servi soit à élaborer le moût qui a donné le produit, soit à fabriquer les espèces de vinaigre constituant le produit, que si les noms de toutes ces substances sont indiqués dans l'ordre des proportions décroissantes.
Dans les énumérations où il est question de vinaigre de vin, le pourcentage de ce vinaigre dans le produit sera en outre indiqué.
La dénomination employée pour le vinaigre d'alcool, additionné ou non de matières colorantes, de substances aromatiques ou de sel de cuisine, comprendra l'indication en termes clairs de la teneur en poids d'acide acétique anhydre de 100 centimètres cubes de produit.
Entre la teneur réelle et la teneur indiquée, il ne peut y avoir un écart supérieur à 5 p.c. de celle-ci.
Art. 3.(abrogé) <AR 1980-10-02/31, art. 16>
Art. 4.Il est interdit de vendre, d'exposer en vente, de détenir ou de transporter en vue de la vente ou de la livraison des vinaigres:a) Contenant des matières toxiques;b) Préparés au moyen de matières premières déclarées nuisibles par les dispositions légales ou réglementaires relatives à ces matières, à moins qu'il ne soit établi péremptoirement que le produit ainsi préparé est inoffensif;c) (...); <AR 1998-03-01/42, art. 6, § 3, 2°, 002; En vigueur : 03-07-1998>d) Préparés ou détenus dans des récipients métalliques attaquables par les acides qu'ils contiennent;e) (...); <AR 1998-03-01/42, art. 6, § 3, 2°, 002; En vigueur : 03-07-1998>f) (...). <AR 1998-03-01/42, art. 6, § 3, 2°, 002; En vigueur : 03-07-1998>
Art. 5.Il est interdit de vendre, d'exposer en vente, de détenir ou de transporter en vue de la vente ou de la livraison des solutions d'acide acétique incomplètement purifié ainsi que d'autres liquides également destinés à être employés comme vinaigre dans l'alimentation, qui se trouvent dans un des cas prévus aux litteras a à f inclus de l'article précédent.
Art. 6.Sont déclarés nuisibles et tombent sous l'application de l'article 561 du Code pénal les produits visés aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
Art. 7.Il est interdit de vendre, d'exposer en vente, de détenir ou de transporter en vue de la vente ou de la livraison:
A. Sous la dénomination de vinaigre de vin ou sous une dénomination de signification identique, du vinaigre qui ne provient pas exclusivement de la fermentation acétique d'un vin, étendu ou non d'eau, ou qui, bien qu'obtenu de la sorte, offre un ou plusieurs des caractères suivants:
Une teneur en acides volatils, exprimée en acide acétique anhydre, inférieure à 6 p.c.;Une teneur en matières minérales - chlorures déduits - inférieure à 0,1 p.c.;
Acidite volatile
Un rapport : ---------------- supérieur a 8.
residu sec total
L'acidité volatile sera exprimée en acide acétique anhydre.
Notre Ministre de la Santé publique déterminera la technique à suivre pour l'établissement de ce rapport.
B. Sous une dénomination comprenant les mots "vinaigre de vin" ou des mots de signification identique, du vinaigre dont le vinaigre de vin ne répond pas aux conditions prévues à la lettre A du présent article.
Art. 8.(abrogé) <AR 1980-10-02/31, art. 16>
Art. 9.Il est interdit d'employer sur les récipients, enveloppes et documents de vinaigres dont la composition diffère de celle prévue aux articles 1 et 3 du présent arrêté ainsi que sur les récipients, enveloppes et documents de liquides susceptibles d'être employés comme vinaigre dans l'alimentation le mot "vinaigre" ou des dérivés de ce mot pour désigner soit le produit, soit l'industrie ou le commerce qui s'y rapportent.
Art. 10.Il est interdit de vendre, d'exposer en vente ou de détenir en vue de la vente des produits visés aux articles 1 et 3 du présent arrêté:1° Dans les locaux de débit où se trouvent de l'acide acétique ou des solutions de cet acide non renfermés dans des récipients munis d'une capsule intacte et d'une étiquette avec l'inscription "Acide acétique - Produit dangereux" lorsque la teneur en acide acétique anhydre du contenu est supérieure à 12,5 grammes pour 100 c.c. ou avec l'inscription "solution d'acide acétique" lorsque la teneur en acide acétique anhydre du contenu est égale ou inférieure à 12,5 grammes pour 100 c.c.;2° Dans les locaux communiquant avec ceux désignés au 1° du présent article autrement que par la voie publique.
Il est interdit de transporter en vue du débit ou de la livraison en détail, simultanément et dans le même véhicule, des produits visés aux articles 1 et 3 du présent arrêté et de l'acide acétique ou des solutions de cet acide non renfermés dans des récipients capsulés et étiquetés comme il est dit au 1° du présent article.
Art. 11.(abrogé) <AR 1980-10-02/31, art. 16>
Art. 12.(abrogé) <AR 1980-10-02/31, art. 16>
Art. 13.(abrogé) <AR 1980-10-02/31, art. 16>
Art. 14.(abrogé) <AR 1980-10-02/31, art. 16>
Art. 15.Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues par la loi du 4 août 1890, sans préjudice de l'application des peines édictées par le Code pénal.
Art. 16.Le présent arrêté, qui abroge l'arrêté royal du 30 janvier 1893 portant règlement sur le commerce des vinaigres, entrera en vigueur le 1er avril 1938.
Art. 17.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.