Texte 1937100201

2 OCTOBRE 1937. - Arrêté royal portant le statut des agents de l'Etat (NOTE : abrogé, en ce qui concerne le statut du personnel du ministère flamand, par AGF 1993-11-24/32, art. XV.1, 1°; En vigueur : 01-01-1995, et à partir du 01-06-1994 pour ce qui concerne le niveau A). (NOTE : abrogé pour les fonctionnaires de la Région wallonne, à l'exception des articles 17bis, § 2, 21, 22, 23, alinéa 1er, 27, § 1er, § 2, alinéa 1er et § 3, 40, 41, 42, 42bis, 43, 44 et 70bis, alinéa 2, par ARW 1994-11-17/35, art. 134; En vigueur : 01-12-1994) (NOTE : abrogé pour les fonctionnaires de la Région de Bruxelles-Capitale, par ARR 1999-05-06/52, art. 406, 1° ; En vigueur : 01-07-1999) (NOTE : abrogé partiellement pour la Communauté germanophone par ACG 1996-12-27/31, art. 88, § 1er, 1°; En vigueur : 01-02-1997) (NOTE : abrogé, pour les agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII, par ACF 2010-03-04/30, art. 34; En vigueur : 04-03-2010) (NOTE : abrogé, pour les services de la Communauté française, à l'exception des articles 17bis, § 2, 21, 22, 23, alinéa 1er, 27, §§ 1er et 2, alinéa 1er et § 3, 40, 41, 42, 42bis, 43, 44, 70bis, alinéa 2 et 102, par ACF 1996-07-22/34, art. 130; En vigueur : 01-01-1997)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-01-2022 et mise à jour au 31-05-2024)

ELI
Justel
Source
Publication
8-10-1937
Numéro
1937100201
Page
6074
PDF
version originale
Dossier numéro
1937-10-02/01
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Partie 1ère.Des agents de l'Etat

Article 1er. La qualité d'agent de l'Etat est reconnue à toute personne qui, à titre définitif, preste ses services aux administrations de l'Etat. [1 L'agent de l'Etat est dans une situation statutaire à laquelle il ne peut être mis fin que dans les cas prévus par le présent arrêté.]1

----------

(1AR 1994-09-26/34, art. 1 ; En vigueur : 07-03-1992)

Art. 2.[1 Les dispositions du présent arrêté ne sont toutefois pas applicables aux gouverneurs de province, au gouverneur et au vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, au gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, aux commissaires d'arrondissement, au personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, [3 aux agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat]3, aux personnes attachées au cabinet des ministres, prises en-dehors des administrations, [2 et aux membres, experts, membres du personnel d'exécution et collaborateurs visés à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région.]2]1

----------

(1AR 1994-09-26/34, art. 2; En vigueur : 07-03-1992)

(1AR 2001-07-19/35, art. 22; En vigueur : 12- 07-2003)

(2)<AR 2006-12-15/36, art. 1; En vigueur : 31-12-2006>.

Art. 3.[1 § 1. La structure hiérarchique des services publics fédéraux est répartie sur quatre niveaux nommés A, qui est le niveau supérieur, et les niveaux B, C et D;

Le niveau est déterminé selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour occuper un emploi.

§ 2. Le niveau A comprend cinq classes numérotées de A1 à A5, qui est la plus élevée.

Une classe regroupe les fonctions ayant un niveau comparable de complexité, d'expertise technique et de responsabilité.

La fonction désigne l'ensemble des tâches et des responsabilités qu'un agent de l'Etat doit assumer.

§ 3. [2 ... ]2

§ 4. Au niveau A, les agents de l'Etat sont nommés dans une [2 classe]2.

§ 5. Aux niveaux B, C et D, les agents de l'Etat sont nommés dans un grade.

Le grade est le titre qui habilite l'agent à occuper un des emplois correspondant à ce grade.

§ 6. Au sein de chacun des niveaux B, C et D, les grades sont dénommés " grades équivalents ".]1

----------

(1AR 2004-08-04/30, art. 1; En vigueur : 01-12-2004)

(2AR 2008-11-19/30, art. 1; En vigueur : 01-12-2008)

Art. 4.[1 § 1. Les agents nommés dans les classes A1 ou A2 portent le titre d'attaché.

Les agents nommés dans la classe A3 portent le titre de conseiller.

Les agents nommés dans les classes A4 et A5 portent le titre de conseiller général.

Un titre complémentaire peut être accolé par Nous aux titres visés aux alinéas 1er, 2 et 3.

§ 2. Le niveau B comprend les grades d'expert administratif, d'expert financier, d'expert technique et d'expert ICT.

Le niveau C comprend les grades d'assistant administratif et d'assistant technique.

Le niveau D comprend les grades de collaborateur administratif et de collaborateur technique.

D'autres grades peuvent être créés par Nous.]1

----------

(1AR 2004-08-04/30, art. 21; En vigueur : 01-12-2004)

Art. 5.[1 Les agents de l'Etat du niveau A sont nommés par Nous.]1

Les agents des niveaux B, C et D sont nommés par le président du comité de direction ou son délégué.

----------

(1AR 2004-08-04/30, art. 3; En vigueur : 01-12-2004)

Art. 5bis.

<Abrogé par AR 2004-08-04/30, art. 4; En vigueur : 01-12-2004>

Art. 5ter.[1[2Chaque fonction relevant du niveau A est rangée dans une classe par le ministre de la fonction publique. ]2

Le recrutement, la mobilité et la promotion se font exclusivement dans une des fonctions visées à l'alinéa 1er.]1

----------

(1AR 2008-11-19/30, art. 2; En vigueur : 01-12-2008)

(2AR 2016-08-03/21, art. 2; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 5quater.

<Inséré par AR 1985-05-24/31, art. 3, annulé lui-même par l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 octobre 1987, M.B. 24-11-1987, p. 17378>

Art. 6.§ 1er. Des dispositions particulières assurent, dans chaque service public fédéral, l'exécution du présent statut et des arrêtés qui l'ont modifié ou complété.

Ces dispositions sont prises par Nous, à moins que Nous n'ayons confié ce pouvoir au ministre. Dans ce dernier cas, le pouvoir attribué au ministre ne l'autorise pas, sauf disposition contraire expresse, à déroger au statut fixé par Nous.

Toutes les dispositions prises en application des alinéas 1 et 2 sont soumises à l'avis préalable du comité de direction.

§ 2. Les dispositions qui, tout en ayant l'objet défini au § 1er, contiennent des dérogations au présent statut non expressément prévues par celui-ci, sont soumises à la fois à la formalité prescrite par le § 1er, alinéa 3, et aux formalités par l'article 116.

Art. 6bis.[2 § 1er.]2[3 Le ministre compétent ou président du comité de direction détermine quel emploi devenu vacant sera attribué et selon quelle procédure.

L'emploi peut toujours être attribué par accession au niveau supérieur, s'il est susceptible d'une telle attribution.

Dans le cas d'un emploi dans les classes A2 à A5, il est recouru :

- soit uniquement à la promotion à la classe supérieure des agents de l'Etat du service public fédéral concerné ;

- soit simultanément à la promotion à la classe supérieure et à la mobilité.

Toutefois, pour les emplois dans les classes A2 à A4, lorsque le choix est fait d'ouvrir l'emploi simultanément à la promotion à la classe supérieure, sans se limiter aux agents de l'Etat du service public fédéral concerné, et à la mobilité, le ministre compétent ou le président du comité de direction peut aussi recourir en même temps au recrutement. Dans ce cas, la procédure aboutit à une réserve sur base du classement établi par le comité de direction. La réserve a une durée de validité d'un an.

Pour les classes A3 et A4, il ne peut pas être fait exclusivement appel au recrutement. Pour la classe A2, par dérogation à l'alinéa 3, il peut être fait appel exclusivement au recrutement.

Lorsque l'emploi est attribué conformément aux règles prévues en matière de recrutement, il est exigé des candidats une expérience utile à la fonction de six ans pour la classe A3 et de 9 ans pour la classe A4.

Par dérogation aux alinéas 5 et 6, les docteurs en médecine peuvent directement être recrutés en classe A3 sans exigence d'une expérience professionnelle utile à la fonction.]3

["2 \167 2. La condition d'anciennet\233 de classe vis\233e \224 l'article 41 de l'arr\234t\233 royal du 7 ao\251t 1939 organisant l'\233valuation et la carri\232re des agents de l'Etat, est remplie \224 la date \224 laquelle l'avis de vacance est communiqu\233.Les autres conditions sont remplies \224 cette m\234me date.Lorsque l'avis de vacance a \233t\233 communiqu\233 au moyen de plusieurs modes, conform\233ment \224 l'article 72, \167 3, les conditions sont remplies \224 la date la plus favorable pour l'agent.Le Ministre ou le pr\233sident du comit\233 de direction fixe la date \224 laquelle l'effectif du personnel sera d\233terminant, en vue de l'application des articles 53 et 54.Cette date ne peut \234tre ant\233rieure \224 la date \224 laquelle l'avis de vacance est communiqu\233."°

----------

(1AR 2012-09-30/02, art. 1; En vigueur : 22-10-2012, à l'exception des dispositions relatives aux dispenses qui produisent leurs effets le 1er mars 2012)

(2AR 2016-08-03/21, art. 2; En vigueur : 01-10-2016)

(3AR 2022-05-12/30, art. 1, 006; En vigueur : 22-10-2022)

Partie 2. [1 Des droits, des devoirs, des conflits d'intérêts et du cumul]1

----------

(1AR 2007-06-14/31, art. 1; En vigueur : 02-07-2007)

Art. 7.[1 § 1er. L'agent de l'Etat remplit les fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques.

A cet effet, il doit :

respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives qui lui sont données dans le cadre de ces lois et règlements;

formuler ses avis et rédiger ses rapports avec rigueur et exactitude;

exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle.

§ 2. L' agent de l'Etat a le droit d'être traité avec dignité et courtoisie tant par ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues que ses subordonnés.

Il a le devoir de traiter ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses subordonnés avec dignité et courtoisie. Il évite toute parole, toute attitude, toute présentation qui pourrait compromettre cette dignité et cette courtoisie ou obérer le bon fonctionnement du service.

§ 3. Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, l'agent de l'Etat informe son supérieur hiérarchique ou, si nécessaire, un supérieur hiérarchique plus élevé, de toute illégalité ou irrégularité dont il a connaissance.]1

----------

(1AR 2007-06-14/31, art. 1; En vigueur : 02-07-2007)

Art. 7bis.[1 § 1er.- L'agent de l'Etat ne peut être contacté en dehors du temps de travail normal que pour des raisons exceptionnelles et imprévues nécessitant une action qui ne peut attendre la prochaine période de travail ou si l'agent de l'Etat est désigné à un service de garde.

Par " temps de travail normal ", on entend toutes les périodes pendant lesquelles l'agent de l'Etat est à la disposition de son employeur.

L'agent de l'Etat ne peut subir aucun préjudice s'il ne répond pas au téléphone ou ne lit pas de messages liés au travail en dehors de son temps de travail normal.

§ 2.- En vue d'assurer le respect des temps de repos, des vacances annuelles et des autres congés des agents de l'Etat et de préserver l'équilibre entre le travail et la vie privée, le président du comité de direction ou le secrétaire général organise une concertation au sein du comité de concertation compétent à des intervalles réguliers au sujet de la déconnexion du travail et de l'utilisation des moyens de communication numériques. L'avis du conseiller en prévention peut être demandé. Cette concertation a lieu au moins une fois par an.

§ 3.- Le présent article est également applicable au personnel engagé par contrat de travail.]1

----------

(1Inséré par AR 2021-12-02/35, art. 1, 002; En vigueur : 01-02-2022)

Art. 8.[1 § 1er. L'agent de l'Etat traite les usagers de ses services avec bienveillance. Dans la manière dont il répond aux demandes des usagers ou dont il traite les dossiers, il respecte strictement les principes de neutralité, d'égalité de traitement et de respect des lois, règlements et directives.

Lorsqu'il est, dans le cadre de ses fonctions, en contact avec le public, l'agent de l'Etat évite toute parole, toute attitude, toute présentation qui pourraient être de nature à ébranler la confiance du public en sa totale neutralité, en sa compétence ou en sa dignité.

§ 2. Même en dehors de l'exercice de ses fonctions, l'agent de l'Etat évite tout comportement contraire à la dignité de ses fonctions. Il évite aussi toute situation où, même par personne interposée, il pourrait être associé à des occupations contraires à la dignité de ses fonctions.

§ 3. L'agent de l'Etat ne peut solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en-dehors de ses fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

L'alinéa 1er ne vise pas les cadeaux symboliques de faible valeur échangés entre agents dans l'exercice normal de leurs fonctions.]1

----------

(1AR 2007-06-14/31, art. 1; En vigueur : 02-07-2007)

Art. 9.[1 § 1er. L'agent de l'Etat ne se place pas et ne se laisse pas placer dans une situation de conflits d'intérêts, c'est-à-dire une situation dans laquelle il a par lui-même ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d' influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions ou à créer la suspicion légitime d'une telle influence.

§ 2. Lorsqu'un agent estime qu'il a un conflit d'intérêt ou qu'il craint d'en avoir un, il en informe immédiatement son supérieur hiérarchique. Celui-ci lui en donne acte par écrit.

En cas de conflit d'intérêt avéré, le supérieur hiérarchique prend les mesures adéquates pour y mettre fin.

L'agent de l'Etat peut à tout moment solliciter par écrit l'avis du président du comité de direction ou de son délégué sur une situation dans laquelle il pourrait se trouver dans le futur afin de savoir si elle serait constitutive d'un conflit d'intérêt. L'avis lui est transmis par écrit dans le mois.]1

----------

(1AR 2007-06-14/31, art. 1; En vigueur : 02-07-2007)

Art. 10.[1 L'agent de l'Etat jouit de la liberté d'expression à l'égard des faits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

Il lui est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée; ceci vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise ainsi que pour les faits qui, lorsqu' ils sont divulgués, peuvent porter préjudice aux intérêts du service public dans lequel l'agent est occupé.]1

----------

(1AR 2007-06-14/31, art. 1; En vigueur : 02-07-2007)

Art. 11.[1 § 1er. L'agent de l'Etat a droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de ses tâches. Chaque supérieur hiérarchique assure la transmission de l'information à ses subordonnés.

L'agent de l'Etat se tient au courant d'une façon permanente de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont il est professionnellement chargé.

§ 2. L'agent de l'Etat a droit à la formation utile à son travail de même qu'à la formation continue en vue du développement de sa carrière professionnelle.

["2 Ce droit \224 la formation comprend une moyenne minimale de cinq jours de formation par an pour chaque agent d'Etat. La moyenne est prise en compte sur une p\233riode de cinq ans. "°

L'agent de l'Etat suit, avec attention et la volonté de développer ses compétences, les formations nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

§ 3. L'agent de l'Etat participe activement au partage des connaissances au sein du service public.]1

["3 \167 4. Le pr\233sent article est \233galement applicable au personnel engag\233 par contrat de travail."°

----------

(1AR 2007-06-14/31, art. 1; En vigueur : 02-07-2007)

(2AR 2024-05-18/07, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2024)

(3AR 2024-05-18/07, art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 11bis.[1 § 1er. Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué conclut une clause d'écolage avec l'agent qui suit une formation.

Par clause d'écolage, on entend la clause par laquelle l'agent qui suit une formation aux frais de son service fédéral, s'engage à rembourser à ce dernier une partie des coûts de la formation si, sans raison valable, il interrompt la formation avant son terme ou si, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la fin de la formation :

perd d'office sa qualité en application de l'article 112, §§ 1er et 2 et § 3, 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7°, démissionne volontairement conformément à l'article 113, 1°, ou est licencié pour inaptitude professionnelle conformément à l'article 114;

est nommé dans un service qui ne relève pas de la fonction publique administrative fédérale telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

On entend par raison valable : une situation où l'agent est empêché de poursuivre la formation pour cause de force majeure, de maladie, d'incapacité de travail ou pour toute autre raison qui ne lui est pas imputable. Dans ce cas, l'agent informe par écrit son service fédéral, dans les meilleurs délais, de la raison de l'abandon de la formation et présente les pièces justificatives correspondantes.

La clause d'écolage est applicable :

au programme de formation à suivre par l'agent au cours du trajet d'apprentissage professionnel visé à l'article 79bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant la carrière des agents de l'Etat ;

à la liste des formations fixées par le ministre de la Fonction publique.

La clause d'écolage peut prévoir que, pendant sa durée, l'agent ne peut faire valoir tout ou partie de ses droits à une absence de longue durée pour raisons personnelles visée au chapitre XII de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat pour une durée de six mois ou plus.

La clause d'écolage définit les conditions d'application et les modalités de remboursement.

La clause d'écolage doit être fixée avec le fonctionnaire dirigeant ou son délégué avant réception par l'agent de l'autorisation de suivre la formation.

Le directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui fixe le modèle de la clause d'écolage conformément aux paragraphes 2 à 5.

§ 2. La clause d'écolage contient au moins :

une description de la formation convenue, de sa durée et du lieu où elle se déroulera ;

le coût de cette formation ou, dans le cas où le coût ne peut être déterminé dans son intégralité, les éléments de coût permettant d'estimer la valeur de la formation ;

sa date de début et sa durée de validité ;

le montant de la partie des coûts de formation à rembourser.

Si la formation conduit à la délivrance d'une attestation, la date, de la clause d'écolage coïncide avec la délivrance de l'attestation.

Le montant visé au point 4° est exprimé de manière dégressive en fonction de la durée de validité de la clause d'écolage. Ce montant ne peut pas dépasser les limites fixées au paragraphe 4.

§ 3. Il n'y a pas de clause d'écolage lorsque :

le traitement annuel de l'agent ne dépasse pas le montant visé à l'article 22bis, § 4, premier tiret, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;

il ne s'agit pas d'une formation visant à acquérir de nouvelles compétences qui, le cas échéant, peuvent également être utilisées en dehors du service fédéral au sein duquel l'agent est en service ;

la formation suivie par l'agent se situe dans le cadre réglementaire ou légal requis pour l'exercice de la fonction pour laquelle l'agent a été recruté ;

la formation n'atteint pas une durée de quatre-vingts heures ou a une valeur égale ou inférieur au double du traitement mensuel d'un agent qui bénéfice de l'échelle de traitement NDA1 à l'échelon 0 ;

la formation répond aux conditions cumulatives suivantes :

a)la formation est nécessaire à l'accomplissement du travail pour lequel l'agent a été recruté ;

b)le service fédéral de l'agent est obligé organiser la formation en application d'une règle légale ou réglementaire.

Toute clause d'écolage contraire aux conditions visées à l'alinéa 1er est nulle.

Le montant visé à l'alinéa 1er, 4°, est lié à l'indice pivot 138,01.

Les conditions visées à l'alinéa 1er, 1° et 3°, ne s'appliquent pas si la clause d'écolage concerne une formation portant sur une fonction qui figure sur la liste des métiers en pénurie visée à l'article 16, § 2, 1°.

L'alinéa 1er, 5°, n'est pas applicable :

au programme de formation à suivre par l'agent au cours du trajet d'apprentissage professionnel visé à l'article 79bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant la carrière des agents de l'Etat ;

à la liste des formations, qui nécessitent un effort financier important, fixée par le ministre de la Fonction publique.

§ 4. Si l'agent ne respecte pas les conditions de la clause d'écolage le montant du remboursement dû ne peut excéder :

quatre-vingts pour cent des coûts de formation en cas de départ dans un délai inférieur à un an ou interrompt la formation sans raison valable;

cinquante pour cent des coûts de formation en cas de départ dans un délai d'un an et de moins de deux ans ;

vingt pour cent des coûts de formation en cas de départ après une période de plus de deux ans.

En tout état de cause, ce montant ne peut jamais dépasser trente pour cent du traitement annuel de l'agent.

Si un agent prend un congé pour stage et est ensuite nommé dans un service qui ne relève pas de la fonction publique administrative fédérale telle que définie à l'article 1 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, il est considéré comme parti le jour où il a obtenu son congé pour stage.

§ 5. L'agent reste titulaire de ses diplômes ou certificats et dispose de l'original ou d'une copie certifiée conforme par l'instance responsable de la formation, que la clause d'écolage sorte ou non ses effets.]1

----------

(1Inséré par AR 2024-01-21/06, art. 1, 011; En vigueur : 17-02-2024)

Art. 12.[1 § 1er. L'agent de l'Etat ne peut exercer une activité, rémunérée de quelque façon que ce soit, hors de ses fonctions qu'après avoir obtenu une autorisation de cumul.

L'autorisation de cumul est accordée pour une période maximale de quatre ans. Son renouvellement est soumis à une nouvelle autorisation. L'autorisation de cumul ne peut pas avoir d'effet rétroactif.

Une autorisation de cumul ne peut être accordée que si l'activité s'exerce en dehors des heures où il accomplit son service. Elle doit en toute hypothèse rester tout à fait accessoire par rapport aux fonctions exercées.

Une activité ne peut être exercée en cumul que dans le respect des lois et règlements organisant l'exercice de cette activité. Preuve en est fournie, le cas échéant, à l'instance qui a autorisé le cumul.

§ 2. La demande de cumul est introduite par l'agent auprès de son supérieur hiérarchique. Elle comprend obligatoirement :

la désignation aussi précise que possible de l'activité envisagée;

la durée de l'activité envisagée;

l'affirmation motivée que l'activité ne peut pas faire naître, même dans le futur, une situation de conflit d'intérêt.

§ 3. S'il l'estime nécessaire, le supérieur hiérarchique sollicite de l'agent des compléments d'information ou des pièces justificatives.

Le supérieur hiérarchique transmet, par la voie hiérarchique, la demande, avec son appréciation, au président du comité de direction ou à son délégué.

Le président du comité de direction ou son délégué, s'il l'estime nécessaire, sollicite de l'agent des compléments d'information ou des pièces justificatives.

§ 4. La décision d'accorder ou de refuser le cumul est prise par le président du comité de direction. Il peut déléguer cette compétence sauf pour les titulaires des fonctions de management ou d'encadrement.

La décision d'accorder ou de refuser le cumul est prise par le Ministre si la demande émane du président du comité de direction.

A défaut de décision dans les deux mois de la demande, l'autorisation de cumul est accordée d'office. Le délai est porté à trois mois s'il est fait usage du § 3, alinéas 1er et 3.

§ 5. L'exercice des mandats visés par la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics n'est pas visé par le présent article. L'exercice d'activités rémunérées inhérentes à la fonction n'est pas visé au présent article.

Toutefois, il requiert toujours l'accord écrit préalable du supérieur hiérarchique. A défaut de décision dans les deux mois de la demande, l'accord est accordé d'office.

L'exercice d'une activité qui résulte d'une désignation par l'autorité compétente n'est pas visé au présent article. Toutefois, il requiert l'information du supérieur hiérarchique.]1

["2 \167 6. Toute autorisation de cumul est suspendue d'office lorsque l'agent est absent pour maladie, par suite d'un accident de travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, lorsqu'il est en disponibilit\233 pour maladie ou lorsqu'il travaille selon le r\233gime des prestations r\233duites pour raisons m\233dicales. La suspension de l'autorisation n'a aucun impact sur la dur\233e de celle-ci."°

----------

(1AR 2007-06-14/31, art. 1; En vigueur : 02-07-2007)

(2AR 2013-06-18/10, art. 1; En vigueur : 11-07-2003)

Art. 13.[1 Tout agent de l'Etat a le droit de consulter son dossier personnel.

Aucune pièce ne peut être ajoutée au dossier personnel sans que l'agent de l'Etat en ait eu connaissance préalable.]1

----------

(1AR 2007-06-14/31, art. 1; En vigueur : 02-07-2007)

Art. 14.[1 Tout manquement aux articles 7, 8, 9, § 1er, 10 et 12 est passible de l'une des peines disciplinaires prévues par l'article 77, sans préjudice de l'application des lois pénales.]1

----------

(1AR 2007-06-14/31, art. 1; En vigueur : 02-07-2007)

Art. 14bis.[1 Les dispositions des articles 7 à 14 sont applicables aux stagiaires.

Les dispositions des articles 8, 9, 10, 13 et 14 sont applicables même lorsque l'agent est à temps plein en congé, en disponibilité ou en non- activité.]1

----------

(1Inséré par AR 2007-06-14/31, art. 1; En vigueur : 02-07-2007)

Art. 14ter.[1 Nos Ministres qui ont la fonction publique et le budget dans leurs attributions, fixent, dans un cadre déontologique, les règles de conduite les plus propres à illustrer les dispositions des articles 7 à 13 de même que celles fondées sur d'autres dispositions légales ou réglementaires relatives aux droits et aux devoirs des agents.

Moyennant accord des Ministres visés à l'alinéa 1er, chacun de Nos Ministres et secrétaires d'Etat peut fixer, dans le cadre déontologique, des règles de conduite complémentaires propres à assurer le respect, en fonction des particularités des services placés sous leur autorité, des dispositions visées à l'alinéa 1er.

Les supérieurs hiérarchiques ont un rôle d'exemples en matière de déontologie.]1

----------

(1Inséré par AR 2007-06-14/31, art. 1; En vigueur : 02-07-2007)

Art. 14quater.[1 Sans préjudice des dispositions du Livre XI du Code de droit économique, les articles 14quinquies à 14octies sont applicables à l'agent, y compris le stagiaire, en matière de propriété intellectuelle.]1

----------

(1Inséré par AR 2021-09-30/18, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 14quinquies.[1 § 1. L'agent cède à son service public fédéral les droits patrimoniaux sur les oeuvres protégées par le droit d'auteur qu'il crée dans l'exercice de sa fonction ou d'après les instructions du service public fédéral.

La cession des oeuvres visées à l'alinéa 1er vaut pour le monde entier et pour la durée totale de protection des droits patrimoniaux.

§ 2. L'agent exerce le droit de divulgation qui lui est reconnu par l'article XI.165, § 2, alinéa 3 et 4, du Code de droit économique, dans le respect des règles relatives au statut des agents de l'Etat et de celles régissant l'organisation du service public.

§ 3. Le service public fédéral exploite l'oeuvre visée au § 1er sous son nom.

Par dérogation à l'alinéa 1er, de commun accord avec l'agent, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué prend la décision d'exploiter l'oeuvre sous le nom du service public fédéral et le nom de l'agent ou exclusivement sous le nom de l'agent ou encore de façon anonyme.

§ 4. Le service public fédéral a le droit d'exploiter, dans le respect des missions du service public, les oeuvres sous toutes les formes existantes ainsi que sous les formes d'exploitation qui sont inconnues au jour du recrutement de l'agent.

§ 5. L'oeuvre peut être modifiée dans l'intérêt du service public fédéral, pour autant que la modification ne porte pas atteinte à l'honneur ou la réputation de l'agent.

§ 6. La cession des droits patrimoniaux visée à l'article 14quinquies, § 1er, ne donne pas droit à une quelconque rémunération à charge du service public fédéral.]1

----------

(1Inséré par AR 2021-09-30/18, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 14sexies.[1 La présomption de cession de programmes d'ordinateur définie à l'article XI.296 du Code de droit économique, est applicable aux mêmes conditions que celles fixées à l'article 14quinquies.]1

----------

(1Inséré par AR 2021-09-30/18, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 14septies.[1 L'agent cède à son service public fédéral les droits patrimoniaux sur toutes les prestations qu'il exécute ou interprète, dans l'exercice de sa fonction ou d'après les instructions du service public fédéral, aux mêmes conditions que celles fixées à l'article 14quinquies § 1 et §§ 3 à 6.

Le service public fédéral peut exploiter les prestations visées à l'alinéa 1er sous toutes les formes possibles.]1

----------

(1Inséré par AR 2021-09-30/18, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 14octies.[1 § 1er. L'agent a l'obligation d'informer le service public fédéral de l'existence de l'invention.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'agent s'abstient de toute communication aux tiers concernant l'invention.

§ 2. Le service public fédéral est titulaire des droits patrimoniaux attachés aux inventions faites par l'agent dans l'exercice de sa fonction ou d'après les instructions du service public fédéral.

§ 3. Le droit au brevet, au sens de l'article XI.9 du Code de droit économique, appartient au service public fédéral.

Le service public fédéral entreprend, le cas échéant, les démarches juridiques nécessaires en vue de la protection de l'invention.

§ 4. Le service public fédéral dispose du droit exclusif d'exploiter l'invention.

§ 5. La cession des droits patrimoniaux visées au § 2 ne donne pas droit à une quelconque rémunération à charge du service.]1

----------

(1Inséré par AR 2021-09-30/18, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2022)

Partie 3. [1 De la sélection, du recrutement et du stage]1

----------

<AR 2000-12-22/54, art. 8; En vigueur : 09-01-2001>

TITRE Ier.[1 De la sélection et du recrutement]1

----------

<AR 2000-12-22/54, art. 9 ; En vigueur : 09-01-2001>

Chapitre 1er.Dispositions générales

Art. 15.ul ne peut être nommé agent de l'Etat s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

réunir les conditions d'admissibilité imposées pour l'emploi à conférer ;

[1 réussir à la sélection comparative ou la sélection continue prévue ;]1

accomplir avec succès le stage probatoire.

Selon les modalités déterminées par Nous, l'agent de l'Etat doit justifier de la possession des aptitudes médicales exigées pour la fonction à exercer.

----------

(1AR 2022-05-12/30, art. 2, 006; En vigueur : 22-10-2022)

Art. 16.[4 § 1er.]4 Nul ne peut être nommé agent de l'Etat s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité qui suivent :

[2 être Belge lorsque les fonctions à exercer sont liées à l'exercice de la puissance publique et destinées à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat ou, dans les autres cas, être Belge ou citoyen d'un autre Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse; ]2

être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ;

jouir des droits civils et politiques ;

avoir satisfait aux lois sur la milice ;

[3 ne pas être personnellement dans une situation de conflit d'intérêt]3;

[4 être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau de la classe ou du grade à conférer selon le tableau annexé au présent arrêté;]4

["6 7\176 ne pas avoir \233t\233 licenci\233 pour motif grave ou d\233mis d'office de ses fonctions ou r\233voqu\233 \224 la suite d'une proc\233dure disciplinaire vis\233e aux articles 77 \224 81bis dans le service f\233d\233ral recruteur [7 \224 dater de trois ans apr\232s la d\233cision de licenciement ou apr\232s le prononc\233 d\233finitif de la peine disciplinaire"° ]6

["1 ..."°

["1 ..."°

§ 2. [6 Une dérogation de la condition de diplôme visée au § 1er, 6°, est accordée :

soit par le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, [8 qui fixe, et met à jour régulièrement, une liste par rôle linguistique des métiers en pénurie]8 sur base des listes établies par les institutions régionales en charge de l'emploi et de la gestion des chômeurs et après une analyse réalisée par le comité scientifique de consultation visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat. Et pour chacun de ces métiers, l'administration concernée peut d'office appliquer la dérogation de diplôme prévue. La liste des métiers en pénurie est transmise à titre d'information aux membres de la commission de concertation relative aux procédures de sélection visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat ;

["8 1bis\176 soit par le service f\233d\233ral recruteur apr\232s accord du directeur g\233n\233ral Recrutement et D\233veloppement du Service public f\233d\233ral Strat\233gie et Appui ou de son d\233l\233gu\233 pour des fonctions qui ne figurent pas sur la liste des m\233tiers en p\233nurie vis\233e au 1\176 et dont les s\233lections ont montr\233 une faible efficacit\233 sur le long terme au sein de ce service, sur la base du nombre d'ann\233es d'exp\233rience professionnelle utile d\233termin\233e dans le tableau de r\233f\233rence ci-dessousNombre d'ann\233es d'exp\233rience utile requise par niveau selon le dipl\244me ou certificat pris en consid\233ration pour l'admission au niveau correspondant tel que vis\233 \224 l'annexe 1Aantal jaren nuttige ervaring vereist per niveau volgens het diploma of getuigschrift dat in aanmerking wordt genomen voor toelating tot het overeenkomstige niveau zoals bedoeld in bijlage 1 Exp\233rience utile pour l'acc\232s au niveau Pas d'exp\233rience pour l'acc\232s au niveau D Nuttige ervaring voor toegang tot niveauGeen ervaring voor toegang tot niveau D Dipl\244me ou certificat pris en consid\233ration pour l'admission au niveau A //// Diploma of getuigschrift in aanmerking voor de toelating tot de niveau A / / // B 2 ans / //B2 Jaar / //C 5 ans 3 ans //C 5 jaar3 jaar / /Pas de dipl\244me ou certificatD6 ans4 ans2 ans/Geen diploma of getuigschriftD6 jaar 4 jaar 2 jaar/Toutefois, le service f\233d\233ral recruteur peut d\233roger aux conditions d'exp\233rience utile d\233finies dans le tableau de r\233f\233rence, moyennant motivation sp\233ciale en termes d'afflux et d'effectivit\233 de la s\233lection, moyennant accord du directeur g\233n\233ral Recrutement et D\233veloppement du Service public f\233d\233ral Strat\233gie et Appui ou de son d\233l\233gu\233, et sans que l'exp\233rience requise ne soit inf\233rieure \224 deux ans ;"°

soit, par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sur proposition du président du comité de direction, aux candidats porteurs d'un certificat de compétences génériques acquises hors diplôme donnant accès au niveau où se situe le grade ou la classe à laquelle appartient la fonction pour laquelle la sélection est organisée. Ce certificat est délivré par la Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui et sa durée de validité est fixée à cinq ans à dater de sa délivrance.

["8 ..."° ;]6

["7 3\176 soit aux agents statutaires d'une entit\233 f\233d\233r\233e qui sont nomm\233s dans un niveau d\233fini dans le tableau de conversion de l'annexe 1er de l'arr\234t\233 royal du 15 janvier 2007 relatif \224 la mobilit\233 des agents statutaires dans la fonction publique f\233d\233rale administrative pour les niveaux reconnus \233quivalents du statut des agents de l'Etat conform\233ment au m\234me tableau de conversion sans pr\233judice de l'article 17, \167 1er, A et B."°

["8 L'appel aux candidats fait mention de chaque d\233rogation."°

----------

(1AR 2004-06-14/32, art. 1; En vigueur : 05-07-2004)

(2AR 2005-04-18/30, art. 1; En vigueur : 31-05-2004)

(3AR 2007-06-14/31, art. 2; En vigueur : 02-07-2007)

(4AR 2010-03-15/01, art. 1; En vigueur : 02-04-2010)

(5AR 2016-08-03/21, art. 3; En vigueur : 01-10-2016)

(6AR 2021-12-16/34, art. 1, 005; En vigueur : 11-02-2022)

(7AR 2022-10-23/08, art. 1, 007; En vigueur : 08-12-2022)

(8AR 2023-09-20/05, art. 1, 008; En vigueur : 05-11-2023)

Art. 16bis.[3 Le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]3 annonce l'organisation des sélections comparatives au moins par un avis au Moniteur Belge.

L'avis mentionne au moins la date limite de candidature et la constitution éventuelle d'une réserve des lauréats. Le cas échéant, il précise la durée [2 ...]2 de cette réserve.

Les candidats disposent d'au moins quatorze jours calendrier pour se porter candidat.

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 3, les candidats disposent de minimum sept jours pour se porter candidat lorsque l'appel vise des fonctions qui, compte tenu des conditions du march\233 du travail, exigent une action rapide ou si des s\233lections ant\233rieures justifient qu'un nombre suffisant de candidats sera enregistr\233 dans le d\233lai de sept jours."°

["2 ..."°

----------

(1AR 2012-09-30/02, art. 2; En vigueur : 22-10-2012, à l'exception des dispositions relatives aux dispenses qui produisent leurs effets le 1er mars 2012 )

(2AR 2021-12-16/34, art. 2, 005; En vigueur : 11-02-2022)

(3AR 2022-05-12/30, art. 3, 006; En vigueur : 22-10-2022)

Art. 17.§ 1er. Le cas échéant, des conditions spéciales d'admissibilité peuvent être imposées conformément aux dispositions ci-après :

A. Un règlement pris par le Ministre du service public fédéral intéressé peut, lorsque la nature des fonctions à exercer l'exige :

[1 ...]1.

imposer, pour la sélection à [2[5 des [4 classes]4]5 ou]2 des grades déterminés ou à des emplois déterminés, la possession de diplômes ou certificats d'études particuliers désignés parmi ceux qui sont énumérés au tableau prévu à l'article 16, 6°. En ce cas, le Ministre prend l'avis [7 du directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]7.

B. Lorsque cette condition est justifiée par les besoins du service, le [6 président du comité de direction]6 du service public fédéral intéressé peut, après avis [7 du directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]7, imposer, pour un emploi déterminé, la possession de diplômes ou certificats d'études particuliers désignés :

- soit parmi les diplômes et certificats d'études qui sont déjà imposés, pour la sélection [2 aux classes]2 , aux grades et emplois dont il s'agit, par le règlement prévu au A ;

- soit, à défaut de semblable règlement, parmi les diplômes ou certificats d'études qui sont pris en considération conformément à l'article 16, 6°.

C. [3[7 Le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]7 peut, pour une sélection comparative déterminée, imposer la condition d'un âge minimum ou des conditions spéciales d'aptitudes professionnelles acquises au sein d'un Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, consistant dans les connaissances pratiques ou dans l'exercice d'une activité antérieure, lorsque de telles conditions sont justifiées par la nature des emplois à conférer.]3

D. [8 Sauf lorsque le directeur]8[7 de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]7 présume que les participants [8 seront assez nombreux]8 pour qu'il y ait suffisamment de candidats ou de lauréats, [8 sont admis à une sélection comparative déterminée, les étudiants]8 qui accomplissent la dernière année d'études requises pour qu'ils obtiennent le diplôme ou le certificat d'études exigé. [8 ...]8 sont également admis à cette sélection ceux qui ont satisfait à l'épreuve relative à l'avant-dernière année et qui déclarent qu'ils se présenteront devant le jury de leur Communauté pour l'épreuve relative à la dernière année.

Ceux qui, en application de l'alinéa 1er, ont participé à la sélection comparative et ont réussi celle-ci, ne peuvent toutefois faire valoir, en vue d'une nomination, le bénéfice de leur classement qu'à partir du jour où ils auront produit devant [7 le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]7, le diplôme ou certificat d'études exigé.

E. Lorsque les exigences des fonctions à exercer ne s'y opposent pas, [7 le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]7 peut, pour la sélection à un grade déterminé, admettre, outre les diplômes et certificats d'études indiqués à l'article 16, 6°, d'autres diplômes et certificats qu'il désigne parmi les suivants :

diplômes et certificats d'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement artistique de promotion socioculturelle ;

diplômes et certificats d'enseignement technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice.

F. [7 Le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ]7 peut, pour la sélection à des grades déterminés du niveau D, exiger la possession de diplômes et certificats d'études ou de formation qu'il désigne lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer.

["7 Le directeur g\233n\233ral de la direction g\233n\233rale Recrutement et D\233veloppement du Service public f\233d\233ral Strat\233gie et Appui"° peut, pour la sélection à des grades déterminés [2 des niveaux A]2, B et C, admettre les porteurs de diplômes ou certificats de formation qu'il désigne lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer, et pour autant que les détenteurs de ces diplômes ou certificats soient également porteurs d'un des titres d'études prévus à l'article 16, 6°.

§ 2. Les autres conditions d'admissibilité sont déterminées par Nous.

----------

(1AR 1999-05-13/46, art. 6 ; En vigueur : 14-07-1999)

(2AR 2004-08-04/30, art. 9; En vigueur : 01-12-2004)

(3AR 2005-04-18/30, art. 2; En vigueur : 31-05-2004)

(4AR 2007-01-15/34, art. 52; En vigueur : 29-01-2007)

(5AR 2008-11-19/30, art. 4; En vigueur : 01-12-2008)

(6AR 2016-08-03/21, art. 4; En vigueur : 01-10-2016)

(7AR 2022-05-12/30, art. 4, 006; En vigueur : 22-10-2022)

(8AR 2023-09-20/05, art. 2, 008; En vigueur : 05-11-2023)

Art. 17bis.§ 1er. Lors de l'organisation d'une sélection comparative, [1 le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]1 fixe la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions relatives aux diplômes ou certificats d'études et le cas échéant à la condition d'un âge minimum ou à des conditions spéciales d'aptitudes professionnelles.

§ 2. Dès que [1 le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]1 constate, pendant une sélection comparative, qu'un candidat ne remplit pas, ou ne pourra pas remplir, une des conditions générales ou spéciales d'admissibilité requises pour le grade pour lequel l'intéressé concourt, il exclut celui-ci de la sélection comparative et lui notifie sa décision ainsi que les motifs de celle-ci.

----------

(1AR 2022-05-12/30, art. 5, 006; En vigueur : 22-10-2022)

Art. 18.[1 La qualité d'agent de l'Etat s'obtient aussi, après une sélection comparative par transfert à partir du statut de militaire, aux conditions déterminées par Nous par arrêté délibéré en conseil des ministres.

Le transfert est précédé d'une période de mise à disposition d'un an aux niveaux A, B et C et de trois mois à un an au niveau D.]1

----------

(1AR 2006-06-12/30, art. 24; En vigueur : 01-07-2006)

Art. 19.[1 Le militaire mis à disposition n'a pas la qualité d'agent de l'Etat au sens du présent arrêté.

Lui sont applicables les dispositions des articles 7, 8, 9, 10, 11, 49, 99 et 101.]1

----------

(1AR 2006-06-12/30, art. 25; En vigueur : 01-07-2006)

Chapitre 2.Des sélections comparatives

Art. 20.[1 § 1er. Une sélection comparative est la sélection qui, sur base d'une description de fonction et du profil de compétences, est organisée à l'initiative [4 du directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]4 ou à la demande du ministre ou de son délégué et conduit à un classement des lauréats.

§ 2. Une sélection comparative peut comprendre plusieurs modules d'épreuves successives auxquelles le candidat n'est admis que sous réserve de la réussite du module précédent. Dans ce cas, le classement n'est établi que sur base des résultats du dernier module.

Si un module est commun à plusieurs sélections comparatives au sein d'un même niveau, [4 le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]4 dispense les lauréats de ce module lors de leur participation à une autre sélection comparative. Cette dispense est aussi accordée aux personnes qui ont réussi le même module dans le cadre du test de sélection visé à l'article 2, 4°, de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics. [5 Cette dispense est valable pour une durée de deux ans à dater de la notification du résultat.]5[5 ...]5

["5 Si une s\233lection comparative comporte un module commun avec une s\233lection continue au sein du m\234me niveau, le directeur g\233n\233ral de la direction g\233n\233rale Recrutement et D\233veloppement du Service public f\233d\233ral Strat\233gie et Appui accorde aux laur\233ats une dispense pour ce module lorsqu'ils participent \224 une s\233lection continue. Cette dispense est valable pour une dur\233e de deux ans \224 dater de la notification du r\233sultat."°

Un candidat qui n'a pas réussi un module d'une sélection comparative est exclu pendant une durée de six mois à dater du jour de la présentation de l'épreuve de se présenter à nouveau pour ce même module.

["3 \167 2bis. Si une \233preuve \233crite ou informatis\233e ne conduisant pas \224 un classement des candidats est commune \224 plusieurs modules au sein d'un m\234me niveau, le Directeur g\233n\233ral Recrutement et D\233veloppement du Service public f\233d\233ral Strat\233gie et Appui dispense les laur\233ats de cette \233preuve lors de leur participation \224 une autre s\233lection comparative. Cette dispense est valable durant deux ans."°

§ 3. [2 Pour toute sélection comparative et si la nature de la fonction à conférer l'exige, une épreuve comparative complémentaire est organisée sur base d'une description de fonction et d'un profil de compétences, le cas échéant, assortis de conditions d'admissibilités telles que définies à l'article 17, § 1er, qui conduit, pour cette fonction, à un classement distinct des lauréats, valable [5 douze mois]5 nonobstant le délai de validité de la réserve initiale.

La participation à l'épreuve comparative complémentaire est facultative.

Le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui fixe en concertation avec le président du comité de direction concerné ou son délégué, en tenant compte du classement, le nombre maximum de participants à cette épreuve.

Les lauréats de cette épreuve, ainsi que les candidats qui n'ont pas réussi, maintiennent le classement visé au § 1er.

Pour le recrutement, le ministre ou son délégué est lié par le classement visé à l'alinéa 1er.]2

["2 \167 3bis. Le Directeur g\233n\233ral Recrutement et D\233veloppement du Service public f\233d\233ral Strat\233gie et Appui ou, le cas \233ch\233ant, le ministre ou son d\233l\233gu\233, peut, pour un recrutement pour lequel aucune r\233serve n'est constitu\233e, faire appel aux r\233serves de laur\233ats de s\233lections statutaires qui rel\232vent d'une autre autorit\233 f\233d\233rale, r\233gionale ou communautaire ou d'un organisme d'int\233r\234t public qui en rel\232ve, moyennant l'accord de l'autorit\233 qui y a le pouvoir de nomination. Dans ce cas, une \233preuve comparative compl\233mentaire est organis\233e aux conditions fix\233es au paragraphe 3."°

§ 4. Les sélections comparatives sont organisées pour la nomination aux classes A1 à A4 ainsi qu'aux grades des niveaux B, C et D.]1

----------

(1AR 2012-09-30/02, art. 3; En vigueur : 22-10-2012, à l'exception des dispositions relatives aux dispenses qui produisent leurs effets le 1er mars 2012 )

(2AR 2021-12-16/34, art. 3, 005; En vigueur : 11-02-2022)

(3AR 2021-12-16/34, art. 3,1°, 005; En vigueur : 11-02-2023)

(4AR 2022-05-12/30, art. 6, 006; En vigueur : 22-10-2022)

(5AR 2024-03-29/48, art. 5, 015; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 20bis.§ 1er. Pour les sélections comparatives [2 ...]2, organisées à l'initiative [5 du directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]5, celui-ci décide au préalable si une réserve de lauréats est constituée ou non.

§ 2. Si le ministre concerné ou son délégué demande une sélection comparative [2 ...]2, [5 le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]5 peut, après concertation avec [3 le département concerné]3, constituer une réserve de lauréats.

["5 Le directeur g\233n\233ral de la direction g\233n\233rale Recrutement et D\233veloppement du Service public f\233d\233ral Strat\233gie et Appui"° détermine au préalable, sur la base du nombre de vacances d'emplois prévisibles dans le département concerné, le nombre de lauréats admis dans cette réserve. [6 Le cas échéant, il peut décider préalablement que tous les lauréats seront repris dans la réserve.]6

["1 ..."°

["1 \167 3. [4 La dur\233e de validit\233 d'une r\233serve de recrutement est fix\233e par [5 le directeur g\233n\233ral de la direction g\233n\233rale Recrutement et D\233veloppement du Service public f\233d\233ral Strat\233gie et Appui"° à deux ans maximum.

["5 Le directeur g\233n\233ral de la direction g\233n\233rale Recrutement et D\233veloppement du Service public f\233d\233ral Strat\233gie et Appui"° peut prolonger le délai des réserves de recrutement constituées à son initiative, chaque fois à concurrence d'une période d'un an maximum.

Il prolonge le délai des autres réserves, visées au § 2, selon les mêmes modalités, à la demande dûment motivée du Ministre concerné ou de son délégué.]4]1

----------

(1AR 2004-01-19/33, art. 1; En vigueur : 01-09-2003)

(2AR 2005-04-11/37, art. 2; En vigueur : 01-07-2005)

(3AR 2006-01-30/32, art. 2; En vigueur : 07-02-2006)

(4AR 2008-11-19/30, art. 6; En vigueur : 01-12-2008)

(5AR 2022-05-12/30, art. 7, 006; En vigueur : 22-10-2022)

(6AR 2024-03-29/48, art. 6, 015; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 20ter.[1 Par dérogation à l'article 20, § 1er, les sélections comparatives pour des fonctions appartenant aux classes A3 et A4, ainsi que celles pour des fonctions appartenant à la classe A2, lorsqu'elles sont également ou exclusivement ouvertes aux agents de l'Etat de la classe A1 candidats à une promotion, conduisent à la constitution d'un groupe de lauréats, non classés entre eux, constitués de ceux qui ont été jugés correspondre au mieux à la description de fonction et au profil de compétences.

Il en est de même pour les promotions à la classe A5.

Le président du comité de direction concerné fixe le nombre maximum de lauréats sur la base du nombre d'emplois vacants par fonction, le nombre maximum étant nécessairement supérieur au nombre d'emplois vacants et ne pouvant en aucun cas être inférieur à six.

L'appel aux candidats indique le nombre d'emplois à attribuer et le nombre maximum de lauréats.

Par dérogation à l'article 20, § 2, [3 le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]3 accorde dispense d'un ou plusieurs modules, à l'exclusion du dernier module, aux candidats à la promotion ou à une mobilité fédérale. [2 Il accorde également dispense d'un ou plusieurs modules, à l'exclusion du dernier module, aux titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement, ainsi qu'aux anciens titulaires d'une de ces fonctions, dont le mandat s'est terminé depuis moins de deux ans. Cette dispense n'est pas accordée aux titulaires ou aux anciens titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement qui ont eu au moins une évaluation avec mention " insuffisant " ou avec mention " à développer " lors de leur mandat » ]2

["3 La direction g\233n\233rale Recrutement et D\233veloppement du Service public f\233d\233ral Strat\233gie et Appui"° transmet les résultats de la sélection comparative au président du comité de direction.]1

----------

(1Inséré par AR 2012-09-30/02, art. 4; En vigueur : 22-10-2012, à l'exception des dispositions relatives aux dispenses qui produisent leurs effets le 1er mars 2012)

(2AR 2014-04-10/54, art. 14; En vigueur : 19-05-2014)

(3AR 2022-05-12/30, art. 8, 006; En vigueur : 22-10-2022)

Art. 21.[2 Le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]2 organise les sélections comparatives.

["1 Il peut toutefois sous sa surveillance confier tout ou partie de l'organisation de ces s\233lections comparatives au service public f\233d\233ral."°

["1 ..."°

----------

(1AR 2002-09-05/37, art. 11, 1° et 2° ; En vigueur : 26-09-2002)

(2AR 2022-05-12/30, art. 9, 006; En vigueur : 22-10-2022)

Art. 21bis.

<Abrogé par AR 12-08-1981, art. 7, En vigueur : 01-09-1981>

Art. 22.

<Abrogé par AR 2000-12-22/54, art. 20 ; En vigueur : 09-01-2001>

Art. 23.Après la clôture du procès-verbal de la sélection comparative, chaque participant reçoit communication de son résultat.

Les résultats détaillés obtenus par les candidats figurent à leur dossier individuel d'évaluation lorsqu'ils sont nommés en qualité d'agent de l'Etat.

Chapitre 2bis.[1 - Sélections continues]1

----------

(1AR 2022-05-12/30, art. 10, 006; En vigueur : 22-10-2022)

Art. 24.[1 § 1er. Une sélection continue est une sélection organisée à l'initiative du directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui sur base d'une description de fonction et d'un profil de compétences pour des fonctions critiques ou pour des fonctions à gros volume. Elle conduit à la répartition des candidats dans les trois groupes suivants :

très apte ;

apte ;

pas apte.

Le candidat figurant sur la liste " très apte " est prioritaire.

Le candidat figurant sur la liste " pas apte " n'est pas autorisé à se présenter à un examen de recrutement pour la même fonction pendant une période de six mois suivant la date de la notification de son échec.

§ 2. Une sélection continue est publiée, sans date limite d'inscription prédéfinie, et ce au moins au Moniteur belge et sur le site web de la direction générale Recrutement et Développement.

Le directeur général Recrutement et Développement [2 du Service public fédéral Stratégie et Appui]2 annonce la date limite d'inscription au moins quatorze jours à l'avance au Moniteur belge et sur le site web de la direction générale Recrutement et Développement.

§ 3. Le directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui fixe la liste des fonctions critiques et des fonctions à gros volume.

Une fonction critique est une fonction pour laquelle peu de candidats s'inscrivent et pour laquelle les besoins d'un ou de plusieurs services fédéraux ne sont dès lors pas rencontrés malgré des déclarations de vacances régulières.

Une fonction à gros volume est une fonction pour laquelle, dans un service fédéral donné, le besoin est constant et jamais totalement rencontré malgré le nombre élevé de sélections, de candidats et de lauréats.

La liste des fonctions critiques et des fonctions à gros volume est transmise à titre d'information aux membres de la commission de concertation relative aux procédures de sélection visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat.]1

["2 \167 4. Si plusieurs s\233lections continues comportent un module en commun au sein du m\234me niveau, le directeur g\233n\233ral de la direction g\233n\233rale Recrutement et D\233veloppement du Service public f\233d\233ral Strat\233gie et Appui accorde aux laur\233ats une dispense pour ce module. Si une s\233lection continue comporte un module en commun avec une s\233lection comparative au sein du m\234me niveau, le directeur g\233n\233ral de la direction g\233n\233rale Recrutement et D\233veloppement du Service public f\233d\233ral Strat\233gie et Appui accorde aux laur\233ats une dispense pour ce module lorsqu'ils participent \224 une s\233lection comparative. Cette dispense est \233galement accord\233e aux personnes qui ont r\233ussi le m\234me module dans le cadre d'une \233preuve de s\233lection vis\233e \224 l'article 2, 4\176, b), de l'arr\234t\233 royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics. Le dispense a une dur\233e de validit\233 de deux ans \224 compter \224 dater de la notification du r\233sultat."°

----------

(1AR 2022-05-12/30, art. 10, 006; En vigueur : 22-10-2022)

(2AR 2024-03-29/48, art. 7, 015; En vigueur : 01-06-2024)

Art. 25.[1 § 1er. Pour les fonctions critiques, la sélection continue comporte au minimum une épreuve orale présentée devant une commission de sélection.

§ 2. Si plusieurs lauréats sont intéressés par un même poste, une épreuve complémentaire est organisée sur base d'une description de fonction. Les lauréats sont classés à l'issue de cette épreuve complémentaire.

Chaque lauréat d'une sélection continue pour une fonction critique dispose d'un délai de minimum huit jours pour faire part de son intérêt pour un poste.

Sans préjudice de l'article 24, § 1er, alinéa 2, les personnes présentant un handicap, visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant [2 l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections, et qui sont lauréats, sont prioritaires dans leur groupe en ce qui concerne l'attribution de l'emploi vacant dans la mesure où le service public recruteur n'atteint pas le quota visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections]2.

Si plusieurs lauréats présentant un handicap sont intéressés par le même poste, une épreuve complémentaire sera organisée sur base d'une description de fonction. Les lauréats présentant un handicap sont classés à l'issue de cette épreuve complémentaire.

§ 3. Après deux refus d'entrer en service ou, le cas échéant, de participer à l'épreuve orale complémentaire visée à l'alinéa 2, le lauréat est supprimé définitivement de la liste des lauréats. Par refus on entend : un refus explicite ou une absence de réponse.]1

----------

(1AR 2022-05-12/30, art. 10, 006; En vigueur : 22-10-2022)

(2AR 2024-04-16/07, art. 1, 013; En vigueur : 01-05-2024)

Art. 26.[1 Pour les fonctions à gros volume, la sélection continue comporte la même exigence minimale que pour les fonctions critiques visées à l'article 25, § 1er.

Après deux refus d'entrer en service, le lauréat est supprimé définitivement de la liste des lauréats. Par refus on entend : un refus explicite ou une absence de réponse.]1

----------

(1AR 2022-05-12/30, art. 10, 006; En vigueur : 22-10-2022)

Chapitre 3.Du stage et de l'admission en qualité d'agent de l'Etat

Section 1ère.Dispositions générales

Art. 27.§ 1er. [3 Le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]3 établit la liste des lauréats [1 ...]1 de la sélection comparative conformément aux dispositions arrêtées par Nous.

§ 2. Dans les cas où il est prévu un examen d'aptitude médicale, le lauréat recruté [1 ...]1 n'est admissible à la nomination que s'il s'est présenté à l'examen : ce dernier a pour objet de déterminer si l'intéressé est apte à exercer la fonction pour laquelle il a été sélectionné. S'il ne satisfait pas aux conditions d'aptitudes, il est démis d'office. Au plus tard à la date de cette démission d'office il est conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée, celle-ci étant égale à la durée minimale exigée dans son cas pour bénéficier des allocations de chômage. Lorsqu'il est dans l'incapacité de travailler à la date à laquelle prend cours ce contrat ou lorsqu'il le devient pendant l'exécution de celui-ci, un traitement lui est payé dans le premier cas durant six mois et dans le deuxième cas durant la période nécessaire pour couvrir le stage prévu dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités.

§ 3. [3 Le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]3 contrôle la condition générale d'admissibilité prévue à l'article 16, 6° et les conditions particulières d'admissibilité prévues à l'article 17 des lauréats [1 ...]1 .

["2 Les laur\233ats recrut\233s sont d\233clar\233s admissibles par le pr\233sident du comit\233 de direction ou son d\233l\233gu\233 s'ils remplissent les autres conditions d'admissibilit\233."°

Si une réserve de lauréats est constituée, [2 le président du comité de direction]2 ou son délégué notifie sa décision [3 au directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]3.

["2 ..."°

Lorsque, conformément à l'article 16, 2°, une enquête complémentaire s'impose afin d'apprécier si un lauréat recruté [1 ...]1 est d'une conduite répondant aux exigences de la fonction, le dossier est transmis [3 au directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]3 pour décision. Le lauréat ou le candidat est écarté provisoirement pendant le temps de l'enquête; il est informé de cette procédure.

----------

(1AR 2005-04-11/37, art. 4; En vigueur : 01-07-2005)

(2AR 2008-11-19/30, art. 7; En vigueur : 01-12-2008)

(3AR 2022-05-12/30, art. 11, 006; En vigueur : 22-10-2022)

Art. 28.Le stagiaire n'a pas la qualité d'agent de l'Etat au sens du présent arrêté.

Il n'est soumis aux dispositions du présent arrêté et des arrêtés qui le modifient ou le complètent que dans la mesure où elles lui sont rendues expressément applicables.

Art. 28bis.Le stagiaire bénéficie des dispositions qui règlent pour les agents de l'Etat :

les allocations et indemnités de toute nature, dans la mesure où le fait qui donne lieu à l'octroi d'une allocation ou d'une indemnité est compatible avec l'exercice continu du stage ;

le statut pécuniaire.

Pour l'application du présent article, le stagiaire est censé être titulaire [1 de la classe ou]1 du grade auquel il s'est porté candidat.

----------

(1AR 2004-08-04/30, art. 12; En vigueur : 01-12-2004)

Art. 28ter.

<Abrogé par AR 2015-11-23/03, art. 1; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 28quater.

<Abrogé par AR 2015-11-23/03, art. 1; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 28quinquies.

<Abrogé par AR 2015-11-23/03, art. 1; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 28sexies..

<Abrogé par AR 2015-11-23/03, art. 1; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 29.

<Abrogé par AR 2015-11-23/03, art. 1; En vigueur : 01-01-2016>

Section 2.[1 Du stage des lauréats [2 ...]2 de niveau A et de leur admission en qualité d'agent de l'Etat]1

----------

(1AR 2004-08-04/30, art. 16; En vigueur : 01-12-2004)

(2AR 2005-04-11/37, art. 5; En vigueur : 01-07-2005)

Sous-section 1ère.[1 Du stage des lauréats au niveau A et de leur admission en qualité d'agent de l'Etat]1

----------

(1AR 2004-08-04/30, art. 17; En vigueur : 01-12-2004)

Art. 30.§ 1er. [2 Les lauréats du niveau A admis par le président du comité de direction ou son délégué sont nommés par lui ou son délégué en qualité de stagiaire. Ils sont appelés en service en cette qualité, avec la jouissance de tous leurs droits administratifs et pécuniaires, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui de la déclaration d'admissibilité.]2

["1 Lorsqu'un laur\233at doit accomplir une p\233riode de pr\233avis en application des dispositions applicables dans un Etat faisant partie de l'Espace \233conomique europ\233en ou dans la Conf\233d\233ration suisse ou aupr\232s d'une institution des Communaut\233s europ\233ennes ou d'un organisme cr\233\233 par ou en vertu d'un des trait\233s r\233gissant celles-ci, le d\233lai fix\233 \224 l'alin\233a 1er est prolong\233 jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'expiration du pr\233avis."°

L'alinéa 1er ne porte pas atteinte aux dispositions de l'arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience.

§ 2. [3 ...]3

§ 3. [3 ...]3

----------

(1AR 2005-04-18/30, art. 3; En vigueur : 31-05-2004)

(2AR 2008-11-19/30, art. 11; En vigueur : 01-12-2008)

(3AR 2015-11-23/03, art. 2; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 31.

<Abrogé par AR 2015-11-23/03, art. 1; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 32.

<Abrogé par AR 2015-11-23/03, art. 1; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 33.§ 1er. [3 Le stagiaire est nommé en qualité d'agent de l'Etat [4 lorsqu'il n'a pas obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation de stage, la mention d'évaluation " insuffisant " ou lorsque la commission d'évaluation telle que définie à l'article 26 de l'arrêté royal du janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale a proposé sa nomination]4.

Il est nommé à la classe à laquelle il s'est porté candidat. Il est affecté définitivement à un emploi permanent de cette classe et obtient, quand il commence son stage, la première échelle de traitement de ladite classe, sous réserve de l'application des articles 19 et 53 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.]3

§ 2. [2 ...]2 Pour son classement, il prend rang à la date à laquelle a débuté son stage.

Si l'admission au stage a été retardée parce qu'une enquête s'imposait pour apprécier si la conduite du stagiaire est bien en rapport avec la fonction à exercer, et si le stagiaire a été dépassé dans son service public fédéral par un ou plusieurs lauréats de la même sélection comparative classés après lui, il prend toutefois rang à la date à laquelle ce lauréat ou le mieux classé de ces lauréats a commencé son stage.

§ 3. Le présent article ne peut porter préjudice aux dispositions applicables aux agents admis sous réserve pour des raisons d'inaptitude médicale.

§ 4.[1 ...]1

----------

(1AR 1985-02-22/32, art. 5)

(2AR 2013-10-25/05, art. 63; En vigueur : 01-04-2014)

(3AR 2015-11-23/03, art. 3; En vigueur : 01-01-2016)

(4AR 2022-01-14/08, art. 53, 004; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 33bis.

<Abrogé par AR 2015-11-23/03, art. 1; En vigueur : 01-01-2016>

Sous-section 2.

<Abrogé par AR 2005-04-11/37, art. 6; En vigueur : 01-07-2005>

Art. 33ter.

<Abrogé par AR 2005-04-11/37, art. 6; En vigueur : 01-07-2005>

Art. 33quater.

<Abrogé par AR 2005-04-11/37, art. 6; En vigueur : 01-07-2005>

Art. 33quinquies.

<Abrogé par AR 2005-04-11/37, art. 6; En vigueur : 01-07-2005>

Section 3.Du stage des lauréats aux .[1 ...]1 niveaux B, C et D et de leur admission en qualité d'agent de l'Etat

----------

(1AR 2005-04-11/37, art. 7; En vigueur : 01-07-2005)

Art. 34.§ 1er. L'autorité qui détient le pouvoir de nomination admet les lauréats [1 ...]1 des niveaux B, C et D et les nomme en qualité de stagiaire. Ils sont appelés en service en cette qualité et affectés à un emploi permanent vacant avec la jouissance de tous leurs droits administratifs et pécuniaires, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui de la déclaration d'admissibilité.

Lorsqu'un lauréat ou un candidat doit accomplir une période de préavis en application des dispositions applicables dans un Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou auprès d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme créé par ou en vertu d'un des traités régissant celles-ci, le délai fixé à l'alinéa 1er est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'expiration du préavis.

L'alinéa 1er ne porte pas atteinte aux dispositions de l'arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience.

§ 1erbis. [2 ...]2

§ 2. [2 ...]2

----------

(1AR 2005-04-11/37, art. 8; En vigueur : 01-07-2005)

(2AR 2015-11-23/03, art. 4; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 35.

<Abrogé par AR 2015-11-23/03, art. 1; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 36.

<Abrogé par AR 2015-11-23/03, art. 1; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 37.§ 1er. [2 Le stagiaire est nommé en qualité d'agent de l'Etat [4 lorsqu'il n'a pas obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation de stage, la mention d'évaluation " insuffisant " ou lorsque la commission d'évaluation, telle que définie à l'article 26 de l'arrêté royal du janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, a proposé sa nomination]4.

Il est nommé dans le grade auquel il s'est porté candidat. Il est affecté définitivement à un emploi permanent de ce grade et obtient, quand il commence son stage, la première échelle de traitement dudit grade, sous réserve de l'application des articles 19 et 53 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.]2

§ 2. [3 ...]3 Pour son classement, il prend rang à la date à laquelle a débuté son stage.

Si l'admission au stage a été retardée parce qu'une enquête s'imposait pour apprécier si la conduite du stagiaire est bien en rapport avec la fonction à exercer, et si le stagiaire a été dépassé dans son service public fédéral par un ou plusieurs lauréats de la même sélection comparative classés après lui, il prend toutefois rang à la date à laquelle ce lauréat ou le mieux classé de ces lauréats a commencé son stage.

§ 3. Le présent article ne peut porter préjudice aux dispositions applicables aux agents admis sous réserve pour des raisons d'inaptitude médicale.

§ 4. [1 ...]1

----------

(1AR 1985-02-22/32, art. 10).(2)<AR 2015-11-23/03, art. 5; En vigueur : 01-01-2016)

(3AR 2013-10-25/05, art. 64; En vigueur : 01-04-2014)

(4AR 2022-01-14/08, art. 54, 004; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 38.

<Abrogé par AR 2015-11-23/03, art. 1; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 38.

<Abrogé par ARR 1999-05-06/52, art. 406, 1° ; En vigueur : 01-07-1999>

Art. 39.

<Abrogé par AR 2015-11-23/03, art. 1; En vigueur : 01-01-2016>

TITRE II.[1 - La direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]1

----------

(1AR 2022-05-12/30, art. 12, 006; En vigueur : 22-10-2022)

Art. 40.[2 La direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui est dirigée par un directeur général.]2

["1[2 Le directeur g\233n\233ral de la direction g\233n\233rale Recrutement et D\233veloppement du Service public f\233d\233ral Strat\233gie et Appui"° est désigné conformément aux dispositions réglementaires relatives à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux.]1

["1 ..."°

----------

(1AR 2001-11-16/34, art. 14 ; En vigueur : 05-12-2001)

(2AR 2022-05-12/30, art. 13, 006; En vigueur : 22-10-2022)

Art. 41.

<Abrogé par AR 2001-11-16/34, art. 15; En vigueur : 05-12-2001>

Art. 42.§ 1er. [5 Le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]5 est chargé de la sélection des agents de l'Etat aux conditions fixées par Nous.

["2 Il est second\233 par a) les agents du Bureau de s\233lection de l'Administration f\233d\233rale comp\233tents en mati\232re de s\233lection;b) les agents de la fonction publique administrative f\233d\233rale vis\233e \224 l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en mati\232re de fonction publique dont il a certifi\233 les comp\233tences en mati\232re de s\233lection."°

["6 Le directeur g\233n\233ral Recrutement et D\233veloppement du Service public f\233d\233ral Strat\233gie et Appui peut d\233l\233guer l'organisation pratique d'une proc\233dure de s\233lection dans les conditions vis\233es \224 l'article 4 de l'arr\234t\233 royal du 22 d\233cembre 2000 concernant la s\233lection et la carri\232re des agents de l'Etat."°

Il fait au gouvernement un rapport annuel sur sa mission. Ce rapport contient toutes suggestions utiles à une bonne sélection des agents de l'Etat.

§ 2. [1 Il est chargé de présider la commission de sélection de chacune des épreuves qu'il organise et des épreuves comparatives complémentaires.

["2 Il peut d\233l\233guer ce pouvoir, de son initiative ou \224 la demande du service public int\233ress\233, pour tout ou partie des op\233rations d'une s\233lection comparative de recrutement ou d'une \233preuve comparative compl\233mentaire \224 une des personnes vis\233es au \167 1er, alin\233a 2."°

En ce qui concerne les autres sélections, il peut en outre déléguer ce pouvoir au service public intéressé, ainsi qu'à un membre de la commission de sélection.]1

§ 3. [3 Sans préjudice des dispositions de l'article 20, §§ 4 et 5 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et services publics fédéraux de programmation, [5 le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui est en cas d'absence ou d'empêchement remplacé par le dirigeant responsable des sélections au sein de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]5 ou par un agent nommé au moins dans la classe A4 qu'il aura désigné à cet effet.]3

§ 4. [4 Pour faciliter l'expédition des affaires, le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui peut déléguer aux membres du personnel des niveaux A et B, qui relèvent d'une autorité fédérale, régionale ou communautaire ou d'un organisme d'intérêt public qui en relève, la signature de certaines pièces et correspondances pour les sélections qui concernent le service public dont ils relèvent.]4

----------

(1AR 2005-04-11/37, art. 9; En vigueur : 01-07-2005)

(2AR 2008-11-19/30, art. 16; En vigueur : 01-12-2008)

(3AR 2014-09-25/03, art. 1; En vigueur : 01-11-2014)

(4AR 2021-12-16/34, art. 4, 005; En vigueur : 11-02-2022)

(5AR 2022-05-12/30, art. 14, 006; En vigueur : 22-10-2022)

(6AR 2024-03-03/08, art. 1, 012; En vigueur : 01-04-2024)

Art. 42bis.

<Abrogé par AR 2001-11-16/34, art. 17; En vigueur : 05-12-2001>

Art. 43.

<Abrogé par AR 2001-11-16/34, art. 18; En vigueur : 05-12-2001>

Art. 44.[1 La direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]1 a son siège à Bruxelles. Il peut, sur décision de [1 le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]1, siéger en tout autre endroit.

----------

(1AR 2022-05-12/30, art. 15, 006; En vigueur : 22-10-2022)

Partie 4. - de l'entrée en fonction en qualité d'agent de l'Etat

Art. 45.Les stagiaires soumis au présent arrêté prêtent serment lors de leur nomination en qualité d'agent de l'Etat.

Ils sont censés entrer en fonction en cette qualité dès le moment de la prestation du serment.

["1 S'ils refusent de pr\234ter serment, leur nomination est cens\233e ne pas avoir eu lieu."°

----------

(1AR 2007-06-14/31, art. 3; En vigueur : 02-07-2007)

Art. 46.Le serment prévu au précédent article s'énonce dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

Art. 47.[1 Sauf si une loi en dispose autrement, les agents prêtent serment entre les mains du président du comité de direction ou son délégué.]1

----------

(1AR 2016-08-03/21, art. 5; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 48.[1 Les titulaires des fonctions de management et des fonctions d'encadrement prêtent serment entre les mains du Ministre ou du Président du comité de direction si le Ministre le délègue à cet effet.

Ils prêtent serment au moment de leur entrée en fonction.

Le serment s'énonce dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

S'ils refusent de prêter serment, leur désignation est censée ne pas avoir eu lieu.]1

----------

(1AR 2007-06-14/31, art. 4; En vigueur : 02-07-2007)

Partie 4bis. De l'accueil et de la formation

Art. 48bis.Il y a lieu d'entendre par accueil toute mesure favorisant l'intégration des nouveaux agents dans l'administration.

Art. 48ter.Il y a lieu d'entendre par formation toute activité ayant pour but :

- soit le perfectionnement professionnel ;

- soit la préparation à la promotion.

La participation à ces activités peut être rendue obligatoire par le ministre dont relève l'agent.

Art. 48quater.Le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions définit les principes généraux qui régissent l'accueil et la formation.

["1 Chaque pr\233sident du comit\233 de direction ou son d\233l\233gu\233 fixe, en se conformant aux principes g\233n\233raux d\233finis en vertu de l'alin\233a 1er, le programme d'accueil et de formation qui r\233pond aux besoins du service public f\233d\233ral et de son personnel."°

----------

(1AR 2016-08-03/21, art. 6; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 48quinquies.

<Abrogé par AR 2001-11-16/34, art. 20; En vigueur : le jour où la désignation du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation concerné prend effet (art. 45, 2>

Art. 48sexies.

<Abrogé par AR 2001-11-16/34, art. 21 ; En vigueur : le jour où l'abrogation du dernier ministère prend effet>

Partie 5. [1 De la mutation]1

----------

(1AR 2007-06-14/31, art. 5; En vigueur : 02-07-2007)

Art. 49.[1 § 1er. Le Président du Comité de direction ou son délégué affecte les agents de l'Etat aux différents services situés dans la même résidence administrative, selon les besoins des services.

Par même résidence administrative, on entend les services qui sont situés dans la même commune.

Par dérogation à l'alinéa 2, les services installés dans les diverses agglomérations visées à [3 l'article 8 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale]3 sont considérés comme situés dans la même résidence administrative.

Lorsque des services centraux et des services extérieurs sont situés dans la même résidence administrative, le changement d'affectation de l'un vers l'autre ne se fait que moyennant l'accord de l'agent sauf nécessité impérieuse dûment motivée.

§ 2. [2 L'agent de l'Etat en activité de service peut, à sa demande, obtenir une mutation vers un service établi dans une autre résidence administrative, à condition qu'il réponde aux exigences de la fonction à conférer.

Lorsque plusieurs agents de l'Etat sont candidats pour une mutation vers une même résidence administrative, l'emploi est attribué au candidat qui répond le mieux aux exigences de la fonction à conférer. Le président du comité de direction ou son délégué compare à cette fin les titres et mérites des candidats au regard des compétences génériques et techniques de la fonction.

Il détermine également la procédure selon laquelle les emplois à conférer par mutation sont annoncés et selon laquelle les agents de l'Etat peuvent poser leur candidature pour ceux-ci. Le profil de la fonction est annexé à l'appel à candidature.

Si plusieurs candidats à la mutation vers la même résidence administrative répondent de manière égale aux exigences de la fonction à pourvoir, les agents sont mutés selon l'ordre de priorité suivant :

- l'agent dont l'ancienneté de classe ou de grade est la plus élevée;

- à égalité, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus élevée;

- à égalité, l'agent le plus âgé. ]2

§ 3. [2 L'agent de l'Etat en activité de service peut, à sa demande, être désigné pour un autre service dans la même résidence administrative. Lorsqu'il y a plusieurs candidats pour une même affectation, la priorité parmi les candidats sera définie conformément au paragraphe 2, alinéas 2 et 4.

Le Président du comité de direction ou son délégué détermine la procédure selon laquelle les emplois à conférer par mutation sont annoncés, selon laquelle les agents de l'Etat peuvent poser leur candidature pour ceux-ci. Le profil de la fonction est annexé à l'appel à candidature.]1]2

----------

(1AR 2008-11-19/30, art. 17; En vigueur : 01-12-2008)

(2AR 2016-08-03/21, art. 7; En vigueur : 01-10-2016)

(3AR 2017-07-13/08, art. 101; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 50.[1 § 1er. Le président du comité de direction ou son délégué peut muter d'office un agent vers un service établi dans une autre résidence administrative dans les cas suivants :

lorsque le service pour lequel l'agent a été désigné déménage dans une autre résidence administrative;

lorsque le service pour lequel l'agent a été désigné est supprimé et qu'un ou plusieurs services situé(s) dans une autre résidence administrative reprennent partiellement ou totalement les compétences matérielles et/ou territoriales;

lorsqu'un ou plusieurs services situé(s) dans une autre résidence administrative reprennent partiellement les compétences matérielles et/ou territoriales du service pour lequel l'agent a été désigné;

lorsque la charge de travail du service diminue par rapport au nombre de membres du personnel.

§ 2. Lorsque les cas visés au paragraphe 1er ne visent pas tous les agents d'un service, le président du comité de direction ou son délégué mute les agents selon l'ordre de priorité suivant :

- l'agent dont l'ancienneté de classe ou de grade est la moins grande;

- à égalité, l'agent dont l'ancienneté de service est la moins grande;

- à égalité, l'agent le moins âgé.

Toutefois, le président du comité de direction ou son délégué déroge aux priorités fixées dans l'alinéa 1er si des agents sont candidats à la mutation. Dans ce cas, la procédure d'attribution est celle visée dans l'article 49, § 2, alinéas 2 et 4.]1

----------

(1AR 2016-08-03/21, art. 8; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 51.[2 § 1er.]2[1 L'agent de l'Etat peut solliciter une mutation temporaire [2 ...]2 pour une durée de maximum douze mois :

- pour raisons familiales ou sociales graves;

- pour raisons de santé,

S'il existe des raisons graves le justifiant, la mutation temporaire peut être prolongée par période de maximum douze mois.

La mutation temporaire n'est pas un droit.

Le président du comité de direction ou son délégué détermine la procédure selon laquelle la mutation temporaire peut être accordée ou prolongée.

Le président du comité de direction ou son délégué prend une décision motivée dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande.]1

["2 A tout moment, l'agent de l'Etat peut mettre fin \224 la mutation temporaire, moyennant un pr\233avis de 30 jours. Un pr\233avis plus court peut toutefois \234tre fix\233 de commun accord entre l'agent et le pr\233sident du comit\233 de direction ou son d\233l\233gu\233."°

["2 \167 2. L'agent de l'Etat peut solliciter une mutation temporaire vis\233e au paragraphe 1er pour un emploi d'une classe directement inf\233rieure ou d'un niveau directement inf\233rieur selon les m\234mes conditions."°

----------

(1AR 2016-08-03/21, art. 9; En vigueur : 01-10-2016)

(2AR 2023-11-19/01, art. 1, 010; En vigueur : 07-12-2023)

Art. 52.

<Abrogé par AR 2007-06-14/31, art. 7; En vigueur : 02-07-2007>

Partie 6. [1 De la promotion de l'égalité des genres]1

----------

(1AR 2012-06-02/01, art. 1; En vigueur : 18-06-2012)

Art. 53.[1 Aucune désignation ou nomination ne peut avoir pour effet que plus de deux tiers des emplois classés dans le premier degré de la hiérarchie en application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 soient occupés par des agents appartenant au même genre. Le résultat est, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.

Toutefois, il est dérogé à l'alinéa précédent si, par application des lois précitées, en raison des résultats de la sélection, en raison du droit au renouvellement du mandat ou en raison du classement des candidats en fonction de leurs titres et mérites, il est impossible de procéder à la désignation ou à la nomination d'un candidat appartenant au genre sous-représenté.

Le calcul des deux tiers, comme les conditions de l'éventuelle dérogation, sont constatés le jour de la désignation ou de la nomination.]1

----------

(1AR 2012-06-02/01, art. 1; En vigueur : 18-06-2012)

Art. 54.[1 Aucune désignation ou nomination ne peut avoir pour effet que plus de deux tiers des emplois classés dans le deuxième degré de la hiérarchie en application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 soient occupés par des agents appartenant au même genre. Le résultat est, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.

Toutefois, il est dérogé à l'alinéa précédent si, par application des lois précitées, en raison des résultats de la sélection, en raison du droit au renouvellement du mandat ou en raison du classement des candidats en fonction de leurs titres et mérites, il est impossible de procéder à la désignation ou à la nomination d'un candidat appartenant au genre sous-représenté.

Le calcul des deux tiers, comme les conditions de l'éventuelle dérogation, sont constatés le jour de la désignation ou de la nomination. ]1

----------

(1AR 2012-06-02/01, art. 1; En vigueur : 18-06-2012)

Art. 55.

<Abrogé par AR 2002-09-05/37, art. 25 ; En vigueur : 26-09-2002>

Partie 7. De l'évaluation

<AR 1994-09-26/34, art. 10 ; En vigueur : 15-09-1997 pour les agents des niveaux 1 et 2+ et le 15-09-1998 pour les agents des niveaux 2, 3 et 4.>

Art. 56.

<Abrogé par AR 2002-08-02/36, art. 29,1° ; En vigueur : variable selon SPF du 01-03-2003 au 01-02-2009>

Art. 57.

<Abrogé par AR 2002-08-02/36, art. 29,1° ; En vigueur : variable selon SPF du 01-03-2003 au 01-02-2009>

Art. 58.

<Abrogé par AR 2002-08-02/36, art. 29,1° ; En vigueur : variable selon SPF du 01-03-2003 au 01-02-2009>

Art. 59.

<Abrogé par AR 2000-12-22/54, art. 37 ; En vigueur : 09-01-2001>

Art. 60.

<Abrogé par AR 2002-08-02/36, art. 29,1° ; En vigueur : variable selon SPF du 01-03-2003 au 01-02-2009>

Art. 61.

<Abrogé par AR 2000-12-22/54, art. 39 ; En vigueur : 09-01-2001>

Art. 62.

<Abrogé par AR 2002-08-02/36, art. 29,1° ; En vigueur : variable selon SPF du 01-03-2003 au 01-02-2009>

Partie 8. De l'ancienneté et du classement

Art. 63.[1 § 1er. Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de préférence entre agents de l'Etat des niveaux B, C et D dont l'ancienneté doit être comparée, s'établit de la façon suivante :

l'agent le plus ancien en grade ;

à égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande ;

à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.

§ 2. Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de préférence entre agents de l'Etat du niveau A dont l'ancienneté doit être comparée, s'établit de la façon suivante :

l'agent dont l'ancienneté de classe est la plus élevée;

à égalité d'ancienneté de classe, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;

à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.

§ 3. Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté de grade, l'ancienneté de classe, l'ancienneté de niveau et l'ancienneté de service, l'ancienneté de l'agent est déterminée conformément aux articles 64 à 69.]1

----------

(1AR 2004-08-04/30, art. 32; En vigueur : 01-12-2004)

Art. 64.[1 Pour le calcul de l'ancienneté de classe, de grade et de niveau, sont seuls admissibles les services effectifs au sens de l'article 66, § 1er, que l'agent a prestés en qualité de stagiaire et d'agent de l'Etat, en faisant partie d'un ministère ou d'un service public fédéral et sans interruption volontaire.]1

----------

(1AR 2004-08-04/30, art. 33; En vigueur : 01-12-2004)

Art. 65.§ 1er. Pour l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé aux grades pris en considération par les dispositions qui doivent lui être appliquées ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à de tels grades.

§ 2. [1 Pour l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé à un grade ou à une classe du niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade ou à une telle classe.]1

§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de service, sont admissibles les services effectifs au sens de l'article 66, § 1er, que l'agent a prestés, à quelque titre que ce soit, sans interruption volontaire et comme membre du personnel d'un ministère ou d'un service public fédéral ou d'une institution publique de sécurité sociale ou d'un organisme d'intérêt public en application de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public ou d'un établissement scientifique en application de l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat ou de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat.

§ 4. [1 Pour le calcul de l'ancienneté de classe, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été doté de la classe considérée.]1

["2 Par d\233rogation \224 l'article 64, sont \233galement admissibles pour le calcul de l'anciennet\233 de classe dans la classe - ou le grade - dans laquelle l'agent de l'Etat est ou a \233t\233 recrut\233 :1\176 les services effectifs prest\233s \224 titre contractuel dans la m\234me classe;2\176 les services effectifs prest\233s avant la date du 1er d\233cembre 2004 \224 quelque titre que ce soit dans la Fonction publique administrative f\233d\233rale au niveau 1;[3 3\176 les services rendus, dans une fonction reconnue par le pr\233sident du comit\233 de direction ou son d\233l\233gu\233 comme analogue, dans les services publics des Etats faisant partie de l'Espace \233conomique europ\233en ou de la Conf\233d\233ration suisse; les membres du personnel engag\233s par des personnes morales de droit priv\233 ou de droit public - qui ne seraient pas vis\233es ci-avant - dans une situation juridique d\233finie unilat\233ralement par l'autorit\233 publique comp\233tente ou, en vertu d'une habilitation l\233gale ou d\233cr\233tale, par leur organe dirigeant comp\233tent, sont consid\233r\233s comme relevant des services publics."°

["3 En cas de d\233saccord entre le membre du personnel et le pr\233sident du comit\233 de direction ou son d\233l\233gu\233 sur l'application de l'alin\233a 2, 3\176, la d\233cision est prise par le Pr\233sident du Comit\233 de direction du [4 Service public f\233d\233ral Strat\233gie et Appui "° ]3]2

----------

(1AR 2004-08-04/30, art. 34; En vigueur : 01-12-2004)

(2AR 2006-01-30/32, art. 4; En vigueur : 07-02-2006)

(3AR 2008-11-19/30, art. 20; En vigueur : 01-12-2008)

(4AR 2021-09-30/18, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 66.§ 1er. L'agent est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement dans son échelle de traitement.

§ 2. L'interruption est volontaire lorsqu'elle est due à la faute de l'agent.

§ 3. [1 ...]1.

----------

(1AR 2002-01-28/33, art. 5, En vigueur : 13-02-2002)

Art. 67.L'ancienneté [1 de classe]1, de grade, l'ancienneté de niveau et l'ancienneté de service correspondent à la somme des mois entiers du calendrier, compris dans les services admissibles pour leur calcul.

Pour l'application de l'alinéa 1er aux agents autorisés à exercer leurs fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle :

a)des prestations de 1.976 heures de travail à temps partiel sont comptées par douze mois entiers de calendrier ;

b)des prestations d'un douzième de 1.976 heures de travail à temps partiel sont comptées pour un mois entier de calendrier, toute fraction d'heure étant négligée ;

c)les services effectifs qui n'ont pas débuté le premier jour du mois ou qui ont pris fin avant le dernier jour du mois sont négligés.

----------

(1AR 2004-08-04/30, art. 35; En vigueur : 01-12-2004)

Art. 68.

<Abrogé par AR 1993-11-03/39, art. 35, §2, 1° ; En vigueur : 30-11-1993>

Art. 68.

<Abrogé par ARR 1993-07-08/48, art. 28 ; En vigueur : 01-12-1993>

Art. 69.

<Abrogé par AR 2008-11-19/30, art. 21; En vigueur : 01-12-2008>

Partie 9. De la carrière des agents de l'Etat

Art. 70.§ 1er. [1 Il y a deux types de promotion :

pour ce qui concerne la carrière administrative, la promotion est la nomination d'un agent de l'Etat :

a)à un grade d'un niveau supérieur;

b)à une classe du niveau A lorsqu'il appartient à un niveau inférieur;

c)à la classe supérieure;

pour ce qui concerne la carrière pécuniaire, la promotion est l'attribution à l'agent de l'Etat dans son grade ou dans sa classe de l'échelle de traitement supérieure à celle dont il bénéficiait; elle est dénommée " promotion par avancement barémique ".[3 ...]3. ]1

§ 2. [3 ...]3.

§ 2bis. [2 ...]2

§ 3. La promotion par accession au niveau supérieur est attribuée par voie d'une sélection comparative.

----------

(1AR 2004-08-04/30, art. 37; En vigueur : 01-12-2004)

(2AR 2008-11-19/30, art. 22; En vigueur : 01-12-2008)

(3AR 2013-10-25/05, art. 65; En vigueur : 01-04-2014)

Art. 70bis.[1 § 1er. [4 Le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]4 - organise les sélections comparatives d'accession au niveau supérieur [2 ...]2.

Il peut toutefois confier sous sa surveillance tout ou partie de l'organisation de ces sélections et mesures au service public fédéral concerné.

§ 2. [3 ...]3]1

----------

(1AR 2005-08-10/31, art. 2; En vigueur : 17-08-2005)

(2AR 2008-11-19/30, art. 23; En vigueur : 01-12-2008)

(3AR 2013-10-25/05, art. 66; En vigueur : 01-04-2014)

(4AR 2022-05-12/30, art. 16, 006; En vigueur : 22-10-2022)

Art. 71.Le changement de grade est la nomination d'un agent de l'Etat à un grade équivalent au sien.

["1 ..."°

----------

(1AR 2008-11-19/30, art. 24; En vigueur : 01-12-2008)

Art. 72.§ 1er. [1 La promotion ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'un emploi permanent. Elle est accordée selon les règles fixées par Nous.]1

§ 2. [2 La vacance d'un emploi à conférer par promotion est portée à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés au moyen d'un avis de vacance d'emploi. L'avis de vacance est communiqué au moins par l'un des modes suivants :

soit par voie électronique dont la réception par l'agent est confirmée;

soit par la remise de la main à la main à l'agent en échange d'un récépissé portant sa signature et la date à laquelle il est délivré;

soit par courrier recommandé à la dernière adresse communiquée par l'agent;

soit par avis au Moniteur belge publié en même temps qu'un des modes repris aux points 1° à 3°.

Lorsqu'il est fait application de l'article 6bis, § 1er, alinéa 3, l'avis de vacance est communiqué au moins au moyen d'un avis au Moniteur belge.

L'avis de vacance contient tous les éléments relatifs à l'emploi vacant afin de permettre aux candidats de postuler en connaissance de cause.]2

§ 3. [2 Pour une promotion, seules sont prises en considération les candidatures des agents pouvant être nommés qui ont présenté leur candidature dans le délai fixé par le président du comité de direction ou son délégué, qui s'élève à minimum dix jours ouvrables et qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui :

où l'avis de vacance a été communiqué par voie électronique et dont la réception par l'agent est confirmée;

où l'avis de vacance a été remis de la main à la main à l'agent et pour lequel un récépissé portant la signature de l'agent et la date à laquelle il est délivré a été établi;

où l'avis de vacance a été présenté par courrier recommandé à la dernière adresse communiquée par l'agent;

où l'avis de vacance a été publié au Moniteur belge.

Lorsque l'avis de vacance a été communiqué au moyen de plusieurs modes visés à l'alinéa 1er, le délai applicable est celui qui est le plus favorable pour l'agent.

La candidature peut être transmise par courrier envoyé à l'adresse indiquée dans l'avis de vacance selon l'un des modes de communication mentionnés à l'alinéa 1er, 1° à 3°. La candidature transmise selon les modalités visées à l'alinéa 1er, 1° à 3° n'est opposable qu'à condition que le candidat dispose d'un accusé de réception qui atteste de la délivrance de la candidature.

Les agents peuvent solliciter, par anticipation, à tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à un mois.

Pour l'application de ce paragraphe, il y a lieu d'entendre par jour ouvrable : tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux. ]2

§ 4. [2 ...]2

§ 5. [1 ...]1

----------

(1AR 2007-01-15/34, art. 53; En vigueur : 29-01-2007)

(2AR 2016-08-03/21, art. 10; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 73.[1 § 1er. Le changement de grade ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'un emploi permanent.

§ 2. Le président du comité de direction ou son délégué détermine la procédure selon laquelle les emplois à conférer par changement de grade sont annoncés et selon laquelle les agents de l'Etat peuvent poser leur candidature pour ceux-ci. Le profil de la fonction est annexé à l'appel à candidature.

Lorsque plusieurs agents sont candidats à un changement de grade, l'emploi est attribué au candidat qui répond le mieux aux exigences de la fonction à conférer. Le président du comité de direction ou son délégué compare à cette fin les titres et mérites des candidats au regard des compétences génériques et techniques de la fonction.]1

----------

(1AR 2016-08-03/21, art. 11; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 73bis.[1 Par dérogation à l'article 70, § 2, la promotion par avancement barémique ou par avancement à la classe supérieure peut être subordonnée à la réussite d'une sélection organisée par [2 la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]2 et dont les conditions et les modalités sont fixées par le ministre compétent, avec l'accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

["2 Le directeur g\233n\233ral de la direction g\233n\233rale Recrutement et D\233veloppement du Service public f\233d\233ral Strat\233gie et Appui"° peut confier sous sa surveillance tout ou partie de l'organisation de ces sélections au service public fédéral concerné.]1

----------

(1Inséré par AR 2005-08-10/31, art. 3; En vigueur : 17-08-2005)

(2AR 2022-05-12/30, art. 17, 006; En vigueur : 22-10-2022)

Art. 73ter.[1 Un agent peut, à sa demande et avec l'accord du président du comité de direction ou son délégué, être affecté temporairement dans un emploi [2 d'une classe directement inférieure ou d'un niveau directement inférieur]2, pour autant qu'il réponde aux exigences de la fonction.

["2 Le responsable des ressources humaines du service f\233d\233ral concern\233 ou son d\233l\233gu\233 entend l'agent qui soumet une demande vis\233e \224 l'alin\233a 1er pr\233alablement \224 son affectation temporaire dans un emploi d'une classe directement inf\233rieure ou d'un niveau directement inf\233rieur."°

L'affectation temporaire dans un emploi [2 d'une classe directement inférieure ou d'un niveau directement inférieur]2 visée à l'alinéa 1er n'est pas accordée lorsque l'agent a obtenu la mention " insuffisant " lors de sa dernière évaluation.

L'affectation temporaire visée à l'alinéa 1er se fait pour une durée de douze mois maximum. Elle peut être prolongée [2 trois fois par période]2 de douze mois maximum.

A tout moment, l'agent peut mettre fin à l'affectation temporaire dans un emploi [2 d'une classe directement inférieure ou d'un niveau directement inférieur]2, moyennant un préavis de 30 jours. Un préavis plus court peut toutefois être fixé de commun accord entre l'agent et le président du comité de direction ou son délégué.]1

----------

(1Inséré par AR 2017-03-09/07, art. 1; En vigueur : 01-04-2017)

(2AR 2023-11-19/01, art. 2, 010; En vigueur : 07-12-2023)

Art. 73quater.[1 L'agent de l'Etat peut solliciter un changement de grade temporaire pour une durée maximum de douze mois :

- pour raisons familiales ou sociales graves ;

- pour raison de santé.

S'il existe des raisons graves le justifiant, le changement de grade temporaire peut être prolongé par période de maximum douze mois.

Le président du comité de direction ou son délégué détermine la procédure selon laquelle le changement de grade temporaire peut être accordé ou prolongé.

Le président du comité de direction ou son délégué prend une décision motivée dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande.

A tout moment, l'agent de l'Etat peut mettre fin au changement de grade temporaire, moyennant un préavis de 30 jours. Un préavis plus court peut toutefois être fixé de commun accord entre l'agent et le président du comité de direction ou son délégué.]1

----------

(1Inséré par AR 2023-11-19/01, art. 3, 010; En vigueur : 07-12-2023)

Art. 74.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 72 et aux articles 26bis, 27bis, 32 et 34, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, les agents de l'Etat candidats à une promotion à la classe supérieure sont classés par [2 la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]2 en lauréats et en non lauréats, dans le cadre de la procédure de sélection comparative visée à l'article 20ter.

Toutefois, les agents de l'Etat candidats à la promotion ne doivent pas remplir la condition relative aux diplômes.

§ 2. Le président du comité de direction soumet au comité de direction la liste des lauréats transmise par [2 la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]2 ainsi que les avis motivés de [2 la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]2 sur chaque lauréat.

Le comité de direction classe les lauréats, selon leurs titres et mérites, par rapport aux exigences de la fonction à exercer.

Le comité de direction peut entendre les lauréats.

Le comité de direction peut aussi décider de ne faire aucune proposition de promotion.

§ 3. Cet article ne s'applique pas lorsque l'emploi est attribué uniquement par promotion à la classe supérieure des agents de l'Etat du service public fédéral concerné.]1

----------

(1AR 2012-09-30/02, art. 5; En vigueur : 22-10-2012, à l'exception des dispositions relatives aux dispenses qui produisent leurs effets le 1er mars 2012)

(2AR 2022-05-12/30, art. 18, 006; En vigueur : 22-10-2022)

Art. 74bis.

<Abrogé par AR 2001-10-29/42, art. 28 ; En vigueur : 31-10-2001>

Art. 75.§ 1er. [3 Pour participer [4 ...]4 à une sélection d'accession au niveau supérieur [6 ...]6[7 ...]7, l'agent doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion.]3

La condition fixée à l'alinéa premier doit être remplie à la date fixée par [10 le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]10.

§ 2. L'agent qui, pendant les épreuves, cesse de remplir la condition fixée au § 1er, perd le bénéfice de la réussite éventuelle [4 ...]4 de la sélection comparative [6 ...]6.

§ 3. [2[5 Pour obtenir une promotion par avancement barémique, par avancement à la classe supérieure ou par accession au niveau supérieur]5, [6 ...]6 ou un changement de grade, l'agent doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion. [8 En outre, il ne peut [9 ni avoir obtenu la mention " insuffisant"]9 au terme de son évaluation, ni avoir été affecté temporairement dans une classe inférieure ou dans un niveau inférieur en application de l'article 73ter du présent arrêté.]8]2

§ 4 [1 ...]1

----------

(1AR 2002-09-05/37, art. 35,3°; En vigueur : 26-09-2002)

(2AR 2004-03-18/31, art. 1; En vigueur : 30-03-2004)

(3AR 2004-08-04/30, art. 41; En vigueur : 01-12-2004)

(4AR 2005-08-10/31, art. 4; En vigueur : 17-08-2005)

(5AR 2006-11-22/35, art. 1; En vigueur : 01-01-2007)

(6AR 2008-11-19/30, art. 26; En vigueur : 01-12-2008)

(7AR 2013-10-25/05, art. 67; En vigueur : 01-04-2014)

(8AR 2017-03-09/07, art. 2; En vigueur : 01-04-2017)

(9AR 2022-01-14/08, art. 55, 004; En vigueur : 01-01-2022)

(10AR 2022-05-12/30, art. 19, 006; En vigueur : 22-10-2022)

Art. 76.

<Abrogé par AR 2013-01-21/04, art. 1; En vigueur : 04-02-2013>

Partie 10. Du régime disciplinaire

TITRE Ier.Des peines disciplinaires

Art. 77.[1 Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées :

le rappel à l'ordre;

la retenue de traitement;

le déplacement disciplinaire;

la démission d'office;

la révocation.

La retenue de traitement s'applique pendant un mois au moins et trente-six mois au plus et ne peut être supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

L'agent déplacé par mesure disciplinaire, ne peut obtenir à sa demande ni une nouvelle affectation, ni un transfert, pendant le délai qui est fixé pour l'effacement de sa peine disciplinaire.]1

----------

(1AR 2016-08-03/22, art. 1; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 78.[1 § 1er. La peine disciplinaire est prononcée par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination en ce qui concerne les agents des niveaux B, C et D.

Pour les agents du niveau A, la peine est prononcée par le ministre, à l'exception de la démission d'office et de la révocation qui sont prononcées par Nous.

§ 2. La procédure disciplinaire débute par une convocation adressée à l'agent par le supérieur hiérarchique compétent. L'agent est informé par cette convocation des faits qui lui sont reprochés et du fait qu'une procédure disciplinaire est entamée à son encontre.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la convocation adressée au titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement est notifiée par le ministre.

La convocation mentionne :

les faits reprochés;

le droit de l'agent d'émettre son point de vue par tous les moyens utiles;

les normes enfreintes;

les peines disciplinaires définies à l'article 77;

la mise à disposition d'un dossier concernant les faits reprochés;

la possibilité de se faire assister par la personne de son choix;

la possibilité de demander des mesures d'instruction complémentaires.

La convocation est adressée à l'agent selon un des modes suivants:

soit par courriel dont la réception par l'agent est confirmée;

soit par remise d'un écrit de la main à la main en échange d'un récépissé portant la signature du requérant et la date à laquelle il est délivré;

soit par lettre recommandée.

§ 3. L'agent est entendu, entre le quatorzième et le trentième jour qui suivent la réception de la convocation, par le supérieur hiérarchique compétent sur les faits qui lui sont reprochés. Lors de l'audition, l'agent a le droit à la contradiction à propos des faits qui lui sont reprochés. Des témoins peuvent être entendus.

Il est établi un procès-verbal de l'audition.

§ 4. L'agent vise le procès-verbal et le restitue dans les dix jours à dater de sa réception. S'il a des objections à présenter contre certaines constatations reprises dans le procès-verbal, il restitue celui-ci accompagné d'une note écrite.

La restitution se fait selon un des modes définis au § 2, alinéa 4.

§ 5. Le supérieur hiérarchique compétent transmet le dossier au comité de direction dans un délai de dix jours à dater de sa réception.

Le dossier circonstancié comprend un rapport rédigé par le supérieur hiérarchique compétent qui comporte au moins les éléments suivants :

o les faits reprochés ;

o le rapport des éventuels témoignages;

o le procès-verbal de l'audition ;

o les objections de l'agent par rapport au procès-verbal.

§ 6. Le ministre ou le président du comité de direction désigne le supérieur hiérarchique compétent pour l'application du présent article.]1

----------

(1AR 2016-08-03/22, art. 2; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 79.§ 1er. [1 Le comité de direction, dans un délai de dix jours prenant cours le jour où il a été saisi du dossier, convoque l'agent à se présenter devant lui.

La convocation est envoyée selon un des modes visés à l'article 78, § 2, alinéa 4.

L'audition de l'agent a lieu entre le vingtième et le trentième jour qui suivent la saisine du comité de direction.

La convocation indique :

la date de saisine du comité de direction ;

le lieu, le jour et l'heure de l'audience ;

le lieu et le délai endéans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté.

L'agent comparaît en personne. Il peut se faire assister par la personne de son choix. Le défenseur ne peut faire partie, à aucun titre, du comité de direction.

Si, bien que régulièrement convoqué, l'agent ou son défenseur s'abstient de comparaître à deux reprises successives, à l'issue de la deuxième audience, le comité de direction se prononce sur base des pièces du dossier, et ce, que l'agent ou son défenseur se prévale ou non d'une excuse valable.]1

§ 2. Ne peut ni siéger ni participer à la délibération du comité de direction le fonctionnaire faisant l'objet de l'action disciplinaire ou tout fonctionnaire qui a participé à l'intentement de l'action disciplinaire ou qui a pris part, à quelque titre que ce soit, à la procédure disciplinaire.

§ 3. [1 Dans un délai de deux mois au plus tard prenant cours le jour de la saisine du comité de direction, le comité de direction formule une proposition de peine disciplinaire et notifie sa proposition à l'agent dans les quinze jours.

A défaut de cette notification dans le délai de quinze jours, le comité de direction est réputé renoncer à la procédure pour les faits mis à charge de l'agent.]1

§ 4. [1 Dans les vingt jours qui suivent la notification de la proposition de peine disciplinaire, l'agent peut introduire un recours contre cette proposition auprès de la chambre de recours compétente.]1

§ 5. [1 ...]1

----------

(1AR 2016-08-03/22, art. 3; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 80.§ 1er. A l'exception de la révocation et la démission d'office, toute peine disciplinaire est effacée du dossier individuel de l'agent dans les conditions fixées au § 2.

Sans préjudice de l'exécution de la peine, l'effacement a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la peine disciplinaire effacée, notamment pour l'appréciation des titres à la promotion de l'agent ni lors de l'attribution de l'évaluation.

§ 2. [1 L'effacement des peines disciplinaires se fait d'office après une période dont la durée est fixée à :

o neuf mois pour le rappel à l'ordre;

o douze mois pour la retenue de traitement;

o dix-huit mois pour le déplacement disciplinaire.

Le délai de l'effacement du rappel à l'ordre et du déplacement disciplinaire prend cours à la date à laquelle la peine a été prononcée.

Le délai pour l'effacement de la retenue de traitement prend cours à partir du jour qui suit la fin du dernier mois de la période de retenue.]1

----------

(1AR 2016-08-03/22, art. 4; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 81.[1 § 1er. L'autorité compétente ne peut prononcer une peine disciplinaire plus lourde que celle proposée. Aucune peine disciplinaire ne peut produire d'effet pour une période qui précède son prononcé.

§ 2. Lorsque plusieurs faits sont reprochés à l'agent, il n'est toutefois entamé qu'une seule procédure disciplinaire qui peut donner lieu au prononcé d'une seule peine disciplinaire.

Si un nouveau fait est reproché pendant le déroulement d'une procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours soit interrompue pour autant.

§ 3. L'autorité disciplinaire ne peut plus entamer de poursuites disciplinaires après l'expiration d'un délai de six mois après la constatation ou la prise de connaissance par l'autorité disciplinaire des faits entrant en ligne de compte. Les poursuites disciplinaires sont réputées être entamées dès que l'agent est informé par l'autorité disciplinaire de la procédure disciplinaire telle que visée à l'article 78, § 2.

§ 4. Si l'action pénale a été intentée au sujet des mêmes faits, le délai visé au § 3 est interrompu jusqu'au jour où l'autorité disciplinaire a pris connaissance qu'une décision est intervenue et que cette décision est coulée en force de chose jugée. L'autorité disciplinaire est tenue de s'informer du résultat de cette décision.

§ 5. L'action pénale ne porte pas atteinte à la possibilité pour l'autorité disciplinaire de prononcer une peine disciplinaire. Si une peine disciplinaire infligée s'avère incompatible avec un prononcé pénal ultérieur qui est coulé en force de chose jugée, l'autorité disciplinaire doit retirer la sanction disciplinaire infligée et ce, avec un effet rétroactif à partir de la date du prononcé de la peine disciplinaire.]1

----------

(1AR 2016-08-03/22, art. 5; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 81bis.Le présent titre est applicable aux stagiaires.

TITRE II.Des chambres de recours

Art. 82.[1 Il est institué les chambres de recours suivantes :

pour l'ensemble des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation, une chambre de recours en matière disciplinaire des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement ;

pour l'ensemble des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation, une chambre de recours en matière disciplinaire des agents qui ne sont pas des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement, appelée ci-après la chambre de recours en matière disciplinaire des agents.

Chaque chambre de recours se compose d'une section d'expression française et d'une section d'expression néerlandaise.

Le rôle linguistique ou le régime linguistique de l'agent, conformément à l'article 15, § 1er, des lois coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, détermine la section devant laquelle il comparaît.

L'agent du régime linguistique germanophone comparaît devant la section présidée par le président justifiant de la connaissance de l'allemand conformément à l'article 84, § 1er.]1

----------

(1AR 2016-08-03/22, art. 6; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 83.[1 La chambre de recours en matière disciplinaire des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement connaît du recours introduit par:

un titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement d'un service public fédéral;

le secrétaire général du ministère de la Défense.

La chambre de recours en matière disciplinaire des agents connaît du recours introduit par un agent, qui n'est pas titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement, d'un service public fédéral ou d'un service public fédéral de programmation ou du ministère de la Défense.]1

----------

(1AR 2016-08-03/22, art. 7; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 83bis.[1 La chambre de recours en matière disciplinaire des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement]1 se compose :

d'un président, magistrat, nommé par Nous, sur proposition du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions ; il assume la présidence des deux sections et doit justifier de la connaissance du français et du néerlandais ;

par section, des secrétaires généraux des ministères en activité de service ou des présidents de comité de direction des services publics fédéraux en service actif, du même rôle linguistique que le requérant ; ils siègent en qualité d'assesseur ;

d'un greffier, désigné dans chaque affaire par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions ; il n'a pas voix délibérative ;

d'un président suppléant, magistrat, désigné de la même façon que le président ; il assume la présidence des deux sections et doit justifier de la connaissance du français et du néerlandais.

En cas de recours introduit par un secrétaire général ou par un président du comité de direction, sa mission d'assesseur est suspendue jusqu'au moment où il est statué sur son recours.

Le président charge l'un des assesseurs de la fonction de rapporteur.

Le secrétariat et la conservation des archives de la chambre de recours des fonctionnaires généraux sont confiés au greffe de la [1 chambre de recours en matière disciplinaire des agents]1.

La délibération de la section de [1 la chambre de recours en matière disciplinaire des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement]1 est valable dès lors qu'y participent deux assesseurs au moins.

["1 Le pr\233sident \224 voix d\233lib\233rative."°

----------

(1AR 2016-08-03/22, art. 8; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 84.[1 § 1er. La chambre de recours en matière disciplinaire des agents se compose par section:

d'un président, magistrat désigné par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, et repris sur la liste fixée par Nous ;

de douze assesseurs repris sur la liste fixée par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions dont six assesseurs désignés par l'autorité et six désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, à raison de deux assesseurs par organisation;

d'un greffier-rapporteur ;

Le président qui justifie de la connaissance de l'allemand présidera, pour les dossiers des agents du régime linguistique germanophone, la section d'expression française ou la section d'expression néerlandaise selon qu'il a connaissance du français ou du néerlandais.

Les assesseurs qui siègent pour l'examen d'une affaire, doivent appartenir à un niveau égal ou supérieur à celui du requérant.

§ 2. Par section, le Roi désigne, et reprend dans une liste, trois présidents, magistrats.

A défaut de magistrats, des magistrats honoraires ou émérites peuvent être désignés par le Roi.

Un des magistrats doit justifier de la connaissance de l'allemand ainsi du français ou du néerlandais.

§ 3. Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions désigne, par section, dix-huit assesseurs sur proposition des présidents des services publics fédéraux, des présidents des services publics fédéraux de programmation et du secrétaire général du ministère de la Défense réunis en collège. Il désigne, par section, un greffier-rapporteur effectif et un greffier-rapporteur suppléant.

Les organisations syndicales représentatives désignent, par section, leurs représentants, soit dix-huit assesseurs. Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions agrée les membres désignés par les organisations syndicales représentatives.

Les assesseurs désignés par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et par les organisations syndicales représentatives sont choisis parmi les agents de niveau A ou de niveau B qui comptent six années d'ancienneté de service et appartiennent à un service ressortissant à la chambre de recours.

Les assesseurs désignés sont repris dans une liste.

§ 4. Pour chaque dossier disciplinaire, il est puisé parmi les personnes visées aux §§ 2 et 3, pour composer la section appelée à connaître de l'affaire, conformément au § 1er.

§ 5. Dans chaque affaire, un agent de niveau A et un suppléant à celui-ci sont désignés par le ministre intéressé ou le président du comité de direction, selon le cas défini à l'article 89, pour défendre la mesure disciplinaire contestée.

§ 6. Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions fixe le jeton de présence qui est attribué, par affaire, au président. ]1

----------

(1AR 2016-08-03/22, art. 9; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 84bis.

<Abrogé par AR 2016-08-03/22, art. 10; En vigueur : 01-10-2016>

Art. 85.

<Abrogé par AR 2016-08-03/22, art. 11; En vigueur : 01-10-2016>

Art. 86.Le requérant a le droit de récuser les assesseurs. Ce droit ne peut être exercé qu'une seule fois pour une même affaire.

["1 La chambre de recours transmet au requ\233rant la liste des assesseurs convoqu\233s pour l'examen de l'affaire le concernant.La liste est communiqu\233e par un des modes suivants : 1\176 soit par courriel dont la r\233ception par le requ\233rant est confirm\233e ;2\176 soit par remise d'un \233crit de la main \224 la main en \233change d'un r\233c\233piss\233 portant la signature du requ\233rant et la date \224 laquelle il est d\233livr\233 ;3\176 soit par lettre recommand\233e."°

["1 Dans un d\233lai de huit jours \224 partir de la notification de la liste, le requ\233rant communique au greffe le nom des assesseurs qu'il r\233cuse. La r\233cusation est motiv\233e et est communiqu\233e par un des trois modes d\233finis dans l'alin\233a 2."°

----------

(1AR 2016-08-03/22, art. 12; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 87.Est en outre récusé, l'assesseur qui, de l'avis du président, pourrait être considéré comme juge et partie.

Art. 88.

<Abrogé par AR 2021-09-30/18, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 89.[1 La chambre de recours est saisie par les soins du Président du Comité de direction pour les affaires concernant un agent des niveaux B, C et D, et par les soins du Ministre pour les affaires concernant un agent du niveau A ou un titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement. Le Ministre ou le Président du Comité de direction transmet, selon le cas, le dossier complet de l'affaire.]1

----------

(1AR 2016-08-03/22, art. 13; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 90.Aucune demande ne peut faire l'objet des délibérations de la chambre de recours, si les enquêtes ne sont complètement terminées, si le requérant n'a été mis à même de faire valoir ses moyens de défense et si le dossier ne contient tous les éléments utiles susceptibles de permettre à cette chambre d'émettre un avis en toute connaissance de cause.

En cas de retard dans la date de la fixation de l'audience qui doit avoir lieu au plus tard un mois après la saisine de la chambre de recours, [1 le président avise le ministre ou le président du comité de direction, selon le cas défini dans l'article 89, des motifs qui ont entraîné ce retard]1 .

----------

(1AR 2016-08-03/22, art. 14; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 90bis.Les chambres de recours ne peuvent délibérer que si la majorité des assesseurs convoqués à l'audience est présente.

Sauf lorsqu'il est fait application de l'article 83bis [1 ...]1, les assesseurs désignés par le ministre et ceux désignés par les organisations syndicales, qui prennent part au vote, doivent être en nombre égal. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs assesseurs, après tirage au sort.

Si les assesseurs ont une cause légitime d'empêchement, ils sont tenus d'aviser, par écrit, le président des motifs de leur absence dans les trois jours qui suivent la date de la convocation.

["1 Le pr\233sident a voix d\233lib\233rative. Le greffier-rapporteur n'a pas voix d\233lib\233rative."°

----------

(1AR 2016-08-03/22, art. 15; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 91.La chambre peut recommander des enquêtes complémentaires et demander d'y déléguer deux assesseurs qui ont assisté aux délibérations ; ceux-ci, hors les cas où aucun assesseur n'est désigné par les organisations syndicales, sont choisis l'un parmi les assesseurs désignés par le ministre, l'autre parmi les assesseurs désignés par une organisation syndicale.

Après examen, la chambre de recours envoie [1 le dossier au ministre intéressé ou au président du comité de direction, selon le cas défini à l'article 89]1, et lui fait connaître son avis motivé au plus tard dans le mois qui suit la date de l'audience. Elle mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été acquis. En cas de non-respect du délai fixé par le présent alinéa, [1 le président avise le ministre ou le président du comité de direction, selon le cas défini à l'article 89, des motifs qui ont entraîné ce retard]1.

Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage, l'avis est considéré comme favorable au requérant.

Le requérant et son défenseur sont admis à prendre connaissance, au greffe de la chambre de recours, de l'avis émis.

----------

(1AR 2016-08-03/22, art. 16; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 92.L'agent comparaît en personne devant la chambre de recours ; il peut se faire assister par la personne de son choix. Le défenseur ne peut faire partie, à aucun titre, de la chambre de recours.

L'agent communique au greffe de la chambre le nom de son défenseur dans les [1 cinq jours]1 qui suivent la date de la convocation à l'audience.

Dans ce dernier cas, le défenseur est également convoqué à l'audience.

----------

(1AR 2016-08-03/22, art. 17; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 93.Si, bien que régulièrement convoqué, l'agent ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, le président considère la chambre comme dessaisie et transmet le dossier [1 au ministre ou au président du comité de direction, selon le cas défini à l'article 89.]1

La chambre se prononce sur base des pièces du dossier, même si l'agent ou son défenseur peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience.

----------

(1AR 2016-08-03/22, art. 18; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 94.[1 En cas d'avis favorable de la chambre de recours, la décision est toujours prise ou proposée définitivement par le ministre ou le président du comité de direction, selon le cas défini dans l'article 89.

Le ministre ou le président du comité de direction motive toute décision non conforme à l'avis de la chambre de recours. Ils ne peuvent évoquer d'autres faits que ceux ayant motivé l'avis de la chambre de recours. Le ministre ou le président du comité de direction notifie la décision à la chambre de recours.

Le ministre ou le président du comité de direction décide dans un délai de quinze jours à partir de la notification de l'avis de la chambre de recours ; le ministre ou le président du comité de direction communique sa décision sans délai à l'agent et à la chambre de recours.]1

----------

(1AR 2016-08-03/22, art. 19; En vigueur : 01-10-2016)

Art. 95.Les indemnités pour frais de séjour et de parcours calculées suivant les dispositions réglementaires, sont accordées aux assesseurs, au défenseur s'il est agent de l'Etat, ainsi qu'au requérant si l'avis de la chambre lui est favorable.

Art. 95bis.[1 La chambre de recours en matière disciplinaire des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement et la chambre de recours en matière disciplinaire des agents]1 ressortissent à la compétence du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

Chaque chambre de recours établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre intéressé.

----------

(1AR 2016-08-03/22, art. 20; En vigueur : 01-10-2016)

Partie 11.

<Abrogé par AR 2005-09-20/31, art. 1; En vigueur : 09-03-2003>

Art. 96..

<Abrogé par AR 2005-09-20/31, art. 1; En vigueur : 09-03-2003>

Art. 97.

<Abrogé par AR 2005-09-20/31, art. 1; En vigueur : 09-03-2003>

Partie 12. Des positions administratives

TITRE Ier.Règles générales

Art. 98.L'agent de l'Etat est dans une des positions suivantes :

en activité de service ;

en non-activité ;

en disponibilité.

Art. 99.Pour la détermination de sa position administrative, l'agent de l'Etat est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant, soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative.

Art. 100.Les articles 99 et 101, alinéa 1er, sont applicables aux stagiaires.

Les autres règles de la présente partie seront applicables aux stagiaires dans la mesure déterminée par Nous.

TITRE II.- De l'activité de service

Art. 101.Sauf disposition formelle contraire, l'agent de l'Etat en activité de service a droit au traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement.

Il peut faire valoir ses titres à la promotion.

Art. 102.[1 Aux conditions fixées par Nous, l'agent en activité de service obtient des congés :

annuels de vacances et jours fériés, de circonstances et exceptionnels ;

[2 pour la protection de la maternité et le congé de maternité converti ;]2

[2 dans le cadre du congé parental, du congé d'adoption, du congé d'accueil, du congé parental d'accueil et du congé pour soins d'accueil ;]2

pour motifs impérieux d'ordre familial ;

pour maladie ;

pour écartement d'un milieu nocif ;

pour prestations réduites pour maladie ;

pour promotion sociale et pour formation ;

pour mission ;

10°pour interruption de la carrière professionnelle;

11°pour activité syndicale ;

12°pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative nationale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes ;

13°en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application de la loi du 20 février 1980 portant coordination des lois relatives au statut des objecteurs de conscience ;

14°pour départ anticipé à mi-temps ;

15°pour accomplir à raison de 4 jours ouvrables par semaine, quatre cinquièmes des prestations qui lui sont normalement attribuées.]1

----------

(1AR 1998-11-19/33, art. 145 ; En vigueur : 01-12-1998)

(2AR 2023-11-21/01, art. 2, 009; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 103.Aux conditions fixées par Nous, l'agent de l'Etat en activité de service peut être suspendu de ses fonctions lorsque l'intérêt du service le requiert.

Art. 103bis.[1 La suppression de l'emploi occupé par l'agent ne peut donner lieu à la perte de la qualité d'agent ou au licenciement.

L'agent de l'Etat est réaffecté et se trouve dans la position administrative d'activité de service.]1

----------

(1AR 2000-12-22/54, art. 46 ; En vigueur : 09-01-2001)

TITRE III.De la non-activité

Art. 104.Sauf disposition formelle contraire, l'agent de l'Etat qui est dans la position de non-activité, n'a pas droit au traitement.

Il ne peut faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement qu'aux conditions fixées par Nous.

Art. 105.Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

Art. 106.Aux conditions fixées par Nous, l'agent de l'Etat est en non-activité :

lorsqu'il accomplit, en temps de paix, certaines prestations militaires ou est affecté à la protection civile ou à des tâches d'utilité publique en application de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience, modifiée notamment par celle du 3 juillet 1975 ;

lorsqu'il prolonge l'exercice d'une mission qui n'est pas reconnue d'intérêt général ;

lorsque, pour des raisons personnelles, il obtient l'autorisation de s'absenter à temps plein pour une période de longue durée ;

lorsqu'il s'absente en raison d'une mission ayant donné lieu à l'exemption du service militaire en application de l'article 16 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962 ;

durant les absences justifiées par une autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle;

lorsqu'une période de son congé pour interruption de la carrière professionnelle est convertie en non-activité;

["1 7\176 lorsqu'il s'absente de son service sans avoir obtenu un cong\233 ou une dispense de service."°

["2 8\176 lorsqu'il emp\234che ou refuse l'examen de l'Administration de l'expertise m\233dicale dans le cadre de la mise \224 la pension pr\233matur\233e pour raisons de sant\233."°

----------

(1AR 2007-01-17/37, art. 1; En vigueur : 01-01-2007)

(2AR 2013-06-18/10, art. 2; En vigueur : 11-07-2003)

Art. 107.La suspension disciplinaire place de plein droit l'agent dans la position administrative de non-activité.

Durant les périodes de suspension disciplinaire, l'agent ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement dans son échelle de traitement. Il ne peut subir une retenue dans son échelle de traitement supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs.

TITRE IV.De la disponibilité

Art. 108.Aux conditions fixées par Nous, l'agent de l'Etat peut être, sans préavis, en position de disponibilité :

[2 ...]2;

pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité ;

[1 ...]1.

----------

(1AR 1998-11-19/33, art. 147 ; En vigueur : 01-12-1998)

(2AR 2002-12-12/36, art. 2; En vigueur : 01-01-2003)

Art. 109.Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

Art. 110.Des traitements d'attente dont les taux sont fixés par Nous, peuvent être alloués aux agents mis en disponibilité par application de l'article 108, 1° ou 2°

Les traitements d'attente et les indemnités qui sont éventuellement alloués aux agents en disponibilité, sont soumis au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents en activité de service.

Art. 111.Tout agent de l'Etat en disponibilité reste à la disposition du ministre et peut, en cas de vacance d'emploi, être réaffecté dans les cadres aux conditions fixées par Nous.

Il est tenu de prendre, dans les délais fixés par le ministre, le service qui lui est assigné.

Partie 13. De la cessation définitive des fonctions

Art. 112.[1 § 1. Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent, l'agent belge qui ne satisfait plus à la condition de nationalité belge et dont les fonctions sont liées à l'exercice de la puissance publique et sont destinées à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat.

§ 2. Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent, l'agent ressortissant d'un Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui exerce d'autres fonctions que celles visées au § 1er et qui ne satisfait plus à sa condition de nationalité sans en acquérir une autre d'un autre Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

§ 3. Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent, l'agent :

dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat; ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou de dol de l'agent;

qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques;

qui ne satisfait plus aux lois sur la milice ou qui ne se trouve plus dans une position régulière au regard des obligations de service national dans l'Etat dont il est ressortissant;

dont l'inaptitude médicale a été dûment constatée;

qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables et qui a été dûment et préalablement averti et interpellé;

qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;

qui pour des raisons disciplinaires est démis d'office ou révoqué.

La disposition sous 5° n'est pas applicable à l'agent qui participe à une action de cessation concertée du travail.

§ 4. Le présent article est applicable aux stagiaires.]1

----------

(1AR 2005-04-18/30, art. 6; En vigueur : 31-05-2004)

Art. 112bis.

<Abrogé par AR 2001-11-16/34, art. 26 ; En vigueur : 05-12-2001>

Art. 113.Entraînent la cessation des fonctions :

[1 la démission volontaire : dans ce cas, l'agent ne peut abandonner son service qu'après avoir notifié sa démission, par lettre recommandée à la poste, à l'autorité dont il relève;]1

["1 La notification vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 1\176 pr\233c\232de la d\233mission de trente jours au moins, prenant cours \224 la date d'envoi de la lettre recommand\233e. Ce d\233lai peut \234tre r\233duit de commun accord."°

la mise à la retraite;

une deuxième nomination définitive à temps plein dans un autre service public, dès que cette nomination n'est plus susceptible d'être annulée par le Conseil d'Etat.

L'alinéa 1er, 1° et 2°, est applicable aux stagiaires.

----------

(1)<AR 2005-05-11/30, art. 1; En vigueur : 01-06-2005>.

Art. 114.[1 Entraîne également cessation des fonctions l'inaptitude professionnelle définitivement constatée selon une procédure fixée par Nous.

Une indemnité de départ peut être allouée aux intéressés aux conditions déterminées par Nous.]1

----------

(1AR 1994-09-26/34, art. 25 : En vigueur : 15-09-1997 pour les agents des niveaux 1 et 2+ et 15-09-1998 pour les agents des niveaux 2, 3 et 4)

Partie 14. Dispositions finales et transitoires

Art. 115.

<Abrogé par AR 1993-03-04/31, art. 13; En vigueur : 23-03-1993>

Art. 116.Toute modification, même partielle, apportée [1 au présent arrêté]1, fera l'objet d'un arrêté .[1 ...]1, délibéré en Conseil des ministres.

----------

(1AR 2007-01-15/34, art. 56; En vigueur : 29-01-2007)

Art. 117.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-10-2023, p. 100061)

----------

(1AR 2023-09-20/05, art. 3, 008; En vigueur : 05-11-2023)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.