Texte 1937102251
Article 1er.<ARN18 23-5-1967, art. 1> Il est institué auprès du département des finances un "Conseil des Institutions publiques du Crédit". Son siège est à Bruxelles ou dans une des communes limitrophes.
Sa compétence s'étend aux institutions publiques de crédit instituées par une loi.
Art. 2.<ARN18 23-5-1967, art. 2> Le Conseil a pour mission de contribuer d'une façon permanente à la coordination de l'activité, de l'organisation et des attributions respectives des institutions désignées à l'article précédent.
Il assure l'étude des questions dont l'examen lui est confié par le pouvoir exécutif.
Il peut également prendre l'initiative de procéder à des études et de donner au Ministre des Finances ou au Conseil supérieur des Finances son avis sur toutes les questions rentrant dans sa mission.
Il peut publier des rapports sur les conclusions de ses travaux.
Art. 2bis.(Les institutions publiques de crédit visées à l'article précédent sont tenues de consulter le Conseil préalablement à toutes modifications dans leurs conditions et méthodes de collecte de fonds sur le marché, sauf en ce qui concerne les attributions qui leur sont conférées par la législation organisant le régime de la sécurité sociale.
Elles sont tenues d'informer le Conseil :
1°de leurs projets de recourir au marché des capitaux par l'émission discontinue d'emprunts obligataires ainsi que des conditions des emprunts projetés;
2°de leurs projets d'orientation nouvelle en matière de placements et crédits ainsi que de tout changement dans la structure de leurs placements antérieurs.
Elles sont, en outre, tenues de communiquer au Conseil, au début de chaque année, le programme d'extension éventuelle de leur réseau d'exploitation et périodiquement une situation comptable dont il arrête la forme et le contenu.) <ARN18 23-5-1967, art. 3>(Le présent article, à l'exclusion de l'alinéa 1er pour ce qui est des conditions de collecte de fonds sur le marché, n'est pas applicable à ((la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-banque)) <ARN3 24-12-1980, art. 16><L 1991-06-17/30, art. 271, 002; En vigueur : indéterminée >
Art. 3.<ARN18 23-5-1967, art. 4> Les institutions publiques de crédit visées à l'article 1, alinéa 2, sont tenues de fournir au Conseil tous les renseignements qu'il demande en vue de l'accomplissement de sa mission. Ces renseignements ont un caractère confidentiel.
Art. 4.<ARN18 23-5-1967, art. 5> Le Conseil est composé de onze membres nommés par le Roi. Six membres sont choisis en raison de leur compétence, parmi les personnalités dirigeantes des institutions visées à l'article 1, alinéa 2. Un membre est choisi parmi les membres du Comité financier fonctionnant auprès du Ministère de la Prévoyance sociale.
En outre, quatre membres sont choisis parmi les personnalités particulièrement compétentes dans le domaine financier.
Le Roi nomme un président choisi parmi les membres du Conseil.
Art. 5.<ARN67 30-11-1939, art. 11, litt. c> Le Ministre des Finances est représenté auprès du Conseil des Institutions de Crédit par un commissaire du gouvernement nommé par le Roi. Le commissaire du gouvernement assiste, quand il le juge convenable, aux réunions du Conseil auxquelles il est régulièrement convoqué. Il y a voix délibérative et peut suspendre et dénoncer au Ministre des Finances toute décision qu'il jugerait contraire aux lois ou aux intérêts de l'Etat. Si le Ministre des Finances n'a pas statué dans la quinzaine de la dénonciation, la décision pourra être exécutée.
Art. 6.<ancien art. 5 : ARN67 30-11-1939, art. 11, litt. b> Les membres du Conseil sont révocables par le Roi; la cessation de la fonction dirigeante qui a motivé leur nomination au Conseil entraîne également l'expiration de leur mandat.
Aucun membre du Conseil ne peut être membre d'une les deux Chambres législatives ni exercer une fonction quelconque dans une banque visée au titre Ier de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 ou dans une société commerciale ou à forme commerciale détenant directement ou indirectement vingt-cinq pour cent du capital d'une telle banque.
Art. 7.<ARN18 23-5-1967, art. 6> Dans les limites fixées par le présent arrêté, le Conseil a tout pouvoir de prendre et d'exécuter les décisions propres à faciliter l'accomplissement de sa mission.
Il arrête notamment son règlement d'ordre intérieur sous l'approbation du Ministre des Finances.
Ce règlement peut prévoir l'attribution de jetons de présence et l'octroi d'indemnités ou le remboursement de frais exposés par les membres. Le Conseil nomme et révoque les membres du personnel et fixe leur rémunération avec l'accord du Ministre des Finances.
Art. 8.<ancien art. 7 : ARN67 30-11-1939, art. 11, litt. b> Les frais de fonctionnement du Conseil et de ses services sont supportés par les institutions de crédit créées par une loi, suivant les modalités qui seront fixées par arrêté royal, sur proposition du Conseil.