Texte 1937101451
Article 1er.La limite d'âge pour les gouverneurs, administrateurs, directeurs, commissaires et délégués du gouvernement nommés par arrêté royal ou ministériel dans les institutions, organismes et sociétés visés sub litteris a), d), e) et f) de l'article 1er de la loi du 10 juin 1937 est fixée, nonobstant la durée du mandat en cours, à 67 ans.
(Toutefois, en ce qui concerne les directeurs, visés à l'alinéa 1er, de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, de la Société nationale de Crédit à l'Industrie, de la Caisse nationale de Crédit professionnel, de l'Institut national de Crédit agricole et de l'Office central de Crédit hypothécaire, la limite d'âge est fixée à 65 ans.) <AR 09-01-1991, art. 1, MB 22-01-1991>(NOTE : L'Office central de la petite épargne a été dissous par l'arrêté royal du 23 janvier 1976 (MB 31-01-1976) en exécution de la loi du 30 juin 1975 (MB 02-08-1975).)
Art. 2.La cessation de leurs fonctions administratives entraîne de plein droit, pour les fonctionnaires de l'Etat ou de la colonie, la fin du mandat dont ils sont investis dans les institutions, organismes et sociétés visés à l'article 1er, nonobstant la durée du mandat en cours, qu'ils aient atteint ou non la limite d'âge fixée à l'article précédent.
Toutefois, malgré la cessation de ses fonctions administratives, le fonctionnaire détenant un mandat visé à l'article 1er peut en demander la prorogation, pour autant que l'attribution en ait été justifiée par des raisons de compétence sans relation avec sa qualité de fonctionnaire.
La prorogation du mandat est accordée et sa durée fixée par arrêté royal, sur proposition motivée des ministres délibérant en Conseil. Si le titulaire du mandat est atteint par la limite d'âge prévue pour l'exercice de ses fonctions administratives, la prorogation ne peut excéder un an et elle ne peut être renouvelée que deux fois au plus.
Art. 3.Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article précédent, la personne investie d'un des mandats visés à l'article 1er peut, lorsqu'elle a atteint l'âge de 67 ans, demander des prorogations de son mandat pour trois termes d'une année au plus lorsqu'il s'agit d'un mandat rémunéré et pour cinq termes d'une année au plus lorsqu'il s'agit d'un mandat non rémunéré ou ne donnant droit qu'à des jetons de présence.
La première prorogation est accordée par arrêté royal ou par arrêté ministériel, selon que le mandat a été conféré par arrêté royal ou par arrêté ministériel.
Les prorogations ultérieures ne peuvent être accordées que par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
(Toutefois, les directeurs, visés à l'article 1er, alinéa 2, atteignant l'âge de 65 ans cessent leur mandat à moins qu'un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, pris au plus tard à la date de leur 65e anniversaire, ne les prolonge pour une durée d'une année. Une seconde prolongation peut être accordée dans les mêmes conditions.) <AR 09-01-1991, art. 2, MB 22-01-1991>
Art. 4.<L 16-06-1947, MB 14-08-1947> Les dispositions des articles 1 et 2 sont suspendues pendant le temps de guerre.
Art. 5.Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1938.
DISPOSITION TRANSITOIRE.
Art. 6.La prorogation d'un mandat visé à l'article 1er dont est investie une personne ayant atteint au 1er janvier 1938 l'âge de 67 ans ne peut être accordée que par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. (NOTE : Le Fonds d'amortissement de la dette publique a été supprimé par la loi du 2 août 1955 (MB 12/13-09-1955).)
Art. 7.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 octobre 1937.
LEOPOLD
(Suivent les signatures des ministres)