Texte 1937063050

30 JUIN 1937. - Arrêté royal réglant l'exécution de l'arrêté royal n° 90, du 29 janvier 1935, organisant la protection des marques collectives.

ELI
Justel
Source
Publication
31-7-1937
Numéro
1937063050
Page
888888
PDF
verion originale
Dossier numéro
1937-06-30/30
Entrée en vigueur / Effet
10-08-1937
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les dispositions des articles 1 à 11 de l'arrêté royal n° 90, du 29 janvier 1935, organisant la protection des marques collectives, entreront en vigueur le 15 septembre 1937.

Du dépôt de la marque collective.

Art. 2.Pour jouir des droits résultant de l'arrêté royal n° 90, du 29 janvier 1935, organisant la protection des marques collectives, toute union professionnelle constituée en conformité de la loi du 31 mars 1898, modifiée par l'arrêté royal n° 90, du 29 janvier 1935, toute société coopérative, toute association sans but lucratif et toute institution d'intérêt général, dûment habilitée à cette fin, devra opérer le dépôt de sa marque collective au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles.

L'obligation du dépôt est également imposée à l'Etat, aux provinces et aux communes, de même qu'aux groupements de provinces ou de communes agissant dans l'intérêt des producteurs établis sur leur territoire.

Art. 3.Le dépôt de la marque collective appartenant aux organismes privés ou aux institutions d'intérêt général dont il est question au § 1er de l'article 2 est effectué, au nom de ces groupements, soit par leur représentant légal, soit par une personne choisie parmi leurs membres ou non, munie de pouvoirs écrits à cet effet.

En ce qui concerne l'Etat, la province et la commune, le dépôt est opéré, respectivement par le Ministre des Affaires économiques, le gouverneur et le bourgmestre ou par un fonctionnaire de ces administrations, muni de pouvoirs écrits à cet effet.

Le dépôt de la marque collective appartenant à un groupement de provinces ou de communes est effectué par un représentant de ce groupement, choisi dans son sein ou au dehors, muni de pouvoirs écrits à cet effet.

Lorsque le dépôt a lieu par mandataire, la procuration pourra être sous seing privé, mais elle devra être sur timbre, enregistrée et laissée au référendaire.

Art. 4.(abrogé) <AR 29-09-1958, art. 3>

Art. 5.Le déposant devra fournir :1° Un modèle en triple exemplaire de la marque adoptée.

Ce modèle, dressé sur papier libre, en traits noirs sur fond blanc, devra être tracé dans un cadre qui ne pourra dépasser 8 centimètres de haut sur 10 centimètres de large.

Si la couleur, ou une combinaison de couleurs est revendiquée comme élément distinctif de la marque, le modèle déposé sera en couleur.

Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal n° 90, du 29 janvier 1935, sur le modèle apparaîtront en caractères bien apparents les lettres M.C.-G.M. (abréviations respectives de : marque collective - gemeenschappelijk merk).2° Un cliché de la marque.

Les dimensions de ce cliché, qui sera en métal, ne pourront excéder celles du cadre visé au 1° ci-dessus.

L'épaisseur du cliché sera invariablement de 24 millimètres, correspondant à la hauteur des clichés typographiques.3° Deux copies certifiées conformes, des statuts de l'organisme propriétaire de la marque, avec mention du numéro et de la date de leur publication au Moniteur accompagnées du règlement d'usage et des mesures de contrôle de la marque.

Un exemplaire de ces documents sera annexé au procès-verbal de dépôt de la marque, à titre documentaire. Il n'en sera délivré ni copie, ni expédition.

L'autre exemplaire sera transmis, par les soins du référendaire, avec l'expédition du procès-verbal de dépôt, à l'Office de la propriété industrielle et commerciale.

Art. 6.Le référendaire dressera le procès-verbal de dépôt de la marque collective à l'aide de formules fournies par le service de la propriété industrielle et commerciale.

Il indiquera dans le procès-verbal, après avoir collé sur le formulaire l'un des modèles de la marque dont il est question au 1° de l'article 4 ci-dessus :1° Le jour et l'heure du dépôt;2° La dénomination de l'administration, de la collectivité, de l'organisme ou du groupement qui requiert le dépôt; les nom, prénoms et qualité de la personne qui effectue le dépôt soit comme représentant direct du propriétaire de la marque, soit à titre de mandataire de celui-ci;3° Le lieu du principal établissement de l'administration, de la collectivité, de l'organisme ou du groupement accompagné du numéro de son immatriculation au registre du commerce dans le cas où celle-ci aura été opérée.

L'acte de dépôt contiendra une description sommaire de la marque; il mentionnera si la marque est en creux ou en relief sur les produits ou si le modèle a dû en être réduit pour ne pas excéder les dimensions prescrites par l'article 5 du présent arrêté.(alinéa 4 abrogé) <AR 29-09-1958, art. 3>Enfin, l'acte fera mention de la remise, entre les mains du référendaire des documents dont il est question au 3° de l'article 6 ci-dessus.

Art. 7.Une expédition du procès-verbal sera délivrée au déposant, une autre sera transmise avec le cliché de la marque et, le cas échéant, avec une copie des statuts, du règlement d'usage et des mesures de contrôle, au service de la propriété industrielle et commerciale, au plus tard dans la huitaine, par les soins du référendaire.

Sur chacune des expéditions du procès-verbal, le référendaire collera l'un des modèles de la marque dont il est question à l'article 5, 1° du présent arrêté.

Art. 8.Les administrations publiques et les collectivités étrangères sont admises à déposer des marques collectives au même titre que les collectivités belges, à condition :1° Qu'elles jouissent de la personnalité civile;2° Que leur marque soit protégée dans le pays où elles ont leur siège;3° Que l'Etat auquel elles ressortissent soit lié, en cette matière, par un traité de réciprocité avec la Belgique.

L'existence de ces conditions sera établie par le déposant ou, éventuellement, par son mandataire, au moyen de certificats ou attestations, établis à la satisfaction du référendaire.

Conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa final de la Convention d'union pour la protection de la propriété industrielle, ces documents ne doivent pas être légalisés.

Mention sera faite dans le procès-verbal de dépôt du pays et de la localité où se trouve le siège principal de la collectivité, ainsi que de la convention diplomatique par laquelle la réciprocité avec la Belgique est établie.

Art. 9.Le groupement ou l'organisme, propriétaire de la marque collective, ne peut autoriser des personnes autres que les producteurs ou commercants affiliés à en faire usage.

Il lui est également interdit de faire aucun transfert ou cession de la marque, alors même que celle-ci aurait cessé d'être exploitée.

De l'annulation du dépôt de la marque collective.

Art. 10.Le propriétaire d'une marque collective pourra, en tout temps, requérir l'annulation de son dépôt, ainsi qu'il est dit à l'article 16bis (nouveau) de la loi du 1er avril 1879 sur les marques de fabrique et de commerce, modifiée par l'arrêté royal n° 89, du 29 janvier 1935.La requête en annulation, sur timbre et enregistrée, est présentée au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, par les personnes désignées à l'article 3 ci-dessus, pour effectuer le dépôt d'une marque ou par leur mandataire, muni de pouvoirs écrits à cet effet.

La procuration pourra être sous seing privé, mais elle devra être sur timbre, enregistrée et laissée au référendaire.(alinéas 4 et 5 abrogés) <AR 29-09-1958, art. 3>La requête en annulation sera dressée au moyen de formules délivrées tant par le service de la propriété industrielle et commerciale que par le greffe du tribunal de commerce de Bruxelles.

Elle contiendra renonciation au dépôt de la marque, soit pour le tout, soit pour partie, ainsi qu'il est prévu à l'article 16bis (nouveau) de la loi du 1er avril 1879 sur les marques de fabrique et de commerce.

Art. 11.Dans le cas où l'annulation porte sur un ou plusieurs éléments de la marque collective, le requérant devra fournir un modèle en triple exemplaire de la marque modifiée et un cliché de celle-ci, le tout conformément aux dispositions de l'article 5, 1° et 2° du présent arrêté.

Art. 12.Le référendaire dressera le procès-verbal d'annulation du dépôt et en délivrera les expéditions suivant ce qui est dit aux articles 6 et 7 ci-dessus.

Mention de l'annulation ou des modifications sera faite par les soins du référendaire en marge de l'acte de dépôt, avec renvoi au procès-verbal d'annulation de ce dépôt.

Dispositions communes au dépôt et à l'annulation du dépôtde la marque.

Art. 13.Chaque procès-verbal, tant de dépôt que d'annulation de dépôt d'une marque collective, portera un numéro d'ordre et sera signé par le déposant et par le référendaire.

Sous réserve de la dérogation prévue à l'article 20, alinéa 2, les procès-verbaux sont numérotés sans solution de continuité dans l'ordre de présentation.

Art. 14.L'ensemble des procès-verbaux de dépôts et d'annulation de dépôts sera relié à la fin de chaque année, par les soins du référendaire et formera le registre des actes de dépôts et d'annulation de dépôts des marques collectives.

Ce registre est distinct de celui dont la tenue est prescrite par l'article 13 de l'arrêté royal du 8 mars 1935, réglant l'exécution de la loi du 1er avril 1879, modifiée par l'arrêté royal n° 89, du 29 janvier 1935 sur les marques de fabrique et de commerce (marques individuelles).

Des modifications aux statuts de l'organisme ou du groupementpropriétaire de la marque et au règlement d'usage de celle-ci.

Art. 15.Les modifications éventuelles aux statuts du groupement ou de l'organisme propriétaire de la marque collective, de même que les modifications au règlement d'usage de celle-ci, seront déposées, en double copie certifiée conforme, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles.

Le dépôt en est effectué suivant ce qui est prescrit aux articles 3, 4 et 5, 3°, du présent arrêté.

Il sera fait mention, par le référendaire, sur le procès-verbal de dépôt de la marque, du dépôt des pièces dont il est question ci-dessus.

De la radiation judiciaire de la marque collective.

Art. 16.La radiation d'une marque collective peut être poursuivie par le ministère public ou toute autre personne intéressée :1° Si la collectivité bénéficiaire cesse d'exister;2° Si elle ne se conforme pas aux dispositions de l'arrêté royal n° 90, du 29 janvier 1935, organisant la protection des marques collectives;3° Si elle laisse employer la marque contrairement au règlement d'emploi ou si elle a agi contrairement à son but ou à l'intérêt public.

L'action en radiation est portée devant le tribunal de première instance de Bruxelles.

La décision sera communiquée, à la diligence du greffier de la juridiction dont elle émane, au référendaire du tribunal de commerce de Bruxelles, dès qu'elle aura acquis force de chose jugée. Mention en sera faite par ce dernier en marge de l'acte de dépôt et avis en sera transmis par ses soins au Service de la Propriété industrielle et commerciale, le tout dans le plus bref délai.

La marque radiée ne pourra plus être employée par personne à aucun titre.

De la preuve du dépôt de la marque collective effectué à l'étranger.

Art. 17.Conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté royal n° 90, du 29 janvier 1935, organisant la protection des marques collectives, et par application de l'article 3bis de l'arrêté royal n° 89 de même date, modifiant la loi du 1er avril 1879 sur les marques de fabrique et de commerce (marques individuelles), le premier usage d'une marque collective ne pourra résulter de faits accomplis à l'étranger.

Toutefois, sera constitutif d'usage, le dépôt de la marque collective dans un pays assurant conventionnellement, aux marques collectives belges, un avantage équivalent, et ce à partir du moment où ce dépôt sera établi par un Recueil officiel mis à la disposition du public à l'Office belge de Propriété industrielle et commerciale.

En ce cas, la nullité de la marque collective belge ne pourra être invoquée ou son annulation provoquée qu'endéans le délai de trois ans à dater de son dépôt et à la requête du propriétaire de la marque collective étrangère ou d'un tiers devenu cessionnaire de celle-ci antérieurement au dépôt de la marque collective belge.

En vue d'assurer l'application de ces dispositions, il est tenu, au Service de la Propriété industrielle et commerciale, un registre, coté et paraphé par le chef de cette administration, dans lequel seront mentionnés, par pays et pour chacun des fascicules des recueils étrangers contenant les marques de fabrique :1° Toutes indications permettant d'identifier le fascicule (numéro, date, pagination, etc.);2° La date à laquelle il a été mis à la disposition du public à Office belge de la Propriété industrielle et commerciale.

Ces mentions seront suivies de la signatures du directeur du service ou de son délégué.

Des extraits certifiés conformes de ce registre pourront être délivrés aux intéressés, sur simple demande verbale ou écrite, moyennant paiement des frais de timbre et de copie prévus par l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 9 mars 1935, portant règlement de la salle de lecture du Service de la Propriété industrielle et commerciale.

Dispositions diverses.

Art. 18.Sont applicables aux marques collectives les dispositions des articles 16 (établissement du répertoire annuel), 17 (publication des marques), 18 (communication des registres au public) de l'arrêté royal du 8 mars 1935 réglant l'exécution de la loi du 1er avril 1879, modifiée par l'arrêté royal n° 89 du 29 janvier 1935, sur les marques de fabrique et de commerce (marques individuelles).Pour le surplus, le ministre ayant la propriété industrielle et commerciale dans ses attributions prendra toutes les mesures que comporte l'exécution du présent arrêté.

Disposition transitoire._ Du dépôt des marques collectives actuellement existantes.

Art. 19.Sans préjudice des droits des tiers, les administrations publiques, les groupements et organismes belges et étrangers, admis au bénéfice de l'arrêté royal n° 90 du 29 janvier 1935, organisant la protection des marques collectives qui possèdent actuellement une marque collective et en font un usage notoire, sont autorisés à en revendiquer l'usage exclusif en la déposant, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, dans les formes et aux conditions prévues par le présent arrêté.

Toutefois, le dépôt devra en être effectué dans le délai de douze mois à dater de la mise en vigueur de l'arrêté royal n° 90 du 29 janvier 1935, précité, soit avant le 15 septembre 1938.

Disposition additionnelle._ Dépôt de la marque nationale belge.

Art. 20.En exécution de l'arrêté royal n° 90 du 29 janvier 1935 et, notamment, de la disposition de l'article 1er, alinéa 2, de cet arrêté, Notre Ministre des Affaires économiques déposera ou fera déposer, au nom de l'Etat belge, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, la marque nationale belge, destinée à couvrir les produits belges de l'industrie et du commerce, bruts, demi-finis ou finis, naturels ou manufacturés. Le modèle en est déterminé par Nous.

Le procès-verbal de dépôt de la marque nationale belge portera le n° 1, quelle que soit la date à laquelle ce dépôt aura été effectué.

Art. 21.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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